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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 janv. 2024, n° 23/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me BLANCHARD #P265
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/02276
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCSO
N° MINUTE :
Assignation du :
15 février 2023
JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. COROJAC GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
Décision du 25 janvier 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/02276
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCSO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hôtel de [11] a pour objet l’exploitation de l’hôtel « La Résidence de [11] », situé à [Localité 3]. En 2016, le Groupe LVMH, par l’intermédiaire de sa filiale LVMH Hôtel Management, a procédé au rachat de cet hôtel La Résidence de [11]. En mars 2019, la société Hôtel de [11] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [4] , puis en mai 2019, La Résidence de [11] a été rebaptisée [4]. Le restaurant de La Résidence de [11] se dénomme « [14] ».
La société Corojac Group est spécialisée dans les activités de conseil en propriété intellectuelle et cybersécurité.
Le 27 septembre 2022, la société [4] a reçu une mise en demeure provenant de la société Corojac Group, indiquant que celle-ci était titulaire de la marque verbale française n°4872500 « [14] » déposée en classes 33 et 43, le 26 mai 2022. Elle lui intimait de cesser toute utilisation frauduleuse de sa marque, dans un délai de 5 jours.
En réponse, et après vaine mise en demeure, la société [4] a assigné la société Corojac Group devant le présent tribunal en revendication de la marque française « [14] » n°4884713 au motif du caractère manifestement frauduleux de son dépôt.
Dans son assignation valant dernières conclusions signifiée le 15 février 2023, la société [4] demande au tribunal, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de : Juger frauduleux le dépôt de la marque française « [14] » n° 4872500 ;
Décision du 25 janvier 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/02276
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCSO
Juger que cette marque sera transférée au bénéfice de la société [4] et que le jugement sera adressé au directeur de l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être inscrit au registre national des marques ; La condamner à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts ; La condamner aux entiers dépens et à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de la propriété intellectuelle.
La société demanderesse fait valoir que :- La marque litigieuse a été déposée de mauvaise foi et de manière frauduleuse dans l’intention de porter atteinte à ses intérêts.
— La défenderesse ne pouvait ignorer l’existence du restaurant “[14]”, d’importante notoriété et tenu par le chef étoilé [P] [M].
— De nombreux autres dépôts de marques correspondant à des marques, enseignes et noms commerciaux d’hôtels et de restaurants bien connus de la Côte d’Azur et de [Localité 5] ont été effectués par la défenderesse, entre juin et juillet 2022, notamment : « [20] », « [15] », « [17] », « [16] », « [13] », « [10] », « [19] », « [18] »,« [9] », « [23] », « [12] » et « [8] ».
— La marque litigieuse a été déposée dans les classes 33 (les boissons alcoolisées à l’exception des vins) et 43 (services de restauration), qui ne sont pas le domaine d’activité de la société défenderesse dont l’extrait Kbis et le site internet (www.corojacgroup.com ) indiquent une activité principale de conseil en propriété intellectuelle et cybersécurité. Ce site serait d’ailleurs lui-même fictif.
— Le transfert de la marque frauduleuse est donc demandé à son bénéfice, ainsi qu’une indemnisation du préjudice moral subi du fait de ce dépôt frauduleux et de la menace de la privation du nom sous lequel elle exploite son restaurant pour un montant de 50 000 euros.
La société Corojac Group, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close le 18 avril 2023.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transfert de la propriété de la marque « [14] » n° 4872500 pour dépôt frauduleux
Selon l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement.
L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice.
Il est constant qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
En l’espèce, la société Corojac Group a déposé, le 26 mai 2022, la marque verbale française n°4872500 « [14] » déposée en classes 33 et 43.
Or, à la date du dépôt, la société Corojac Group ne pouvait ignorer que la société [4] exploitait ce nom “[14]” depuis plusieurs années, pour désigner le restaurant éponyme, connu pour être une des plus prestigieuses tables de la Côte d’Azur.
