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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 févr. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/157
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01810
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFCO
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K], né le 09 Février 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K], né le 26 Avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A604
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suite à un accident de voiture, Monsieur [W] [K] a été placé, par jugement du 13 août 2015, sous curatelle simple et son fils, [B] [K], a été désigné curateur.
Par jugement du 6 mars 2017, la curatelle simple a été aggravée en curatelle renforcée, Monsieur [B] [K] étant à nouveau désigné curateur de son père.
Les séquelles de l’accident s’étant par la suite résorbées, la main-levée de la mesure a été prononcée par jugement du 24 février 2022.
Par courrier du 20 avril 2022, Monsieur [W] [K] a demandé au juge des tutelles un rendez-vous au motif qu’il avait constaté d’importantes ponctions financières sur ses comptes pendant la période où il était sous curatelle. Le juge des tutelles a alors saisi le Procureur de la République qui a diligenté une enquête pénale.
Le 31 mai 2022, Messieurs [W] et [B] [K] ont signé une reconnaissance de dette, portant sur une somme de 32 999,14 euros prêtée par Monsieur [W] [K] à son fils, document qui a été transmis au juge des tutelles le 28 juin 2022.
La plainte pénale a été classée sans suite le 24 décembre 2022.
Par courriers du 8 mars 2023 puis du 24 avril 2023, Monsieur [W] [K] a mis en demeure son fils de lui payer la somme de 32 999,14 euros.
Par courrier du 6 mai 2023, Monsieur [B] [K] a répondu qu’il proposait un remboursement à hauteur de 150 euros par mois.
Dans ces circonstances, Monsieur [W] [K] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 juillet 2023, Monsieur [W] [K] a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [B] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [W] [K] demande au tribunal au visa des articles 467 à 472, 1231, 1344 et suivants, 1353, 1359, 1360, 1362, 1376, 1900, et 2224 du Code Civil ainsi qu’au visa de l’article 12 du code de procédure civile de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [B] [K] à rembourser à Monsieur [W] [K], la somme de 32 999 14 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023,
— Fixer le terme du prêt à la date de cette mise en demeure, ou à la date de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— L’y condamner par mensualités de 550 € sur 5 années, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Le condamner en sus, au règlement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €, au titre des préjudices endurés, soit 4.000 € au titre du préjudice financier, et 4.000 € au titre du préjudice moral ; avec intérêts au taux légal a compter de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur au règlement au demandeur d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [K] fait valoir :
— que la reconnaissance de dette litigieuse précise bien qu’il s’agit d’un prêt qui sera remboursé par échéances constantes le 5 de chaque mois à compter du 1er décembre 2022 ; qu’il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une libéralité, étant précisé que si cela avait été le cas, le juge des tutelles aurait relevé l’opposition d’intérêts évoquée à l’article 470 du code civil ; que cette reconnaissance de dette prévoit en outre l’exigibilité immédiate de la somme sans mise en demeure en cas de défaillance ;
— que le défendeur n’a pas versé un seul centime depuis le 1er décembre 2022 alors qu’il travaille, de même que sa compagne, et qu’il s’était engagé à régler un montant de 150 euros par mois a minima comme cela résulte de son propre aveu écrit ;
— que l’absence de mention en lettre du montant du prêt ne prive pas la reconnaissance de dette de toute force probante ; que ce document constitue a minima un commencement de preuve par écrit qui est complété par d’autres indices concordants, notamment le courrier de M. [B] [K] du 6 mai 2023 qui contient la reconnaissance par ce dernier de l’existence d’un contrat de prêt et l’audition du défendeur par les services de police ; qu’ainsi, la reconnaissance de dette est suffisamment explicite et détaillée ;
— que par ailleurs, en application de l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ; qu’en l’espèce, l’impossibilité morale de chiffrer la mensualité due dans l’acte sous seing privé s’explique par le contexte familial ;
— qu’en outre, la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée compte tenue de sa mauvaise foi et de son attitude dilatoire ; que le préjudice financier est caractérisé par le fait que le demandeur comptait sur cette somme pour financer la construction de son garage ainsi que pour financer des travaux urgents sur sa maison (infiltrations, fuites etc) ; que le préjudice moral est en outre caractérisé par la perte de confiance générée par le litige, portant atteinte au lien filial ; que le demandeur, personne vulnérable, a été grandement affecté par l’attitude de son fils.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :
— JUGER la reconnaissance de dette nulle et non avenue ;
— JUGER la demande de condamnation au titre des préjudices endurés irrecevable et en tous cas non fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— OCTROYER à Monsieur [B] [K] des délais de règlement en l’autorisant à payer la dette par versements périodiques sur une période la plus longue possible.
