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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFZS
MINUTE N° : 26/00867
[U] [N]
c/
[Q] [B], [O] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [O] [M]
Monsieur [Q] [B]
Préfet 95
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [N]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2018, Monsieur [U] [N], bailleur, a consenti à Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M], preneurs, un contrat de location portant sur un logement non meublé situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 950 euros et d’une provision de charges de 150 euros, payable d’avance avant le 10 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 11 mars 2024, le bailleur a donné congé du bail d’habitation pour reprise personnelle selon les dispositions du contrat et en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ledit congé prenant effet au terme du bail après prolongation par tacite reconduction le 14 octobre 2024 à minuit.
Les preneurs se sont maintenus dans les lieux au-delà du terme du contrat après congé pour reprise personnelle du bailleur.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 6 février 2026, Monsieur [U] [N] a fait assigner Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de voir ; sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le contrat est arrivé à échéance le 14 octobre 2024 et que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant des charges loyers et charges dus comme si le contrat s’était poursuivi jusqu’à libération complète des lieux ;
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 27.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026 ;
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, Monsieur [U] [N], comparaissant personnellement, a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation entendant disposer à nouveau de son logement afin d’y résider avec son enfant et justifie louer au jour de l’audience un logement au foyer [I] de [Localité 6].
Au soutien de ses prétentions le demandeur produit par ailleurs un décompte locatif établi entre mars 2024 et février 2026 inclus, faisant apparaître un différentiel d’arriéré locatif de 2.550 euros entre les loyers appelés et les paiements effectués, irréguliers et incomplets depuis l’entrée dans les lieux, ne contestant pas l’encaissement des virements justifiés à l’audience par les défendeurs. Le demandeur expose avoir déposé plainte en 2024 contre Monsieur [Q] [B] qui se serait montré agressif concernant les loyers impayés alors que le demandeur présente selon certificat médical produit à l’audience une « neuropathie optique bilatérale extrêmement sévère ».
Enfin, le demandeur déclare au surplus que les défendeurs n’ont pas justifié de l’assurance locative obligatoire du logement donné à bail, s’oppose aux demandes des défendeurs et s’en rapporte sur des délais de paiement de l’arriéré locatif sollicités.
En défense, Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M], comparants en personne, s’opposent aux demandes formées par le demandeur et sollicitent qu’il en soit débouté afin de se maintenir dans les lieux et la poursuite du bail aux motifs que les loyers et charges ont été régulièrement honorés et que le bailleur a cessé de leur adresser quittance, ce qui ne leur a pas permis de chercher un nouveau logement.
Les défendeurs justifient à l’audience disposer d’une assurance locative du logement donné à bal et exposent que le bailleur n’a pas sollicité d’en attester.
Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] contestent devoir au bailleur un arriéré locatif et versent aux débats des relevés de compte bancaire et ordres de virements effectués entre janvier 2023 et janvier 2026 inclus. En cas d’arriéré locatif restant dû, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais de paiement afin de s’en acquitter.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de constater que les locataires ont justifié à l’audience d’une assurance locative obligatoire, le bailleur ne justifiant pas d’avoir mis en demeure les défendeurs d’avoir à en justifier, et n’a par ailleurs formé aucune demande sur ce chef.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de location d’un logement non meublé en date du 15 octobre 2018 situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 950 euros et d’une provision de charges de 150 euros, payable d’avance avant le 10 de chaque mois.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire en justifiant de la reprise personnelle du logement, le délai de préavis applicable étant de six mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur a valablement donné congé aux défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 avec effet au 14 octobre 2024 à minuit, date anniversaire de renouvellement du bail pour trois ans par tacite reconduction, soit dans un délai de préavis de plus de six mois.
Le bailleur a justifié sa décision de reprise personnelle, bénéficiant au jour de l’audience d’un logement en foyer [I].
Il est donc constant et non contesté que Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] se maintenus dans les lieux au-delà du terme du préavis de congé, bien qu’ils ont été déchus de tout titre d’occupation des locaux loués à l’expiration du délai de préavis et qu’ils occupent, par conséquent, les lieux sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024.
Monsieur [U] [N] est dès lors bien fondé à solliciter leur expulsion.
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M], ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [U] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement au terme du contrat de location oblige les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter de la fin du bail au 15 octobre 2024, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, toutes actions dérivant d’un contrat de bail étant prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative du logement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte locatif faisant état des appels de paiement de loyers et charges à compter du 19 mars 2024 au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et des montants réglés par les défendeurs qui établit la situation de compte échue à cette date à la somme débitrice de 2.550 euros.
Force est de relever par ailleurs des relevés de compte bancaire et ordre de virements des défendeurs, non contestés à l’audience par le bailleur, que les preneurs ont justifié du complet paiement des loyers et charges sur ladite période de mars 2024 à janvier 2026 inclus.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande de paiement d’un arriéré locatif non rapporté en l’espèce.
Les locataires ayant réglé l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation sur la période sollicitée, terme de janvier 2026 inclus. L’indemnité d’occupation définie ci-avant due à compter du 15 octobre 2024 étant ainsi liquidée terme de janvier 2026 inclus, la condamnation des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [U] [N], qui ne justifie pas de l’engagement de frais irrépétibles en dehors des dépens de l’instance, sera débouté de sa demande de ce chef sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le congé valablement donné le 11 mars 2024 par Monsieur [U] [N] au bail d’habitation pour reprise personnelle avec effet au 14 octobre 2024 à minuit ;
CONSTATE que le contrat de location consenti à Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] le 15 octobre 2018 pour une durée de 3 ans avec tacite reconduction sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] est arrivé à son terme le 14 octobre 2024 ;
CONSTATE, en conséquence, que Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] de quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations de locataires sortant, notamment par la remise des clés dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de paiement d’un arriéré locatif restant dû au terme de janvier 2026 inclus.
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur [U] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, calculées tels que si le contrat s’était poursuivi après le 15 octobre 2024, et ce à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La Greffière La Présidente
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