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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société MANDA, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKL
N° : 9
Assignation du :
03 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société MANDA , pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte extrajudiciaire délivré le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée MANDA, a attrait la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MANDA (ex- HELLO SYNDIC) dans son action et l’y déclarer bien fondé,
— CONDAMNER la société EDF à procéder au paiement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MANDA (ex- HELLO SYNDIC) de la somme de 38.775,85 euros à titre de provision,
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société EDF au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MANDA (ex- HELLO SYNDIC),
— CONDAMNER la société EDF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société MANDA (ex- HELLO SYNDIC),
CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 654 du code de procédure civile, la société ELECTRICITE DE FRANCE n’a pas constitué avocat ni ne s’est manifestée pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande de provision portant sur la somme de 38 775,85 euros
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a souscrit le 9 avril 2018 un contrat de fourniture de gaz auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE. Il verse notamment aux débats :
— une facture du 23 janvier 2024 mentionnant un montant négatif de 42 549,95 euros, énonçant « Compte tenu de la situation de votre compte, un montant de 42 549,95 € en votre faveur vous sera remboursé sous 15 jours » ;
— une facture du 23 mars 2024 mentionnant un montant négatif de 39 284,50 euros, énonçant « Compte tenu de la situation de votre compte, un montant de 39 284,50 € en votre faveur vous sera remboursé sous 15 jours » ;
— une facture du 21 mai 2024 mentionnant un montant négatif de 38 775,85 euros, énonçant « Compte tenu de la situation de votre compte, un montant de 38 775,85 € en votre faveur vous sera remboursé sous 15 jours » ;
— un courrier d’avocat dont la société ELECTRICITE DE FRANCE a accusé réception le 10 février 2025, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires met en demeure la société défenderesse de lui verser la somme de 38 775,85 euros dans un délai de cinq jours.
Ces éléments établissent le paiement indu par le syndicat des copropriétaires de la somme de 38 775,85 euros à la société ELECTRICITE DE FRANCE. L’obligation de restitution de cette somme pesant sur celle-ci n’apparaît pas sérieusement contestable, ainsi que la défenderesse l’a expressément reconnu dans sa facture du 21 mai 2025. Aussi sera-t-il fait droit à la demande de provision portant sur la somme de 38 775,85 euros.
En considération de l’ancienneté de la dette, de sa reconnaissance par la société débitrice, des difficultés de trésorerie rencontrées par le syndicat des copropriétaires en raison du défaut de remboursement de cette somme nonobstant plusieurs relances et une mise en demeure, il convient de garantir l’exécution de la condamnation en l’assortissant d’une astreinte, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision portant sur la somme de 10 000 euros
Le demandeur ne vise aucun fondement juridique de nature à justifier l’existence de l’obligation qu’elle impute à la société ELECTRICITE DE FRANCE. De surcroît, il ne justifie ni n’explique le quantum du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
L’obligation invoquée apparaissant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, la société ELECTRICITE DE FRANCE supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société ELECTRICITE DE FRANCE devra verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l’équité commande de fixer à 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucune circonstance n’imposant de l’assortir de l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée MANDA- la somme de trente-huit mille sept cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes (38 775,85 euros), sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de quatre mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée MANDA- la somme de trois mille euros (3000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens del’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 09 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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