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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 17 ], Association [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 23/03775 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS5L
N° minute : 25/00043
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
Né le 11 Mars 1980
demeurant [Adresse 5]
comparant
et
DEFENDERESSES
DIAC – SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [17]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Association [6]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [Localité 20] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2023, Monsieur [C] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif de 124.570,35 euros.
Lors de sa séance du 31 octobre 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [C] [G], a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur, et considérant qu’il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la mensualité de remboursement ayant été fixée à 256 euros eu égard aux 1706 euros de revenus rapportés aux 1449 euros de charges.
Monsieur [C] [G] a donné son accord à la mise en place d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par courrier du 30 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2024.
Monsieur [C] [G] a comparu, exposé sa situation personnelle et a maintenu son accord à la mise en place d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par décision en date du 14 mai 2024 le juge des contentieux de la protection a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la [18] pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur.
La SELARL [23] a déposé au greffe le 3 février 2025 son bilan économique et social. Elle expose qu’elle a effectué la publicité de la mesure le 24 juin 2024 et que les créances régulièrement déclarées s’élèvent à 131.184,85 euros. Elle fait valoir que le passif résulte quasi-intégralement d’un crédit ayant servi à financer la résidence du couple désormais séparé, et en raison de l’absence de capacité de remboursement, elle conclut au prononcé d’une liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 1 er avril 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [C] a comparu et a exposé sa situation personnelle.
Il rappelle que le bien immobilier est détenu en indivision et que chacun des co-emprunteur réside dans un autre logement. Il fait valoir qu’il est toujours favorable à la cession du bien immobilier et qu’il bénéficie d’un traitement ainsi que d’une prime d’activité pour un montant de 2000 euros
Les créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R742-17 du code de la consommation, le jugement est susceptible d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→Sur l’état des créances :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.742-10 et R742-11 du code de la consommation que les créanciers produisent leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créances n’ayant pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Selon l’article R. 742-12 du code de la consommation, « la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours ».
Aux termes des articles L742-13 et R742-1 du même code, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations.
En l’espèce, il résulte du bilan de la situation économique et sociale du débiteur établi par le mandataire désigné, que la publicité du jugement d’ouverture a été réalisée par le biais de la diffusion d’un avis au bulletin des annonces civiles et commerciales en date du 24 juin 2024 et que les créanciers disposaient d’un délai de déclaration expirant au 24 août 2024.
La SELARL [23] transmet la liste des créanciers ayant fait connaître la nature et le montant de leurs créances dans les délais requis, pour un montant total de 131184,85 euros.
Aucun créancier n’a fait parvenir de demande de relevé de forclusion selon les modalités et dans les délais prévus à l’article R742-13 du code de la consommation et aucune contestation relative à l’état des créances n’a été portée à la connaissance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article R742-16 du code de la consommation.
Au vu des éléments déclarés auprès de la SELARL [18], et de ce qui précède, les créances associées au rétablissement personnel de Monsieur [G] [C] doivent être arrêtées comme suit :
[13]
107.190,68 euros
Privilégié
[13]
11.013,48 euros
Privilégié
[13]
7.548,76 euros
Privilégié
Association [6]
1.302,27 euros
Chirographaire
SA [15]
287,33 euros
Chirographaire
SA [15]
41,19
Chirographaire
[19]
2.469,87 euros
Chirographaire
[23]
1.331,27 euros
Chirographaire
TOTAL
131.184,85 euros
→Sur la liquidation judiciaire :
En application de l’article R742-17 du code de la consommation, à l’audience suivant le dépôt du bilan économique et social du débiteur, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, ou la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à établir, le cas échéant sur proposition du mandataire, et en application des dispositions de l’article L742-24 du même code, un plan comportant les mesures classiques de surendettement s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée.
En l’espèce, il y a lieu d’analyser la situation personnelle et financière du débiteur, afin de s’assurer que les dispositions relatives au rétablissement personnel, justifiant d’établir qu’il reste placé dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien soit réalisable, demeurent applicables.
Monsieur [C] est âgé de 45 ans, et il bénéficie d’un traitement de 1980 euros outre une prime d’activité de 73 euros, soit un revenu total de 2053 euros, les ressources nécessaires aux dépenses du ménage peuvent être arrêtées à la somme de 1482 euros.
Si la différence des revenus et des charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 571 euros, cette mensualité apparaît insuffisante à apurer le passif actualisé, en ce compris en allongeant la durée de remboursement au-delà de la durée de sept ans, en application des dispositions de l’article L733-3 du code de la consommation. En effet, un plan de désendettement implique de mobiliser une mensualité de 571 euros sur une durée de près de 20 ans, ce qui apparaît illusoire comte tenu de l’incertitude quant à la pérennisation du statut professionnel du débiteur.
Il convient donc de considérer que la situation du débiteur demeure irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation étant insuffisantes à apurer l’endettement de manière pérenne eu égard au quantum significatif du passif à prendre en charge.
Il en résulte que seule la vente du bien immobilier détenu dans le cadre d’une indivision avec Madame [A] [B] est susceptible d’entraîner un apurement total du passif.
Dès lors, en présence d’un élément d’actif immobilier, constitué d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 21] acquise en 2011 pour un financement total de 139137 euros, il convient donc de procéder à la liquidation du patrimoine de Monsieur [G] [C] par application de l’article L. 742-14 du code de la consommation et de désigner la SELARL [18] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées par le crédit logement que le bien immobilier du débiteur est grevé d’une hypothèque.
Dès lors, en prévision des opérations de vente de gré à gré, et pour satisfaire aux dispositions de l’article R742-23 du code de la consommation, il convient de fixer à 140.000 euros le prix de vente minimum auquel le liquidateur pourra contracter, étant précisé que ce dernier pourra nous saisir par voie de requête afin d’obtenir une modification de ce prix minimum sur justification de difficultés particulières rendant l’opération impossible à ce montant.
→Sur les biens exclus de la liquidation
Aux termes de l’article L742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Il n’apparaît pas au regard des constatations du mandataire judiciaire que Monsieur [G] [C] dispose dans son patrimoine de biens mobiliers ayant une valeur marchande particulière, qui les rendraient saisissables au regard des dispositions de l’article 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc d’exclure les objets mobiliers nécessaires à la vie du débiteur de la procédure de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ARRÊTE les créances comme suit :
[13]
107.190,68 euros
[13]
11.013,48 euros
[13]
7.548,76 euros
Association [6]
1.302,27 euros
SA [15]
287,33 euros
SA [15]
41,19
[19]
2.469,87 euros
[23]
1.331,27 euros
TOTAL
131.184,85 euros
RAPPELLE que toutes les autres dettes nées antérieurement au 24 juin 2024 date de publication au BODACC, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [G] [C] ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L.742-15 du code de la consommation ;
DÉSIGNE la SELARL [18] [Adresse 4] à [Localité 9], en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, et sauf à demander au juge une prorogation du délai :
de vendre les biens du débiteur à l’amiable, avec l’autorisation préalable du juge si le bien a été rendu indisponible par une procédure d’ exécution forcée ; ou à défaut d’organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution, à charge pour le liquidateur de solliciter préalablement du juge des contentieux et de la protection la détermination de la mise à prix, des conditions essentielles de la vente et des modalités de visite ;de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
FIXE à 140.000 euros le prix minimum de vente du bien immobilier situé à [Localité 21] auquel le liquidateur pourra conclure de gré à gré ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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