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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/06999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 24/06999 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXD
AFFAIRE
S.A. HUK [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. HUK [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]/Allemagne
représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0286
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 30 mai 2022 sur l’A71 , le véhicule conduit par M. [V] assuré par la société Huk [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [Z] [K] et assuré auprès de la société Allianz Iard.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : Mme [K] reconnaissait s’être endormie au volant et avoir percuté le véhicule de M. [V].
La société Huk [X], par actes en date du 05/08/2024, a assigné la société Allianz Iard. Elle demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation la somme de 21 890,51 €.
Elle sollicite la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
La clôture avait été prononcée le 25/02/2026.
Compte tenu de la production de l’assignation en version intégrale le 23/03/2026, la cloture est révoquée pour admettre cette piece.
La nouvelle cloture est fixée au 27/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, il ressort du constat amiable que les deux véhicules sont impliqués.
Il en ressort également que Mme [K] a reconnu s’être endormie au volant et a percuté le véhicule de M. [V].
La société Huk [X] justifie être subrogée dans les droits de M. [V] et la société Allianz Iard devra réparer les préjudices subis par la société Huk [X], à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de la société Huk [X]
La société Huk [X] sollicite la somme de 21 890,51 €.
Elle justifie que :
* la différence entre la valeur de remplacement et la valeur résiduelle est de 19 000 €.
* les honoraires d’expert sont de 2 890,51 €.
La somme totale de 21 890,51 € est ainsi due.
C) sur les autres demandes
La société Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par la société Huk [X] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 500 €.
L’exécution provisoire sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Déclare recevable l’action subrogatoire de la société Huk [X] à l’égard de la société Allianz Iard pour le préjudice subi par M. [V] ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Huk [X] la somme de 21 890,51 €, à titre de réparation de son préjudice matériel , provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Huk [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens, qui comprendront les frais de traduction ;
Rejette pour le surplus.
**************
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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