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] à verser à Monsieur [B] [K] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] aux entiers frais et dépens en application des dispositions des articles 695 et suivants du CPC
En défense, Monsieur [B] [K] réplique :
— sur la nullité de la reconnaissance de dette du 31 mai 2022 en application de l’article 1376 du code civil, que celle-ci ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres et en chiffre, seule la mention en chiffre ayant été portée manuscritement ; que les clauses concernant les échéances de remboursement et l’exigibilité en cas d’absence de règlement ne sont pas suffisamment claires et précises, de sorte qu’elles doivent être déclarées non avenues ;
— sur les dommages et intérêts sollicités au titre des préjudices financier et moral, que ces préjudices ne sont pas justifiés ; que la réticence dolosive alléguée, qui est définie à l’article 1137 du code civil, n’est pas applicable au cas d’espèce ;
— subsidiairement sur la demande de délais, que le demandeur propose un remboursement mensuel d’un montant de 550 euros par mois sur 5 ans ; que le tableau des revenus et charges du défendeur qui est versé aux débats démontre la fragilité de sa situation financière.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRET FORMEE PAR MONSIEUR [W] [K]
— sur la nullité de la reconnaissance de dette
Le défendeur reproche à la reconnaissance de dette du 31 mai 2022 de ne pas respecter les formalités de l’article 1376 du code civil, selon lequel :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu préciser qu’en l’absence de mention manuscrite de la somme écrite en chiffres ou inversement en l’absence de mention manuscrite de la somme en lettres, l’acte sous seing privé est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit (Civ. 1re, 13 nov. 1996, no 94-16.091 ; Civ. 1re, 15 nov. 1989, no 87-18.003), la qualification de commencement de preuve par écrit relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (23 févr. 1999, no 96-20.140: D. 1999. 411, note [M]).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’omission de ces formalités est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même (Civ. 2e, 18 déc. 1978: Bull. civ. II, no 280).
Il apparaît donc que le non-respect des formalités de l’article 1376 n’entraîne pas la nullité de l’acte ou de l’obligation mentionnée à l’acte mais affecte uniquement sa force probante.
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette versée en pièce n°4 par le demandeur que le montant du prêt, à savoir 32 999,14 euros, est bien mentionné en chiffres et en lettres de façon dactylographiée dans le corps du document mais elle n’est mentionnée qu’en chiffres dans la mention manuscrite précédant la signature de l’emprunteur « Bon pour la somme de 32 999,14 euros ».
Les mentions de l’article 1376 du code civil n’ont donc pas été totalement respectées. Cependant, cet acte, signé par le défendeur, ce qui n’est pas contesté, est suffisamment clair et complet pour constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil puisqu’il émane de celui qui conteste l’acte et rend vraisemblable ce qui est allégué.
Par ailleurs, le non-respect de ces formalités s’explique parfaitement par les circonstances de l’espèce : d’une part, il s’agit d’un acte signé entre un père et son fils et d’autre part, entre une personne dont la curatelle renforcée n’a été levée que 3 mois avant et son curateur.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par d’autres éléments du dossier conformément à l’article 1361 du code civil.
En effet, il résulte de l’audition libre de Monsieur [B] [K] en date du 22 décembre 2022 que ce dernier a expliqué aux gendarmes de [Localité 4] que les virements à son profit depuis le compte bancaire de son père sous curatelle renforcée, avoisinant les 33 000 euros, correspondaient à un emprunt auprès de ce dernier pour financier un achat immobilier sur la commune de [Localité 3]. Il a en outre indiqué avoir établi conjointement avec son père une reconnaissance de dette, à la demande du juge des tutelles, pour justifier des virements à son profit.
Par ailleurs, dans son courrier du 6 mai 2023 en réponse à la réception d’une mise en demeure (pièce demandeur n°8), Monsieur [B] [K] a reconnu la réalité de ce prêt accordé par son père.
Enfin, si le défendeur conteste dans ses écritures la validité de cette reconnaissance de dette, il ne semble pas contester l’obligation en tant que telle.
Ainsi, la preuve du prêt dont Monsieur [W] [K] sollicite le remboursement est rapportée.
Outre le non-respect de l’article 1376 du code civil, le défendeur reproche à la reconnaissance de dette litigieuse de ne pas mentionner de façon claire les modalités de remboursement de ce prêt.
En l’espèce, il résulte effectivement de la reconnaissance de dette que le montant des échéances à rembourser chaque mois n’est pas mentionné. Il est uniquement indiqué « Cette somme sera remboursée par échéances constantes le 5 de chaque mois à compter du 1er septembre 2022 ».
Cependant, si cette imprécision implique des questionnements juridiques quant à l’exigibilité de la somme prêtée et quant aux modalités de remboursement, cela ne constitue pas pour autant une cause de nullité.
En conséquence, Monsieur [B] [K] sera débouté de sa demande de déclarer la reconnaissance de dette nulle et non-avenue.
— sur la demande de remboursement du prêt et la demande de délais de paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de précision quant au montant des mensualités à rembourser et de ce fait, qu’au manque de précision sur le terme du prêt, il y a lieu de faire application de l’article 1900 du code civil selon lequel : « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ».
