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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 23/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 23/01376 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQVI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [N]
Assesseur salarié : Mme [G] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [T] [J], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 octobre 2023
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier posté le 25 octobre 2023, Madame [F] [S] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 28 août 2023 rejetant sa demande de remise de dette.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [F] [S] est dispensée de comparution. Elle sollicite une remise de dette au vu de sa situation financière. Elle vit seule, elle a trois enfants à charge dont une étudiante, et dispose de 2680 euros nets de salaires, pension d’invalidité et prestations familiales. Elle ajoute qu’elle doit faire face à des charges imprévues (réparation automobile), qu’elle a un loyer ne retard et que ses allocations familiales ont baissé, la mettant en difficultés financières.
La [6] comparaît. Elle s’oppose à la demande de remise de dette au motif que la commission de recours amiable a refusé la remise au vu des ressources personnelles de l’assurée et de ses charges. Elle sollicite la confirmation de l’indu dont le solde s’élève à 1931,85 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, la décision de la [9] n’ayant pas été notifié par courrier recommandé.
La demande de remise de dette :
Le tribunal est saisi d’un recours contre la décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une créance d’indu de pension d’invalidité.
Il entre donc dans l’office du juge de remettre totalement ou partiellement la créance, en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de cette prestation » (Avis du 28 novembre 2019, n°19-70.019, publié au Bulletin et au rapport annuel).
La bonne foi de Mme [S] n’apparaît pas contestable.
En outre, elle rapporte la preuve de sa situation de précarité. Elle dispose de 2680 euros pour vivre avec trois enfants à charge dont une est étudiante à [Localité 10], de sorte qu’elle justifie d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise de dette partielle à hauteur de 1 500 euros.
L’indu initial s’élevait à 2566,31 euros et Madame [S] a déjà remboursé une partie de sa dette puisque le solde s’élève à 1931,85 euros.
Après la remise partielle ordonnée par le tribunal, elle restera devoir la somme de 431,85 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la remise partielle de la dette de Mme [S] et de l’inviter à se rapprocher des services de la [7] pour le paiement du solde de l’indu soit 431,85 euros.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable et partiellement fondé ;
ORDONNE la remise partielle du solde de la dette de Madame [F] [S] à hauteur de 1 500 euros ;
INVITE Madame [F] [S] à se rapprocher des services de la [7] pour le paiement du solde de l’indu soit 431,85 euros ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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