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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 21 janv. 2025, n° 24/81174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81174
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLE
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ELBAZ
CE Me PERRAULT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
domiciliée : SAS D.A.A.S IMMO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0731
DÉFENDERESSE
Association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0183
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] à déposer la fenêtre en PVC et à procéder à la reconstitution du mur sous astreinte.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS DAAS IMMO, a fait assigner l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures et sollicite :
— la liquidation de l’astreinte à 72 000 euros et la condamnation de l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] à payer cette somme,
— la fixation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir assortissant l’obligation de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la reconstitution du mur en pavé de verre dans son état antérieur à l’identique conformément aux règles de l’art par une entreprise sépcialisée et assurée et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
— la fixation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, assortissant l’obligation de transmettre l’attestation d’assurance en responsabilité décennale et civile de l’entreprise qui réalisera les travaux,
— la condamnation de l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et le coût de la signification de la décision à intervenir.
L’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la limitation et modulation de l’astreinte provisoire.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de création d’obligation et autorise la production en cours de délibéré d’une note aux fins d’éventuel renoncement à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] a été condamné à déposer la fenêtre en PVC à deux battants coulissants ouvrant sur le jardin intérieur de la copropriété, et à procéder à la reconstitution du mur en pavés de verre partie commune dans son état antérieur à l’identique, dans le délai d’un mois suivant la date de signification de l’ordonnance, le tout conformément aux règles de l’art par une entreprise spécialisée et assurée, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard sur une période maximale d’un an.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 8 février 2024.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] devait s’exécuter jusqu’au 8 mars 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 9 mars 2024 pour un an.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z], conformément à l’article 1353 du code civil.
Il est constant que des travaux ont été réalisés par l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] en juin 2024, mais il résulte du rapport de visite de l’architecte de l’immeuble en date du 25 juin 2024 que si la restitution des pavés en verre est effective, la mise en oeuvre est maladroite.
Or et contrairement à ce qu’affirme l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z], l’obligation fixée sous astreinte devait être réalisée par une entreprise spécialisée, dans les règles de l’art, assurée et sous le contrôle de l’architecte.
La reconstitution opérée en juin 2024 ne répond pas à l’ensemble de ces critères et l’architecte de l’immeuble n’a pas validé les travaux.
L’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] a d’ailleurs effectué de nouveaux travaux le 27 novembre 2024 par une entreprise dont elle communique l’attestation d’assurance et il résule du procès-verbal de constat que le mur a été reconstitué à l’état neuf.
Ainsi, il peut être retenu une exécution partielle en juin 2024 et une exécution complète au 27 novembre 2024 car le mur a été remis à l’état neuf, ce qui correspond à une exécution de l’obligation qui n’exigeait qu’une remise à l’état identique.
La liquidation de l’astreinte encourue s’élève donc à 32 400 euros pour la période du 9 mars 2024 au 24 juin 2024 et à 23 250 euros pour la période
du 25 juin 2024 au 27 novembre 2024, l’astreitne étant liquidée à 150 euros par jour pour cette période au vu de l’exécution partielle.
L’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] invoque la disproportion de la liquidation de l’astreinte.
La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261).
Or, l’astreinte encourue s’élèverait à 55 650 euros tandis que les factures de travaux s’élèvent à 4 539,28 euros, de sorte que la liquidation de l’astreinte est manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige et qu’il y a lieu de la liquider à 10 000 euros.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation de nouvelles astreintes courant sur les modalités de l’obligation. Elle ne demande donc pas la création de nouvelles obligations à son profit mais scinde l’obligation fixée sous astreinte. Ses demandes sont recevables.
En revanche et ainsi qu’il a été vu précédemment, l’obligation fixée sous astreinte a été exécutée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de fixer de nouvelles astreintes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprennent le coût de la signification de la présente décision, seulement si elle est exigée par le greffe conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, étant rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont notifiées par le greffe conformément à l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] à payer à le syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte à 10 000,00 euros,
CONDAMNE l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] à payer cette somme de 10 000,00 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS DAAS IMMO,
DECLARE recevables les demandes en fixation d’astreinte assortissant des modalités de l’obligation résultant de l’ordonnance de référé du 18/01/24,
REJETTE les demandes de fixation de nouvelles astreintes,
CONDAMNE l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS DAAS IMMO, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association LES PORTES DU SALUT dit [C] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de la signification si elle est exigée conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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