Il résulte de cet article que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme n’ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice (Civ. 1re, 19 janv. 1983, no 81-15.105 P).
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt liant les parties que Monsieur [B] [K] aurait dû commencer à rembourser son père dès le 5 septembre 2022. Pourtant, à la lecture du dossier et notamment de l’audition de ce dernier devant les services de gendarmerie, il apparaît qu’il n’a jamais procédé au moindre remboursement.
Il est par ailleurs indiqué dans la reconnaissance de dette que « En cas de non-règlement, la totalité du prêt deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ».
Ainsi, la commune intention des parties était de prévoir une déchéance du terme en cas de non-règlement par Monsieur [B] [K] de mensualités chaque mois à compter de septembre 2022.
Il en résulte que le montant du prêt est immédiatement exigible dans sa totalité et que le terme du prêt doit être fixé au jour de la présente décision puisqu’il ne peut être fixé à une date antérieure à la demande en justice.
Monsieur [B] [K] sera donc condamné à payer à son père la somme de 32 999,14 euros en remboursement de ce prêt, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui marque la date du terme du prêt.
S’agissant des délais de paiement que le juge peut accorder sur le fondement de l’article 1900 du code civil et qui sont sollicités par le défendeur, à l’appui de sa demande de délai de paiement, Monsieur [B] [K] ne verse qu’une seule pièce dénommée « décomposition du budget » détaillant les ressources et les charges de son foyer mais sans verser aucune pièce justificative démontrant la réalité des montants mentionnés.
Il en résulte qu’il ne rapporte aucune pièce probante expliquant pourquoi il n’a pas commencé à rembourser son père dès le mois de septembre 2022, même avec des échéances minimes, ni en quoi il serait justifié de lui accorder des délais de paiement dans le cadre de la présente décision.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE COMPLEMENTAIRE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
A titre liminaire il sera relevé que si le défendeur demande au tribunal, dans le dispositif de ses conclusions, de « JUGER la demande de condamnation au titre des préjudices endurés irrecevable et en tous cas non fondée », aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée dans le corps des conclusions.
En application de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
— au titre du préjudice financier
Monsieur [W] [K] sollicite le paiement d’une somme de 4000 euros au titre de son préjudice financier.
A l’appui de sa demande, Monsieur [W] [K] verse au débat deux devis d’entretien/rénovation pour sa toiture, le premier d’un montant de 3817,44 euros et le second de 8450 euros ainsi qu’un tableau de ses ressources et dépenses mais sans justificatifs supplémentaires.
Il convient de souligner que, sans justificatifs supplémentaires, le tableau des ressources et dépenses n’a aucune force probante. Par ailleurs, les deux devis produits, qui datent de juillet 2024, s’ils sont susceptibles de démontrer que le demandeur a besoin de l’argent prêté maintenant pour faire des travaux, cela ne démontre pas que l’absence de remboursement antérieur par le défendeur lui a causé un préjudice financier d’autant qu’il ressort des pièces que Monsieur [W] [K] a perçu une indemnisation de plus de 200 000 euros en 2021 des suites de son accident de voiture.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
— au titre du préjudice moral
Monsieur [W] [K] sollicite en outre le paiement d’une somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, si le demandeur ne verse aucune pièce justificative relative à son préjudice moral, il y a tout de même lieu de prendre en considération les circonstances de l’espèce : il s’agit d’un prêt consenti par un père à son fils qui était en plus son curateur pendant plusieurs années, de sorte que Monsieur [W] [K] devait avoir confiance en ce dernier pour gérer ses finances et respecter ses engagements.
Outre les circonstances de ce prêt, à savoir qu’il s’agit de nombreux retraits en liquide durant la curatelle renforcée du demandeur et au profit de son curateur, ce qui a justifié une enquête pénale, il apparaît concernant les circonstances de l’inexécution, que Monsieur [B] [K] n’a jamais remboursé la moindre somme à son père et ce, alors même qu’il semble avoir touché plus de 70 000 euros suite à l’indemnisation de son père du fait de son accident de voiture.
Il apparaît que ces circonstances, l’obligeant à intenter une action en justice contre son propre fils, sont de nature à causer un préjudice moral à Monsieur [W] [K]. Ce préjudice sera évalué à 600 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [K] sera condamné à payer à son père [W] [K] une somme de 600 euros au titre de son préjudice moral, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [B] [K] sera condamné à régler à Monsieur [W] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de voir la reconnaissance de dette du 31 mai 2022 déclarée nulle et non-avenue ;
FIXE le terme du prêt consenti par Monsieur [W] [K] à Monsieur [B] [K] d’un montant de 32 999,14 euros au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à rembourser à son père la somme de 32 999,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité concernant les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [W] [K] n’est soulevée par Monsieur [B] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à régler à Monsieur [W] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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