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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 21/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ C.P.A.M. DU LOIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01857 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU67M
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU LOIRET,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01857 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU67M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle « tendinite long fléchisseur pouce droit » déclarée par Madame, [S], [A], salariée de la Société, [1], constaté par certificat médical en date du 02 janvier 2019.
La Société, [1] a saisi la commission de recours amiable du Loiret en contestation de cette décision.
En sa séance du 31 octobre 2019, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société et cette dernière a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de cette décision.
Par courrier du 15 janvier 2021, la Caisse a informé la Société, [1] de la transmission par Madame, [S], [A] d’un certificat médical initial de rechute en date du 11 janvier 2021.
Le 09 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la rechute en date du 11 janvier 2021.
La Société, [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui en sa séance du 1er juillet 2021 a rejeté le recours de la Société.
Par la suite, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’en octobre 2023.
En parallèle, la Société, [1] a contesté l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits sur la période de maladie professionnelle initiale du 20 décembre 2018 au 05 août 2019 ainsi que de la rechute du 11 janvier 2021 et des arrêts du 11 janvier 2021 au 10 mars 2021 devant la Commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 11 mai 2021, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la Société, [1] confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.
Par requête du 26 juillet 2021, la société, [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
En parallèle et par jugement du 09 septembre 2021, le Tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé par la Société, [1] déclarant la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame, [S], [A] opposable à l’employeur.
La Société a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2022. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de huit renvois dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
En parallèle et par arrêt du 02 mai 2023, la Cour d’Appel d,'[Localité 4] a infirmé le jugement du 09 septembre 2021 en toutes ses dispositions et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
La Caisse s’est pourvue en cassation mais par arrêt rendu le 25 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse.
A l’audience de renvoi du 28 janvier 2025, les parties étaient représentées et l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la Société, [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— lui déclarer inopposable, pour absence de caractère professionnel et d’imputabilité, la décision de prise en charge de la rechute datée du 11 janvier 2021 de Madame, [A] ainsi que de l’ensemble des arrêts et soins ;
— à défaut, ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission figurant dans ses conclusions,
— à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de rechute datée du 11 janvier 2021 de Madame, [A] ainsi que tous les arrêts et soins postérieurs par voie de conséquence du fait de l’inopposabilité définitive de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises par courrier du 15 janvier 2026, la caisse, représentée, demande au Tribunal de :
— lui donner acte du fait qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant l’opposabilité à l’égard de la société, [1] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits en lien avec la maladie professionnelle de Madame, [S], [A] ;
— lui donner avec de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant l’opposabilité à l’égard de la Société, [1] de la prise en charge de la rechute imputable à la maladie professionnelle de Madame, [S], [A].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la rechute et des arrêts et soins
L’article L. 443-1 du Code de sécurité sociale prévoit notamment que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. ».
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».
En l’espèce, la SAS, [1] demande à titre principal au Tribunal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge par la Caisse de la rechute du 11 janvier 2021 et des arrêts et soins consécutifs pour défaut de caractère professionnel.
Or, il convient de rappeler qu’au stade de la contestation de la prise en charge d’une rechute, le Tribunal doit trancher la question de savoir si la rechute déclarée postérieurement à la guérison ou à la consolidation de l’état de la victime d’une maladie professionnelle est la conséquence exclusive de la maladie, et non si celle-ci revêt un caractère professionnel.
En ce sens, la question du caractère professionnel s’apprécie au stade de la pathologie déclarée et non au stade de la prise en charge ou non de la rechute, stade où il convient seulement de se prononcer sur l’existence d’un lien entre la rechute et la pathologie initiale.
Dès lors, la Société, [1] aurait dû contester au fond le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de sa salariée devant la juridiction ayant à statuer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et non devant la présente juridiction.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une quelconque expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formulée par la Société, [1] sur ce moyen.
A l’inverse et s’agissant de la demande formulée à titre subsidiaire, du fait de l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour de Cassation, le Tribunal ne peut que déclarer de facto inopposables à la requérante la rechute et l’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à la pathologie « tendinite long fléchisseur pouce droit » de l’assurée ayant définitivement été déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré confromément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SAS, [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de prendre en charge la rechute du 11 janvier 2021 ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits en lien avec la maladie professionnelle « tendinite long fléchisseur pouce droit » déclarée le 11 juillet 2019 par Madame, [A] ;
DEBOUTE la SAS, [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01857 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU67M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S., [1]
Défendeur :, [2], [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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