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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[C] [D]
[Y] [N]
C/
[L] [J] [G] [B]
[E] [I]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE – 58
Me Chloé RAJALU – 125
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
Me Laurence HARDY – 45
Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE – 58
Me Chloé RAJALU – 125
dossier
copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Maître Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [J] [G] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurence HARDY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNN du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 16 juin 2022, par Me [Z] [H] notaire à [Localité 10], M. [C] [D] et Mme [Y] [N] ont fait l’acquisition auprès de Mme [L] [B] d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 13].
Se plaignant de divers désordres et non-conformités, et notamment de l’absence de conformité aux normes PMR, d’infiltrations, moisissures et d’humidité généralisée sur le plafond, murs et sols, du soulèvement du parquet, de l’isolant des murs qui gondole, du papier peint qui se décolle dans une des chambres, de la démolition d’un bâtiment existant sans information préalable entraînant des infiltrations chez le voisin, de l’impossibilité d’accéder à la fosse septique, du défaut d’évacuation et des raccordements défectueux et enfin de la présence de plaques d’amiante dans le sol sous la terrasse de l’extension et sous les poutres de celle-ci utilisées comme des cales, M. [C] [D] et Mme [Y] [N] ont fait assigner en référé Mme [L] [B] selon acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause l’entreprise ayant réalisé des travaux de création d’une chambre au rez-de-chaussée en extension réalisée en ossature bois qui n’était pas assurée pour les travaux réalisés, Mme [L] [B] a fait assigner en référé M. [E] [I] en qualité d’ancien gérant de la S.A.R.L. HELLAU MULTISERVICES placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024, suivant acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Mme [L] [B] formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes.
M. [E] [I] formule toutes protestations et réserves en précisant qu’il n’a réalisé que l’ossature bois, qu’il conviendrait d’appeler à la cause les autres sociétés intervenues sur le chantier et qu’il appartiendra à Mme [B] de démontrer au juge du fond qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant.
M. [C] [D] et Mme [Y] [N] s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. [E] [I] par conclusions notifiées le 22 janvier 2025 en soulignant que le défaut d’assurance des travaux exécutés est susceptible de constituer une faute détachable engageant la responsabilité personnelle du gérant, en rappelant par ailleurs avoir découvert depuis l’assignation que les poutres de soutien de la terrasse sont moisies et affectées de mousses et champignons qui étaient masqués par une bâche. Ils concluent en maintenant leurs prétentions initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [D] et Mme [Y] [N] présentent des copies des documents suivants :
— promesse de vente,
— acte authentique de vente,
— factures KparK,
— facture HELLAU MULTISERVICES,
— rapport de l’expert multirisque habitation,
— extrait google maps,
— devis de la société AVENIR RENOVATIONS,
— devis ATLANTIQUE RENOVATION CONCEPT,
— courrier recommandé de Me [W] du 14 juin 2024,
— procès-verbal de constat commissaire de justice du 5 juillet 2024,
— courrier de Madame [B] du 8 juillet 2024,
— courrier de Me [W] du 18 juillet 2024,
— courrier de Me [W] du 27 août 2024,
— rapport de la société ARJ ENVIRONNEMENT,
— photographies.
— KBIS de la société HELLAU MULTISERVICES,
— attestation d’assurance AXA pour la période du 1er mai 2020 au 1er mai 2021.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [C] [D] et Mme [Y] [N] concernant notamment désordres et non-conformités affectant leur maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il sera donné acte à M. [C] [D] et Mme [Y] [N] de ce qu’ils se sont associés à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. [E] [I] en qualité de gérant de la S.A.R.L. HELLAU MULTISERVICES.
En l’absence de possibilité de déterminer une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés, et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [C] [D] et Mme [Y] [N] de ce qu’il se sont associés à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. [E] [I] en qualité de gérant de la S.A.R.L. HELLAU MULTISERVICES aux cotés de Mme [L] [B],
Ordonnons une expertise confiée
au cabinet [R] SARL,
représenté par son gérant M. [R] [T],
expert près la cour d’appel de [Localité 12],
demeurant [Adresse 8],
[Localité 5],
Tél : [XXXXXXXX01], mèl. : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et les conclusions des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [C] [D], Mme [Y] [N] devront consigner au greffe avant le 6 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que Mme [L] [B] devra consigner une même somme et dans les mêmes délais sous peine de caducité de son appel en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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