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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Injéh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3417222025007251 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR:
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [A] [K], assistant direction d’exploitation
— REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Madame [C] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [C] [I].
Lors de sa séance du 24 juin 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 47 mois au taux de 0.00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [C] [I] par lettre recommandée accusée réception le 4 juillet 2025. La débitrice a formé un recours contre cette décision par courrier remis en mains propre au guichet de la commission de surendettement déposé le 9 juillet 2025.
Madame [C] [I] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [C] [I] était assistée de son conseil lequel a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
— vérifier la créance alléguée de la SA [1] au regard des pièces versées aux débats et de la procédure judiciaire pendant devant le Juge des contentieux de la protection,
— écarter de la procédure de surendettement la créance de la SA [1],
— A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure judiciaire en cours à l’encontre de la SA [1],
— constater que la situation personnelle de Madame [C] [I] est irrémédiablement compromise,
— infirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement du 24 juin 2025,
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— effacer l’intégralité des dettes de Madame [C] [I],
— condamner la SA [1] à payer à Madame [C] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que la créance de la SA [1] est litigieuse puisque faisant l’objet d’une procédure judiciaire. Elle allègue, en effet, que cette créance ne serait pas due dans la mesure où son logement est insalubre depuis son entrée dans les lieux, en 2019. Elle estime donc que cette créance étant infondée, elle doit être exclue de l’état des créances. A titre subsidiaire, elle considère que, s’il n’est pas fait droit à la demande de vérification de la créance, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection.
Elle fait valoir, ensuite, ne percevoir mensuellement que la somme de 1878,47 € et avoir des charges à hauteur de 1819,06 €. Elle indique notamment avoir ses deux enfants à charge et payer deux loyers : le loyer au titre du logement loué par la SA [1] (804,66 €) qui est insalubre et le loyer, au titre du logement qu’elle occupe, dans l’attente d’un relogement définitif adapté par la SA [1] ou de la réalisation des travaux de mise en conformité par cette société.
Elle déclare, enfin, que compte tenu de son état de santé et de son âge, elle ne peut exercer qu’une activité professionnelle à temps partiel.
S’agissant de la créance d'[2], Madame [C] [I] a affirmé avoir employé quelqu’un pour vider le box, lequel a réalisé imparfaitement son travail. Elle a ajouté que tous les objets et cartons entreposés dans le box avaient été rongés par les rats.
A cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’apurement de la dette locative selon tel échéancier qui plaira au Tribunal,
— condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, qu’une convention d’occupation précaire a été signée avec la débitrice, le 23 octobre 2019, afin que des travaux puissent être effectués dans son appartement, dans la mesure où des problèmes affectant la copropriété avaient généré des moisissures et des remontées d’eau par capillarité dans ce logement. Elle précise que les travaux ont été réalisés et que Madame [C] [I] est revenue habiter dans son logement. Elle ajoute que cette dernière l’a informée de nouveaux problèmes de moisissures et d’humidité. Elle affirme qu’il ressort de l’expertise judiciaire que ces désordres résultent du comportement des locataires qui jettent des serpillières et des lingettes de leurs appartements lesquelles bloquent les pompes des postes de relevage, ce qui provoque un débordement des eaux usées dans le sous-sol et une inondation des locaux adjacents.
Elle fait valoir, ensuite, que Madame [C] [I] met en difficulté la réalisation des travaux puisqu’elle empêche l’accès de son appartement aux artisans et qu’elle est désagréable avec eux. Elle ajoute s’être aperçue que la débitrice n’occupait plus les lieux puisqu’elle loue un logement social à [4]. Elle précise que le logement qu’elle loue à la débitrice a été entièrement vidé par celle-ci et qu’il est détérioré.
Elle rappelle, enfin, qu’il est interdit d’occuper deux logements sociaux en même temps. Elle estime, dès lors, que Madame [C] [I], en refusant de restituer le logement loué à [1] et ne réglant pas les loyers dus du chef de ce logement, aggrave de manière évidente et volontaire sa dette locative, qui s’élève désormais à 11 446,08 €.
A cette audience, ATOUT BOX, valablement représentée par Monsieur [A] [K], a indiqué que la débitrice avait loué le box jusqu’en 2023 mais que, lors de la résiliation du bail, le box n’avait pas été vidé dans son intégralité et qu’un cadenas fermait la porte du box. Il a précisé avoir dû demander, à plusieurs reprises, à Madame [C] [I] de venir vider le box et d’enlever le cadenas. Il a ajouté que finalement avec l’accord de la celle-ci, il avait cassé le cadenas et entreposé les affaires restantes en un autre lieu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 24 juin 2025. Madame [C] [I] a exercé son recours le 9 juillet 2025, alors que la notification est en date du 4 juillet 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [C] [I] est âgée de 61 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 1942 euros, se décomposant comme suit :
[N]
860
PENSION D’INVALIDITE
926
AAH
156
TOTAL
1942
Madame [C] [I] est célibataire, avec un seul enfant à charge et non deux enfants comme elle l’allègue puisque sur l’avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024, il est mentionné 1,5 parts (pièce n° 25).
La quotité saisissable s’établit à 343,63 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
[Adresse 10]
740
FORFAIT CHAUFFAGE
167
FORFAIT DE BASE
853
FORFAIT HABITATION
163
FRAIS MEDICAUX
[Adresse 11]
TOTAL
2025
Il n’y a pas lieu de tenir compte, au titre des charges, du paiement de deux loyers par la débitrice. En effet, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 23 juin 2025 que le logement loué par la SA [1] ne comporte plus aucuns meubles ou effets personnels de la débitrice, cette dernière ayant donc quitté le logement. Il ressort des pièces produites et des débats qu’elle bénéficie d’un autre logement social qui constitue sa résidence principale.
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, elle n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où l’enfant qui est à sa charge est susceptible de trouver un emploi dans les années à venir et donc de ne plus être à sa charge.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise alors qu’elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes, dont Madame [C] [I] n’a pas encore bénéficié pour une durée de 24 mois.
Par ailleurs, cette mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes permettra à l’issue de fixer la créance de la SA [1], une instance étant en cours concernant cette créance.
Madame [C] [I] et la SA [1] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [C] [I] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 24 juin 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, déclarées à la Commission, dont est redevable Madame [C] [I] pour une durée de DEUX ANS ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [C] [I] e pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [C] [I] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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