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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 févr. 2026, n° 25/07632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HEXOAM ( HEXOAM - MAISONS FRANCE CONFORT – MFC ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Février 2026
N° R.G. : 25/07632 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23XT
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [I], [W] [K] épouse [I]
C/
Société HEXOAM (HEXOAM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC), Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Jean-Philippe PELERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDERESSES
Société HEXOAM (HEXOAM – MAISONS FRANCE CONFORT – MFC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 10] (95) est propriétaire d’une voie publique appelé la " [Adresse 11] ".
En contrebas de cette pente se situe un lotissement composé de quatre maisons individuelles réalisées par des constructeurs différents dont la parcelle des époux [I], qui ont confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société HEXOAM " [Adresse 9] " la construction de leur maison individuelle.
Dans le cadre de la construction des maisons individuelles, il a été procédé à la suppression du talus qui soutenait auparavant la sente communale.
Le 22 février 2019, la commune de SAINT-LEU-LA-FORET a assigné les quatre constructeurs CMI et les maîtres d’ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise pour solliciter la désignation d’un expert, alléguant la survenance d’un glissement de terrain au droit de la sente communale à l’occasion des travaux de terrassement.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés a désigné Madame [H] [M] en qualité d’expert, qui s’est adjoint le concours de Monsieur [S] en qualité de sapiteur.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2025.
Par acte du 1er août 2025, les époux [I] ont assigné la société la société [Adresse 8] " et son assureur, la société AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des préjudices allégués par la Commune en ouverture de rapport et en indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/07632.
Suivant acte du 22 août 2025, la Commune et son assureur, la SMACL, ont assigné les consorts [J], la société ERMI et son assureur la CAMCA ASSURANCES SA, la société BSBTP et son assureur la SMABTP, les consorts [T], la société RY COCON 2 et son assureur MMA IARD, les époux [I], la société [Adresse 9] et son assureur AXA France IARD, les époux [V], la société LCM et son assureur AXA France IARD, la société TEIXEIRA TERRASSEMENT et son assureur MAAF ASSURANCES aux fins d’indemnisation.
Cette instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro RG 25/05170.
*
Suivant conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2026, la société [Adresse 8] " et son assureur, la société AXA France IARD, soulèvent une exception de connexité devant le juge de la mise en état et sollicite que ce dernier se dessaisisse au profit du tribunal judicaire de Nanterre.
Par message RPVA du 16 janvier 2026, les époux [I] sollicitent qu’il soit fait droit à l’exception de connexité et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judicaire de Nanterre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » ;
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Par ailleurs, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Pontoise concerne les mêmes désordres et les mêmes préjudices, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il est par conséquent fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société HEXOAM et la société AXA France IARD et l’examen de l’affaire sera par conséquent renvoyé devant le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 25/05170- 3ème chambre).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu le lien de connexité entre l’instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise (RG 25/05170 – 3ème chambre),
FAIT droit à l’exception de connexité soulevée par la société HEXOAM et la société AXA France IARD ;
ORDONNE le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Pontoise auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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