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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQ4
Minute : 25/121
JUGEMENT
DU 21/08/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[N] [L] [F]
[C] [L] [F]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Madame [N] [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [C] [L] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a donné à bail à Mme [N] [L] [F] et à M. [C] [L] [F] un logement de type 3 situé au 1er étage [Adresse 6] à [Localité 10] par acte sous seing privé du 11 décembre 2023, avec effet au 20 décembre 2023, le loyer mensuel hors charges d’origine étant de 319,44 euros.
Par commandement en date du 24 octobre 2024, CANTAL HABITAT -l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait délivrer une mise en demeure visant la clause résolutoire aux locataires pour un montant de 1522,73 euros au titre des loyers et charges dus, selon décompte du 16 octobre 2024. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 30 octobre 2024.
La CAF a été avisée de la situation d’impayés en septembre 2024.
Les défendeurs ont quitté le logement le 24 janvier 2025 ; l’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection d'[Localité 9], les locataires aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et à défaut et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs,
en tout état de cause,
— ordonner en conséquence, l’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que tout occupant de leur chef au besoin avec le recours à la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2160,99 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2025 outre le montant des loyers ou indemnités d’occupation dus à hauteur de 457,77 euros majorés des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 410,50 euros au titre des réparations locatives, au paiement de la somme de 304,36 euros au titre de l’état des lieux de sortie et au paiement de la somme de 177,52 euros au titre de la régularisation des charges dues pour l’exercice 2024,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement et sa dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée au préfet du département le 25 avril 2025.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose qu’à la suite d’impayés de loyers et charges, il a fait délivrer par acte de commissaire de justice aux locataires un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire, visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui est resté infructueux pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL était représenté ; il a indiqué que les locataires sont partis au début de l’année et qu’il ne reste qu’à statuer sur les sommes dues.
Les époux [L] [F] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience bien qu’assignés en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
La plate-forme de prévention des expulsions a adressé un rapport de carence au tribunal en précisant que CANTAL HABITAT l’a informée du préavis de départ établi par les locataires pour le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Au cas particulier, bien avant la délivrance de l’assignation, les locataires avaient quitté les lieux ayant adressé « leur préavis » et le commissaire de justice constatant leur absence le 24 janvier 2025 lors de l’état des lieux de sortie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la résiliation du bail et sur les demandes découlant de cette résiliation.
Concernant les demandes en paiement, il convient de les analyser.
Le locataire a pour obligation essentielle de régler à bonne date l’intégralité de son loyer. Il ressort du décompte produit que les époux [L] [F] restaient devoir au bailleur selon décompte du 24 juin 2025, la somme de 2361,24 euros au titre des loyers et des charges dus, déduction étant faite des frais de procédure, des frais d’état des lieux de sortie et des réparations locatives.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Le bailleur réclame la condamnation des défendeurs au paiement de l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice. Or le recours à un commissaire de justice pour établir l’état des lieux de sortie n’est possible que si ce dernier ne peut être réalisé à l’amiable. Compte tenu des difficultés des époux [L] [F], le recours à un état des lieux de sortie amiable était très aléatoire, preuve en est leur absence lors de l’état des lieux réalisé par le commissaire de justice.
Concernant le coût de cet acte, il convient de se référer à la tarification des actes de commissaire de justice qui prévoit une rémunération hors taxe en fonction de la taille du logement (en l’espèce 154,74 euros TVA incluse), les frais de déplacement (11,28 euros) outre les deux lettres recommandées au coût unitaire de 18,06 euros, soit au total 202,14 euros.
En cas de recours à un commissaire de justice, les frais sont partagés à parts égales entre le locataire et le bailleur.
Par voie de conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer au bailleur la somme de 101,07 euros au titre de l’état des lieux de sortie.
Le bailleur réclame une somme de 410,50 euros TTC au titre des réparations locatives. Il ressort de l’état des lieux de sortie que les locataires n’ont pas entretenu correctement le logement en ce qu’il est rendu sale et en ce que notamment les papiers peints sont complètement jaunis ou déposés totalement ou partiellement ou encore présentent des taches.
Par voie de conséquence, la condamnation des défendeurs à la somme de 410,50 euros au titre des réparations locatives est justifiée.
Enfin, le bailleur réclame une somme de 177,52 euros au titre de la régularisation des charges à laquelle il sera fait droit à hauteur de 170,33 euros au regard du décompte en date du 18 février 2025 produit.
Les défendeurs étant parties perdantes à l’instance seront condamnés aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer délivré. Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente instance.
La demande au titre de la dénonciation à la CCAPEX sera rejetée, le coût de cet acte ne pouvant être mis à la charge des locataires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de résiliation du bail et les demandes en découlant sont devenues sans objet,
Condamne Mme [N] [L] [F] et M. [C] [L] [F] à payer à CANTAL HABITAT -l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 2361,24 euros au titre des loyers et des charges dus, déduction étant faite des frais de procédure, des frais d’état des lieux de sortie et des réparations locatives,
Condamne Mme [N] [L] [F] et M. [C] [L] [F] à payer à CANTAL HABITAT -l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 101,07 euros au titre de l’état des lieux de sortie,
Condamne Mme [N] [L] [F] et M. [C] [L] [F] à payer à CANTAL HABITAT -l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 410,50 euros TTC au titre des réparations locatives,
Condamne Mme [N] [L] [F] et M. [C] [L] [F] à payer à CANTAL HABITAT -l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL la somme de 170,33 euros au titre de la régularisation des charges 2024 et début 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme [N] [L] [F] et à M. [C] [L] [F] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et des actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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