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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 22/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03073 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZN52
AFFAIRE :
Mme [C] [X] épouse [A] (Me [K] [N])
C/
M. [B] [X] (Me Brice COMBE)
Monsieur [U] [X]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] épouse [A]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 27 Septembre 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006461 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [X]
né le 22 Janvier 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 5/08/2018 reçu par Maître [J] notaire à [Localité 3] en Algérie, Madame [C] [A] née [X] vendait ses droits issus de la succession de [W] [G], à Messieurs [U] et [B] [X], pour un montant de 40 000 €.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, [C] [X] [A] a assigné [B] et [U] [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 16 800 euros au titre du reliquat, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens avec distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023, au visa de l’article 1103 du code civil, [C] [X] [A] réitère les demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, [C] [X] [A] affirme que les défendeurs restent à lui devoir la somme de 16 800 euros en exécution de l’acte de cession. En effet, elle produit un acte de reconnaissance du 20 juillet 2018, par lequel elle indiquait avoir reçu de [U] et [B] [X] la somme de 40 000 euros, dont 5000 euros par virement, 5000 euros par chèque et 30 000 euros en espèces. De même, elle verse un acte du 31 juillet 2018, par lequel [C] [X] restituait à ses neveux la somme de 11 800 euros, laquelle devait être remboursée dans un délai d’un mois. Elle soutient que [U] et [B] [X] lui ont remis 3 chèques, le 6 septembre 2019, lesquels ont été rejetés en raison de leur opposition pour perte. Or la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement mais vaut commencement de preuve de l’obligation de payer.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025, au visa des articles 1317 et suivants du code civil et 146 du code de procédure civile, [B] et [U] [X] sollicitent de voir le tribunal débouter la demanderesse, à titre subsidiaire ordonner une expertise graphologique et en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, [B] et [U] [X] font valoir que :
— [C] [X] a donné quittance du prix de vente devant notaire aux acquéreurs,
— la reconnaissance de dettes est un faux manifeste qui n’a jamais été signé par les requérants,
— les chèques ont été remis par Monsieur [F] [X], avant la régularisation de la vente du 5 Août 2018, 3 chèques non remplis et non signés, pour constituer une garantie au profit de Madame [C] [X] pour qu’elle signe l’acte.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
* Sur la demande en paiement :
Sur l’existence d’une quittance.
Les défendeurs soutiennent que l’acte notarié constitue une quittance.
Ce dernier stipule en effet que « cette vente a été conclue après réponse et acceptation des deux parties pour la somme de 4 950 000 DA et la somme légalement fixée a été déposée sur le compte des clients au trésor public sur le compte du notaire soussignant et le reliquat du prix a été reçu des acquéreurs, selon les règles légales, par le vendeur selon la procuration admise, hors de l’audience de l’acte et cela hors de vue du notaire et ainsi les acquéreurs sont entièrement quitte de cela. »
Si le notaire atteste que l’acte vaut effectivement quittance du solde de la vente, il prend soin de préciser que le paiement a en partie été effectué hors de l’audience et hors de sa vue, de sorte que la quittance ne ressort que des seules déclarations des parties et a dès lors une valeur relative.
[U] et [B] [X] ne produisent aucun élément afin de corroborer le paiement de la somme de 40 000 euros en exécution de l’acte de cession, de sorte qu’ils ne démontrent pas avoir procédé au règlement.
Il est constant que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.
Sur la reconnaissance de dette :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
A titre liminaire, il convient de relever que la reconnaissance de dette ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l’article 1376 du code civil de sorte qu’elle ne saurait valablement valoir preuve écrite.
Les défendeurs soutiennent que tant la reconnaissance de dette du 20 juillet 2018, que les additifs sont des faux. Ils produisent à cet égard la copie de leur carte d’identité et soutiennent que la signature figurant sur les actes précités sont différentes.
Il convient de relever en premier lieu que la carte d’identité de [U] [X] est très difficilement lisible du fait de la qualité de l’image, de sorte qu’il est complexe, voire impossible d’analyser sa signature. Il est toutefois exact que la signature figurant sur la carte d’identité d'[F] [X] est différente de celles figurant sur la reconnaissance de dette, les additifs, de même que les chèques remis le 16 septembre 2019.
Néanmoins il apparaît que les éléments figurant dans la reconnaissance de dette du 20 juillet 2018 sont corroborés par des éléments objectifs. En effet, [C] [X] a effectivement reçu un chèque de 5000 euros provenant du compte banque postale d'[F] [X] le 14 juillet 2018, dont la signature est bien identique à celle figurant sur ses documents d’identité, ainsi qu’un virement de 5000 euros émanant de M [T] [O] [Y] le 20 juillet 2018. De plus, [F] et [U] [X] n’ont entrepris aucune démarche suite à ce qu’ils qualifient de faux documents, notamment un dépôt de plainte.
En outre, ils font valoir que les trois chèques litigieux auraient été remis en blanc, avant la régularisation de la vente, afin de constituer une garantie et ne constituaient pas un quelconque remboursement. Toutefois, cet argument, contesté par la demanderesse, n’est corroboré par aucun élément et ne trouve aucune justification logique. En effet, il apparaît difficilement compréhensible de remettre trois chèques en blanc afin de constituer une garantie, alors qu’a priori un seul aurait suffi et qu’il aurait en tout état de cause était repris par son auteur au moment du paiement, et ce d’autant plus qu’un chèque de 5000 euros, rempli par [F] [X] avait déjà été remis à [C] [X] le 14 juillet 2018. Enfin, cela ne permet pas d’expliquer pourquoi [C] [X] aurait présenté les chèques à l’encaissement plus d’un an après la vente, au mois de novembre 2019.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les trois chèques ont effectivement été remis par [F] [X], en remboursement de la dette figurant dans l’additif du 31 juillet 2018, tel que cela résulte de l’additif du 16 septembre 2019 de sorte que l’obligation de paiement apparaît suffisamment établie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que les documents litigieux sont des faux.
[C] [X] justifient de ce que les chèques ont été rejetés par sa banque. En outre, le chèque de 5000 euros remis par [F] [X] le 14 juillet 2018, qui n’a pas été encaissé, ne vaut pas paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments ci-avant développés, il y a lieu de condamner solidairement [S] [U] [X] à verser à [C] [X] épouse [A] la somme de 16800 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [S] [U] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Il y a lieu de condamner [S] [U] [X] à verser à [C] [X] épouse [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum [F] et [U] [X] au paiement d’une somme de 16800 euros à [C] [X] épouse [A] ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation
CONDAMNE in solidum [F] et [U] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître [N] de recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum [F] et [U] [X] à verser à [C] [X] épouse [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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