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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU73
40
Minute N°
25/00079
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Christiane IMBERT-GARGIULO
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z], [U], [C], [F] [L], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE société anonyme au capital de 260.840.262,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 3] (ET ENCORE CONTENTIEUX MEDITERRANEE, [Adresse 2]),
représentée par Me Mélissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me EYDOUX
1 expédition à : Me IMBERT-GARGIULO – M. [L] – SA LYONNAISE DE BANQUE – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— condamné in solidum la SARL [Z] [L] et M. [Z] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE [Localité 8] la somme de 106.174, 89 euros outre les intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 25 septembre 2013 jusqu’à parfait règlement selon l’échéancier suivant :
— les 12 premières mensualités de 4000 euros chacune,
— les 11 mensualités suivantes de 4500 euros chacune,
— la 24ème mensualité le solde du, soit 8674, 89 euros,
— dit que le premier versement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement,
— dit que faute pour les défendeurs de payer à bonne date une seule des mensualités prévues la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— dit que la dernière mensualité devra inclure le solde des intérêts outre leur capitalisation,
condamné in solidum la SARL [Z] [L] et M. [Z] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés en en-tête.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2014.
Le 13 juillet 2021 rectifié pour ordre le 04 aout 2021, la banque a inscrit une hypothèque à l’encontre de M. [Z] [L] sur un immeuble situé sur la commune d'[Localité 4] en exécution de cette décision pour un montant de 134.164, 74 euros.
L’inscription d’hypothèque judiciaire a été dénoncée le 21 juillet 2021 à la personne de M. [L].
Le 17 janvier 2024, la banque a délivré à la personne de M. [L] un commandement de payer avant saisie vente pour un montant de 149.760, 53 euros.
Par acte du 20 février 2024, M. [Z] [L] a attrait devant le juge de l’exécution la banque aux fins d’obtenir la nullité des actes des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 et la mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
A l’audience du 09 janvier 2025, M. [Z] [L] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer nuls les actes d’exécution des 20 juillet 2021 et 17 janvier 2024 délivrés dont tente de se prévaloir la Banque,
— déclarer inopposable la créance dont se tente de prévaloir la banque,
En conséquence :
— déclarer nulles et non avenues les mesures d’exécution,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire posée sur le bien immobilier situé à [Localité 4] aux frais de la banque dans les 15 jours suivant la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la banque à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, du 09 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 février 2024,
Au fond,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions en nullité, inopposabilité et mainlevée,
En tout état de cause :
— condamner M. [L] en paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par décision avant dire droit du 27 février 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 2025 à 9 heures 30,
— invité les parties à conclure sur le moyen tiré de l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire d’Avignon pour statuer sur la demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire définitive,
— sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [L] a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 09 janvier 2025 et a fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire définitive.
A l’audience, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 09 janvier 2025 et a fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la demande de mainlevée de l’inscription judiciaire définitive.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens de fait et de droit.
La nullité peut être prononcée conformément aux articles 114 et 115 du même code , à la double condition que la partie qui l’invoque ait subi un grief et que la nullité n’ait pas été couverte par la régularisation de l’acte.
En l’espèce, la société défenderesse qui soulève la nullité de l’assignation pour défaut de moyen en droit ne justifie pas de l’existence d’un grief ; de sorte que ce moyen est rejeté.
Sur la caducité du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 20 janvier 2014 :
Le juge de l’exécution est seul compétent, à l’exclusion de toute autre juridiction, pour se prononcer sur une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement par application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile. Une telle demande a pour objet de faire perdre à ce jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2ème, 16 mai 2013).
Selon cet article, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Cet article étant édicté au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
M. [L] oppose le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 20 janvier 2014. Il soutient ignorer si la signification a été faite au cabinet [Z] [L] ou à M. [Z] [L] en personne.Il précise que dès lors qu’il y a deux parties, deux significations doivent être délivrées.
L’acte de signification produit par la banque en pièce 5 révèle clairement que le jugement en cause est signifié le 13 février 2014 à la SARL [Z] [L] et à M. [Z] [L] et c’est ce dernier, personne physique à qui a été remis l’acte.
La banque dispose d’un titre exécutoire.
Le moyen tiré de la caducité de la décision du 20 janvier 2014 ne peut dès lors prospérer et la demande de nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021et du commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 est rejetée.
Par voie de conséquence et pour une bonne administration de la justice, la main-levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive est rejetée sur ce moyen même si le juge de l’exécution ne saurait connaître de cette demande qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Le moyen tiré de la qualité de nu propriétaire de l’immeuble sur lequel est inscrit l’hypothèque judiciaire définitive ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’inopposabilité de la créance à l’encontre de M. [Z] [L] :
M. [L] soutient que la décision du 20 janvier 2014 ne lui est pas opposable car il bénéficiait d’un plan de continuation depuis le 4 février 2011 et que la banque en sa qualité de créancier antérieur aurait dû effectuer une déclaration de créance.
M. [L] ne justifie pas que la créance de la banque était exigible lors de l’adoption du plan de continuation.
Il était in bonis lors de l’obtention de la décision du 20 janvier 2014, et les créanciers postérieurs non concernés par le plan de continuation pouvaient engager une action à son encontre.
Le jugement du 20 janvier 2014 est définitif et ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution.
L’hypothèque judiciaire fondée sur cette décision et inscrite le 20 juillet 2021 est régulière compte tenu des motifs retenus ci avant et des éléments contenus dans le jugement du 28 juin 2022 qui clôture pour extinction de passif la procédure collective dont il a fait l’objet.
Le moyen soutenu est en conséquence rejeté et par voie de conséquence la nullité des actes d’exécution litigieux et la main-levée de l’hypothèque judiciaire définitive.
Sur les autres demandes
M. [L] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et il lui sera alloué 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de nullité de l’assignation ;
— DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de caducité du jugement du 20 janvier 2014 ;
— DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande d’inopposabilité du jugement du 20 janvier 2014 ;
— DEBOUTE en conséquence M. [Z] [L] de sa demande de nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 et du commandement aux fins de saisie vente du 17 janvier 2024 ;
— DEBOUTE en conséquence M. [Z] [L] de sa demande de main-levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 20 juillet 2021 ;
— CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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