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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ALLOUCHE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 11 DECEMBRE 2025
[W] [C]
c/
[M] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00180 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QA5S
Après débats à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [C]
née le 04 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [M] [H]
C/O M.et Mme [E] [S] [T] [I], [Adresse 7]
à [Localité 3] (Espagne)
[Localité 2] Espagne
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
***
Exposé du litige :
[W] [C] et [N] [H] se sont mariés le 11 avril 1990 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5], sans contrat préalable. Toutefois, ils auraient choisi de modifier le régime matrimonial et d’opter pour le régime de séparation des biens en Espagne le 12 juillet 2005.
À la requête de Mme [W] [C], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2012, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, condamné l’époux au paiement à son profit d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 € au titre du devoir de secours.
Le juge aux affaires familiales, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 26 juin 2013, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, a notamment statué sur les mesures relatives à l’enfant mineur commun, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros, de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement, régulièrement signifié, définitif et a été transcrit sur l’acte de mariage.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 délivré en application du règlement CE numéro 393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, [W] [C] a fait assigner [N] [H] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins :
➞ d’être autorisée à vendre les biens immobiliers dépendant de l’indivision post communautaire aux prix respectifs de 25.000 € pour le garage et de 40.000 € pour le terrain, avec faculté de baisse et un prix plancher de 20.000 € pour le garage et de 30.000 € pour le terrain correspondant à leur valeur d’acquisition,
➞ d’être autorisée à percevoir sur le prix de vente de ces 2 biens immobiliers et plus précisément sur la quote-part indivise revenant au défendeur une leçon provisionnelle de 30.500 € correspondant à la créance qu’elle détient sur lui,
➞ d’être autorisée à conserver, en qualité de séquestre, la part indivise du prix de cession des 2 biens indivis, après déduction du prélèvement de la provision de 25.000 € susmentionnée ;
➞ de voir condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025 pour s’assurer de la délivrance effective de l’assignation au défendeur.
Par ordonnance avant-dire droit réputée contradictoire en date du 14 août 2025, le Premier vice-président du tribunal judiciaire de GRASSE a :
➞ constaté que [N] [H] n’a pas valablement été assigné ;
➞ invité [W] [C] à lui délivrer une nouvelle assignation pour l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 8 heures 30, en veillant au respect des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile;
➞ réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 5 novembre 2025, [W] [C], représentée par son conseil, a, pour faire suite à l’ordonnance de réouverture des débats, communiqué un courrier de l’huissier Maître [G] [X] par lequel il détaille les diligences effectuées pour délivrer l’acte au défendeur.
La demanderesse a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, exposant qu’elle suppose que son ex époux réside toujours en Espagne, l’unique adresse connue étant celle de la signification du jugement de divorce en septembre 2013, qu’il n’a jamais déféré à ses obligations pécuniaires, qu’elle est incontestablement créancière au titre de la prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à laquelle il a été condamné par le jugement de divorce et des charges afférentes aux biens et droits immobiliers dont elle s’est acquittée ainsi que des sommes la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.
Elle fait valoir que compte tenu de l’inertie du défendeur et de l’absence de respect de ses obligations, elle est fondée à saisir le président du tribunal judiciaire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs :
❶ Sur la procédure
L’article 687-1 du code de procédure civile dispose : “S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659", lequel article énonce :
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”.
En l’espèce, par l’ordonnance avant-dire droit du 14 août 2025, le tribunal a constaté que [N] [H] n’a pas valablement été assigné et a fait injonction à [W] [C] de faire délivrer au défendeur une nouvelle assignation pour l’audience du 5 novembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que l’injonction du tribunal n’a pas été suivie d’effet puisqu’aucune nouvelle assignation n’a été versée aux débats, le conseil de la demanderesse se contentant de produire un courrier daté du 13 octobre 2025 par lequel l’huissier instrumentaire rend compte des diligences effectuées dans le cadre de la précédente assignation du 20 décembre 2024, assignation que le tribunal n’a pas estimé valable.
Dès lors, les demandes de [W] [C] seront déclarées irrecevables, le tribunal n’étant pas valablement saisi.
➁ Sur les demandes accessoires
[W] [C], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le premier vice-président statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de [W] [C], le tribunal n’étant pas valablement saisi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE [W] [C] à payer les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 393/2007 du 12 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Code de procédure civile
- Code civil
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