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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 28 janv. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 28 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3PG
N° MINUTE : 26/00021
AFFAIRE
[K], [M], [V] [L]
C/
[W] [X]
DEMANDEUR
Monsieur [K], [M], [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2188
DÉFENDEUR
Madame [W] [X]
[Adresse 15]
[H] [B]
[Adresse 2] [Localité 12]
représentée par Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 238
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K], [M], [V] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Tarn) ;
et de
Mme [W] [X], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (Finistère) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Tarn) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [L] et de Mme [W] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [L] et Mme [W] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ENTÉRINE et [11] l’accord des parties portant liquidation et partage de leur régime matrimonial selon les termes suivants :
« Pour être rempli de leurs droits, les parties conviennent de se répartir les comptes bancaires de la manière suivante :
Pour M. [K] [L] :
— Un compte PEA [8] n°3U300751505051 : 1.888,76 €
— Un compte courant [8] n°07 515 05 Z 030 : 6.751,88 €
— Un compte PER Entreprises souscrit par [10] : 24.330,54 €
TOTAL : 32.971,18 € attribués à M. [K] [L]
Pour Mme [W] [X] :
— Un compte courant [8] n°11 321 36 Z 037 ouvert au nom de Madame
[X] : 720,04 €
— Un Livret A [8] n°119 2220179 Z ouvert au nom de Mme [W] [X] : 88,87 €
— Un compte courant BNI MADGASCAR n° 00016 MGA 35730260200-12 ouvert au nom de
Mme [W] [X] : 1.063,69 €
TOTAL : 1.872,6 € attribués à M. [K] [L]
Mme [W] [X] devra la somme de 14.450,71 € au profit de M. [K] [L] » ;
CONDAMNE en conséquence Mme [W] [X] à verser à M. [K] [L] la somme de 14.450,71 €, au titre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à Mme [W] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 14.450,71 € ;
DIT que M. [K] [L] doit s’acquitter de l’ensemble des frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N], y compris ses frais de scolarité, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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