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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DENO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DENO ;
ENTRE :
M. [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
ET
M. [V] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Pierre MERCIER, avocat au barreau de BAYONNE
M. [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre MERCIER, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. NOUVELLE VAGUE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 889 372 694
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2022, Maître [P] [B], Notaire à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques), a reçu une promesse synallagmatique de vente conclue entre, d’une part, Monsieur [Y] [U] (promettant) et, d’autre part, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [V] [G] (bénéficiaires), ci-après dénommés les consorts [G], portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11] ([Localité 13]) pour un prix de 760 000 euros.
La promesse était assortie de trois conditions suspensives dont une relative à l’obtention d’un prêt pour un montant maximal de 760 000 euros remboursable sur 25 ans au TEG de 2,50% l’an hors assurance.
L’acte désignait Maître [P] [W], Notaire exerçant au sein de la SAS NOUVELLE VAGUE à [Localité 14] ([Localité 13]) et assistant le promettant, en qualité de séquestre de la somme de 38 000 euros déposée en garantie de la réalisation de la promesse.
Invoquant notamment la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt dans les délais et les conditions stipulées dans la promesse, Monsieur [Y] [U] a assigné, par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024 les consorts [G] et la SAS NOUVELLE VAGUE devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement de l’article 1304-3 du Code civil, de voir :
— condamner les consorts [G] au versement de la somme de 76 000 euros due au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du fait de la défaillance de la condition suspensive qui leur est imputable relative à l’obtention d’un prêt dans les délais et
les conditions de la promesse,
— juger que Monsieur [Y] [U] est bien fondé à se voir remettre la somme de 38 000 euros par Maître [P] [W] déposée entre ses mains, désigné comme séquestre au titre du dépôt de garantie, et ordonner cette remise,
— condamner les consorts [G] au paiement du surplus, soit la somme de 38 000 euros,
— condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, les consorts [G] ont saisi le juge de la mise en état afin de déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, Monsieur [V] [G] et Monsieur [Z] [G] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 46 et 81 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
— renvoyer de greffe à greffe le dossier au seul profit du tribunal judiciaire de Toulouse, avec représentation obligatoire,
— condamner Monsieur [Y] [U] à payer une somme de 2 500 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter toute demandes contraires ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [U] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [G] de leur moyen d’incompétence,
— condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS NOUVELLE VAGUE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Les consorts [G] soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Monsieur [Y] [U] affirme au contraire que le tribunal judiciaire de Dax est territorialement compétent aux motifs qu’il disposait, en présence de plusieurs défendeurs, du choix de saisir la juridiction où demeure l’un d’eux en application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, que son assignation délivrée à l’étude notariale SAS NOUVELLE VAGUE dans laquelle exerce Maître [P] [W], n’a pas pour objet de lui rendre le jugement commun ou de se prévaloir à son égard de l’opposabilité d’un jugement ou encore de lui demander d’apporter son concours à la justice, que cette assignation formule à l’encontre de l’étude notariale une demande réelle et sérieuse tendant à obtenir l’exécution par un séquestre conventionnel de son obligation principale de s’assurer du dépôt et de la remise de la somme qui aurait été déposée, sauf à engager sa responsabilité civile contractuelle, et que la SAS NOUVELLE VAGUE a son siège à Soorts-Hossegor.
Toutefois, aucun grief n’est allégué au fond à l’encontre de l’étude notariale SAS NOUVELLE VAGUE et sa mise en cause a pour seul objet de lui imposer de se départir des fonds séquestrés au vu d’une décision de justice le lui ordonnant.
Il en résulte que, en l’absence de toute demande formée à l’encontre de l’étude notariale SAS NOUVELLE VAGUE au sens de l’article 53 du Code de procédure civile, sa mise en cause n’est pas attributive de compétence territoriale.
En outre, l’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation versée par le bénéficiaire d’une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l’application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droit réels immobiliers (Cour de cassation, Ch. Civ. 2ème, 13 octobre 2016, n° 15-24.482).
Il en résulte que l’action de Monsieur [Y] [U] à l’égard des consorts [G], qui ne porte sur aucun droit réel, ne relève pas d’une matière mixte.
Relevant de la matière contractuelle, elle ne porte ni sur la livraison effective d’une chose ni sur l’exécution d’une prestation de service.
Elle n’intervient pas non plus en matière délictuelle ou en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, ce qui n’est même pas discuté par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [U] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile et que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeurent les consorts [G].
Les consorts [G] demeurent dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent territorialement au profit du tribunal de judiciaire de Toulouse.
Monsieur [Y] [U], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à verser aux consorts [G], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons le tribunal judiciaire de Dax incompétent territorialement au profit du tribunal de judiciaire de Toulouse,
Disons que, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis directement par le greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
Condamnons Monsieur [Y] [U] à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [U] à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [U] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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