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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 23/10223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10223 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVRH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par M. [I] [V] et Mme [P] [V] à l’encontre de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (ci-après l’APST) suivant assignation délivrée le 9 novembre 2023 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 138.685 euros au titre de sa garantie financière ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, par le conseil de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles L.211-1 et suivants, L.211-16 et suivants, L.211-18 et suivants, R.211-22, R.211-26 et suivants, L.211-7 et suivants, R.211-3 et suivants,
Vu les articles 1128, 1199, 1340 et 1342-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 32, 32-1, 122, 123, 789 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevables les demandes et l’action des consorts [V] compte tenu:
du défaut de qualité à agir, en l’absence des sociétés Et Demain Le Soleil et Colysée Voyages, ainsi que leur mandataire dans le cadre de la présente instance,
au surplus, en raison du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel) que ces raisons soient prises ensemble ou séparément.
Débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de l’APST pour prétendu caractère dilatoire de l’incident soulevé par l’APST ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’APST ;
Condamner M. et Mme [V] à verser à l’APST la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
L’APST fait valoir que la demande des consorts [V] est irrecevable pour défaut de qualité à agir en raison de l’absence des deux sociétés Et Demain Le Soleil et Colysée Voyages à la présente procédure.
Elle allègue que sa garantie financière, qui vise à répondre aux engagements contractuels d’une agence de voyage, nécessite l’existence d’un lien contractuel préalable et qu’en cas de contestation de celui-ci ou de demande visant à sa reconnaissance, les parties contractantes doivent nécessairement être parties à l’instance.
Par ailleurs, l’APST fait valoir que les consorts [V] se contredisent aux termes de leurs procédures, pièces et écritures d’une part en faisant valoir un engagement contractuel avec la société Et Demain Le Soleil et d’autre part en soutenant que l’engagement contractuel a été souscrit avec la société Colysée Voyages, tout en indiquant qu’ils n’ont jamais souhaité s’engager avec cette dernière.
Elle invoque qu’en portant aux débats les pièces relatives aux différentes procédures contradictoires qu’ils intentent, ces contradictions sur leur position se caractérisent également au sein de la présente instance.
En réponse aux demandes de dommages-intérêts des requérants, elle soutient que son incident, qui n’est ni tardif ni visant à éviter un débat au fond, ne présente ni malice ou intention de nuire et n’est que le simple exercice de son droit à la défense pour contester les manquements procéduraux des requérants. Elle ajoute que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, par le conseil de M. et Mme [V] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles 30, 31, 32,32-1, 32-2, 122, 123 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer que les consorts [V] comme l’APST ont qualité à agir dans le cadre de l’assignation délivrée par les consorts [V] ;
Déclarer que les conditions du régime de l’estoppel ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de l’APST tendant à déclarer irrecevable l’action des consorts [V] ;
Débouter l’APST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner l’APST au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts du fait du caractère dilatoire du présent incident ;
Condamner l’APST à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’affaire ;
Condamner l’APST aux entiers dépens.
Les époux [V] soutiennent que leur action vise à actionner la garantie financière de l’APST et qu’ainsi, elle est seule débitrice et seule à pouvoir discuter des conditions de mises en jeu de celle-ci, l’absence des assurés étant sans incidence.
Ils font valoir que contester l’absence des assurés de l’APST ou de leurs mandataires judiciaires est une critique du bien-fondé de leur action et non de la recevabilité de celle-ci.
Ils soutiennent que les conditions d’application du principe de l’estoppel ne sont pas réunies puisque contrairement à ce qui est exigé par la jurisprudence, il est seulement invoqué une incohérence de leurs allégations et des contradictions devant plusieurs instances distinctes. Ils ajoutent qu’aucune preuve ne permet d’établir que les incohérences soulevées ont induit en erreur l’APST sur leurs intentions.
Enfin, ils invoquent que cet incident qui intervient tardivement après un débat sur le fond, a pour objectif de retarder voire d’éluder celui-ci. Ils arguent d’une prétention financière significative et ancienne.
L’incident a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs en application de l’article R 211-26 du Code du tourisme, la garantie financière prévue résulte d’un engagement écrit de cautionnement pris:
1o Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d’un fonds de garantie constitué à cet effet;
2o Soit par un établissement de crédit , une société de financement ou une entreprise d’assurances habilités à donner une garantie financière;
La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l’opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l’organisation du rapatriement.»
En l’espèce, il résulte du texte ainsi rappelé que l’APST a vocation à couvrir de sa garantie financière les voyageurs subissant les défaillances des agences de voyage, notamment pour le cas où elles seraient placées en procédures collectives, il n’en résulte pas que la mise en cause de l’agence de voyage serait un préalable à l’action.
En conséquence, ils ont qualité à agir contre l’APST même sans la présence des sociétés garanties.
Par ailleurs, alors que les époux [V] dénoncent un lien contractuel apparent avec l’agence « Et Demain le Soleil » pour servir au bénéfice unique de l’agence Colysée Voyages, ceux-ci justifient également d’un intérêt à agir et il appartiendra seul au tribunal saisi du fond de l’affaire de se prononcer sur l’opposabilité du lien contractuel allégué à l’égard du garant financier de l’agence Colysée Voyages.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [V] à l’encontre de l’APST.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que la contradiction porte sur des prétentions et non des moyens de fait ou de droit et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
En l’espèce, aux termes de leur assignation du 9 novembre 2023 enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro 23/10223, les époux [V] recherchent la mise en œuvre de la garantie financière apportée par l’APST à la société Colysée Voyages pour être indemnisés de la somme de 138 685 euros.
La suite des conclusions au fond échangées entre les parties n’a pas manifesté de changement de position et il importe peu que les époux [V] produisent le contrat conclu avec Et Demain le soleil ou les pièces procédurales antérieures, aucun estoppel n’a été violé dans le cadre de la présente instance.
Il y a également lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, M et Mme [V] ne justifie pas d’une intention de nuire ni d’une légèreté blâmable et seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, l’ASPT sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, l’ASPT sera condamnée à payer aux époux [V] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir invoquée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme tirée du défaut de qualité à agir de M. [I] [V] et Madame [P] [V] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soutenue par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme tirée de la violation du principe de l’estoppel ;
DEBOUTONS M. [I] [V] et Madame [P] [V] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à payer à M. [I] [V] et Madame [P] [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association Professionnelle de Solidarité du Tourisme aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 pour les conclusions de Maître Boix avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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