Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES PETITS CHAPERONS ROUGES, Société CREDIT LYONNAIS, Société FREE, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE, Société SEVIGNE INTERNATIONAL, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société HOPITAL PRIVE D' ANTONY, Société FCT SAVOIR-FAIRE, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, Etablissement public PARIS HAB ITAT OPH, S.A. TOTAL ENERGIES, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, Etablissement public CAF DE L ESSONNE, Société FACIL' FAMILLE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00268 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UH4
N° MINUTE :
25/00358
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HAB ITAT OPH
DEFENDEURS :
[E] [F] Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
Société FREE
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
S.A. TOTAL ENERGIES
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Etablissement public SGC PALAISSEAU
Etablissement public CAF DE L ESSONNE
Société CANAL PLUS CANAL SAT
[W] [M]
[M]
[Y] [O]
Société SEVIGNE INTERNATIONAL
Société HOPITAL PRIVE D’ANTONY
Etablissement public CAF DE PARIS
Société CREDIT LYONNAIS
Société LES PETITS CHAPERONS ROUGES
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Société FACIL’FAMILLE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HAB ITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDEURS
Madame [E] [F]
23 BOULEVARD DU GENERAL JEAN SIMON
APPT 47, ETG 8
75013 PARIS
comparante en personne
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
SERIVCE SURENDETTEMENT
70 RUE DE MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
94 RUR REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE
BD DE FRANCE
91012 EVRY CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
-1-
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Etablissement public SGC PALAISSEAU
34 AV DU 08 MAI 1945
91125 PALAISEAU CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE L ESSONNE
SERVICE RECOUVREMENT
6 RUE PROMETHEE
91013 EVRY CEDEX
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT
SERVICE CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [W] [M]
3 RUE DES PIVOINES
92160 ANTONY
non comparant
Madame [M]
3 RUE DES PIVOINES
92160 ANTONY
non comparante
Maître [Y] [O]
2 BOULEVARD CARNOT BP 52
93202 SAINT DENIS CEDEX
non comparant
Société SEVIGNE INTERNATIONAL
CS 80059
51726 REIMS CEDEX
non comparante
Société HOPITAL PRIVE D’ANTONY
1 RUE VELPEAU
92166 ANTONY CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société LES PETITS CHAPERONS ROUGES
16 RUE ALBERT BAYET
75013 PARIS
non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société FACIL’FAMILLE
210 PROM DE JEMMAPES
75010 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [E] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
Par décision du 13 mars 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 20 mars 2025 à l’établissement public PARIS HABITAT OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire été retenue.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient son recours tel que formé dans son courrier de contestation. En effet, il demande l’actualisation de sa créance à hauteur de 8583,13 euros échéance de mai 2025 incluse et estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise car cette dernière a repris le paiement du loyer et demeure donc éligible à la prise en charge de sa dette par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).
Madame [E] [F], qui a comparu en personne, demande la confirmation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Au soutien de sa demande, la débitrice indique vivre seule avec ses deux enfants âgés de 5 et 12 ans, occuper un poste en CDD dans la fonction publique jusqu’en juillet 2025 et percevoir un salaire mensuel net de 1500 euros. La débitrice informe également percevoir 266,04 euros de prime d’activité, 148,52 euros d’allocation familiale avec conditions de ressources, 70 euros au titre d’une pension alimentaire pour son premier enfant et 86 euros de réduction loyer solidarité. Par ailleurs, Madame [E] [F] indique que le montant de son loyer s’élève à 1200 euros environ et qu’elle est d’accord avec l’actualisation de la dette demandée par son bailleur tout en précisant que l’APL est suspendue depuis mai 2025. En outre, elle précise que sa fille est malade et qu’elle est ainsi contrainte d’engager des frais de santé et de garde. Enfin, elle indique qu’aucun dossier au titre du FSL n’a été déposé car son assistante sociale l’a informée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a formé son recours le 3 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 20 mars 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
1) Sur la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à l’égard de la débitrice a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission à hauteur de 9251,55 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH demande l’actualisation de sa créance à hauteur de 8583,13 euros selon décompte arrêté au 3 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse.
De son côté, Madame [E] [F] produit un relevé de compte par lequel elle justifie avoir accompli un paiement par carte bancaire en date du 5 juin 2025 d’un montant de 150 euros, ramenant le solde du compte à la somme de 8433,13 euros arrêté au 5 juin 2025.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Madame [E] [F] à la somme de 8433,13 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 juin 2025.
2) Sur la situation irrémédiablement compromise ou non de Madame [E] [F]
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH, l’endettement de Madame [E] [F] s’élève à la somme de 77 393,91 euros.
La débitrice est âgée de 33 ans, est célibataire et a deux enfants à charge âgés de 5 et 12 ans. Au jour de l’audience, elle justifie occuper un poste d’agent administratif en CDD au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris dont le terme est prévu le 31 juillet 2025. Elle indique que ce contrat de travail peut faire l’objet d’un renouvellement.
Elle est locataire de son logement et dispose d’un véhicule dont la valeur a été estimée à 1 euro par la commission.
Ses ressources sont les suivantes :
— Salaire : 1818,44 euros (selon moyenne des trois derniers bulletins de paie) ;
— Allocation de soutien familial : 320,18 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 juin 2025) ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 juin 2025) ;
— CRG : 53 euros (selon attestation de paiement CAF en date du 11 juin 2025) ;
— Réduction loyer solidarité : 86,09 euros (selon avis d’échéance en date du 1er juin 2025) ;
— Pension alimentaire : 70 euros.
Soit un total de 2498,76 euros.
Ses charges actualisées par les éléments remis à l’audience sont les suivantes :
— forfait de base pour trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour trois personnes : 211 euros ;
— logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits : 1190,43 euros (selon avis d’échéance en date du 1er juin 2025)
— parking : 129,28 euros (selon avis d’échéance en date du 1er juin 2025)
— frais de garde (centre de loisirs) : 76,53 euros (selon facture du mois de février 2025).
Soit un total de 2809,71 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 659,83 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Madame [E] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
Si la débitrice n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses dettes et demeure donc éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans, force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de sa situation dans les deux années à venir. En effet, la débitrice exerce déjà une activité professionnelle à temps plein, elle perçoit l’ensemble des aides sociales auxquelles elle peut prétendre et la perspective d’une prise en charge de la dette locative au titre du FSL demeure très hypothétique dans la mesure où aucun dossier n’était déposé au jour de l’audience. Ses ressources ne sont donc pas susceptibles d’augmenter à l’avenir. En ce qui concerne ses charges, elle vit d’ores et déjà dans un logement social de sorte que son loyer n’est pas susceptible de diminuer, et ses deux enfants, au regard de leur âge, demeureront à sa charge au cours des années à venir. Ainsi, ses charges ne peuvent diminuer au cours des prochaines années.
En conséquence, il apparaît que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation et il sera donc prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E] [F].
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 13 mars 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E] [F] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 8433,13 euros arrêtée au 5 juin 2025 ;
REJETTE la demande de l’établissement public PARIS HABITAT OPH tendant à renvoyer le dossier de Madame [E] [F] à la commission ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [E] [F] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [E] [F] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [E] [F] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [E] [F] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auront engagées ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Accord ·
- Ensemble immobilier ·
- Dessaisissement
- Consultant ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Litige ·
- Bâtiment ·
- Motif légitime
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Participation ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Recette ·
- Recours contentieux ·
- Famille
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Effets ·
- Délai
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Suspension ·
- Remise en état ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Parc d'attractions
- Finances ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Support
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Gauche ·
- Intermédiaire ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Loyer ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.