Le dépôt de la marque française « [14] » par la société Corojac Group nuit ainsi à la société demanderesse, qui a été intimée de ne plus poursuivre ses activités de restauration et d’hôtellerie sous ce nom, par mise en demeure du 27 septembre 2022. Se faisant, la défenderesse savait priver la société [4] de la possibilité d’utiliser ce signe, qui est essentiel à son activité.
Son intention frauduleuse est d’autant plus établie que la marque a été déposée dans les classes 33, pour les boissons alcoolisées hormis la bière et 43, pour les services de restauration et d’hébergement temporaire. Or, ces domaines d’activité, qui correspondent à ceux exercés par la demanderesse, s’éloignent très fortement des activités mentionnées dans le Kbis de la société Corojac Group, qui indique comme activité principale “Le conseil / consulting dans la propriété intellectuelle et de Cybersécurité. Achat et vente de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle”. Cette mention se retrouve sur leur page Internet, sur le site www.corojacgroup.com. Cela démontre que la société Corojac Group n’avait aucunement l’intention d’utiliser ce signe dans la vie des affaires mais seulement de nuire à l’activité commerciale de la société demanderesse en tentant de la priver d’un signe nécessaire à son activité.
Ce dépôt du 26 mai 2022 s’inscrit dans une continuité de demandes formulées entre le 26 mai 2022 et le 31 juillet 2022, juste après son immatriculation en date du 12 mai 2022, qui témoigne du caractère frauduleux de la démarche. L’ensemble des marques déposées reprend les noms sous lesquelles exploitent d’autres sociétés, notoirement connues dans le domaine du luxe et de la restauration parmi lesquelles les marques françaises : – « [20] » n°4876310 déposée le 11 juin 2022, reprenant le nom d’un hôtel de [Localité 5];
— « [15] » n°4877348 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un hôtel situé à [Localité 6];
— « [17] » n°4877319, déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 3];
— « [16] » n°4877355 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un restaurant de Chamonix;
— « [13] » n°4877358 déposée le 15 juin 2022 reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 5];
— « [10] » n°4877374 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 5];
— « [19] » n°4877335 déposée le 15 juin 2022, reprenant le nom d’un hôtel situé à [Localité 22];
— « [18] » n°4884716 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 5];
— « [9] » n°4884711 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom d’un restaurant de [Localité 5];
— « [23] » n°4884713 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom de deux hôtels situés à [Localité 3] et à [Localité 5], appartenant également au Groupe LVMH
— « [12] » n°4884712 déposée le 14 juillet 2022, reprenant le nom d’un situé à [Localité 5];
— « [8] » n°4888528 déposée le 31 juillet 2022, reprenant le nom d’un espace de dégustation de produits régionaux à [Localité 7] à côté de [Localité 3].
Il est ainsi démontré que la marque française « [14] » n° 4872500 de la société Corojac Group a été déposée de manière frauduleuse, en violation des droits de la société demanderesse. Selon l’adage suivant lequel la fraude corrompt tout et en application des dispositions précitées, la société [4] est en droit de demander pour son propre bénéfice la propriété de la marque « [14] » n° 4872500.
Sur la demande de dommages-intérêts
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que la responsabilité extracontractuelle soit retenue, il faut la réunion d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. Ce préjudice doit être certain, direct et personnel.
Si le dépôt frauduleux de la marque française “[14]” est constitutif d’une faute, la société [4] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre, indemnisé dans le cadre des frais irrépétibles. Elle ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation, étant en outre souligné que les préjudices éventuels qu’elle invoque, constitués par les conséquences qu’aurait emporté un changement de nom pour le restaurant, ne peuvent être indemnisés.
La société [4] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société Corojac Group, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société [4] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le transfert au bénéfice de la société [4] de la marque française « [14] » n° 4872500;
DIT que la présente décision sera transmise, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Corojac Group à payer à la société [4] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 janvier 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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