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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ONCAMPUS c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/06290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GO4
N° de Minute : 26/00224
S.A.S.U. ONCAMPUS, PARIS,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Richard RONDOUX de la SELEURL RICHARD RONDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0878
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant et Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant
EIRL, [T], [O],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B496
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EY6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 mai 2025, la SASU Oncampus, [Localité 2] a fait assigner M., [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025, M., [O] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée l’exception de nullité invoquée par l’EIRL, [T], [O] ;
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la société Oncampus, [Localité 2] le 27 mai 2025 à l’EIRL, [T], [O] ;
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Oncampus, [Localité 2] ;
En tout état de cause,
— condamner la société Oncampus, [Localité 2] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Oncampus, [Localité 2] aux dépens de l’incident, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la SASU Oncampus, [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement l’EIRL, [T], [O] de ses demandes incidentes ;
— condamner l’EIRL, [T], [O] à payer la somme de 4 000 € à la SASU Oncampus, [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EIRL, [T], [O] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur l’exception de nullité
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Cette énumération est limitative (voir en ce sens : Ch. mixte 7 juillet 2006 n°03-20.026).
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si les demandes formées dans l’assignation délivrée à M., [O] sont certes dirigées contre Axa, il ne résulte cependant d’aucune énonciation de ladite assignation que M., [O] ait été attrait en qualité de représentant de l’assureur plutôt qu’en son nom propre.
Il en résulte que l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Oncampus soutenant que M., [O] a commis des fautes dans l’exécution dans son mandat et formant désormais des demandes indemnitaires à son égard, l’intérêt à agir est caractérisé, sans préjudice de la décision qui sera prise quant au bienfondé de l’action.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M., [O] de son exception de nullité de l’assignation ;
DEBOUTE M., [O] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions en défense.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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