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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Asurrance Maladie de l' Hérault, S.A. AXA France IARD, Caisse Groupe Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées UGECAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER +
1
N° : N° RG 22/03274 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZFD
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D], née le 09/01/1957, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Caisse Primaire d’Asurrance Maladie de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Caisse Groupe Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées UGECAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 janvier 2025, délibéré proprogé au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Le 25 février 2017, madame [T] [D] passagère d’une moto assurée auprès de la S.A. AXA, était victime d’un accident de la circulation.
A son arrivée au Centre Hospitalier de [Localité 6], madame [D] présentait une fracture trimalléolaire gauche avec luxation.
Madame [D], employée du Groupe UGECAM OCCITANIE, en qualité de secrétaire spécialisée au sein d’un Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle de [Localité 5], était placée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 10 janvier 2018.
Le 15 janvier 2018, le médecin du travail la déclarait définitivement inapte à son poste et le 5 février 2018, elle était licenciée pour inaptitude en l’absence de reclassement professionnel possible.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière de référé, faisant droit aux demandes de madame [D], a désigné le Docteur [R] [E] afin de procéder à une expertise médicale, et a alloué à madame [D] une provision de 127 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur appel de la S.A. AXA, suivant arrêt en date du 19 mai 2022, la Cour d’Appel de Montpellier a ramené le montant de la provision à la somme de 110 089€.
Le Docteur [E] déposait son rapport le 06 mai 2022.
Par acte en date des 13 et 18 juillet 2022, madame [D] a fait assigner la S.A. AXA France IARD, le Groupe Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées UGECAM , ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, en demandant au Tribunal :
— de condamner la S.A. “ALLIANZ” à lui payer les sommes suivantes en réparation
de son préjudice :
— Frais de santé restés à charge 347,25€
— Frais divers 2 007,10 €
— Perte de gains professionnels actuelle Mémoire
— Tierce personne temporaire 10 312,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire total 350,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 4 453,75 €
— Souffrances endurées 30 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 20 000,00 €
— Perte de gains professionnels future 270 068,75 €
— Incidence professionnelle 50 000,00 €
— Aménagement domicile 1 579 ,60 €
— Frais d’aménagement véhicule 10 280,36 €
— Déficit fonctionnel permanent 34 000,00 €
— Préjudice d’agrément 10 000,00 €
— Préjudice esthétique 8 000,00 €
— d’ordonner les doublement des intérêts .
— de condamner la S.A. AXA France IARD à payer la somme 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— de déclarer opposable “l’arrêt” à intervenir aux organismes sociaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et le Groupe Languedoc Roussillon Midi Pyrénées UGECAM.
— de condamner la S.A. AXA France aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Elle expose pour l’essentiel :
— qu’elle sollicite l’indemnisation des préjudices qui ressortent du rapport d’expertise,
— qu’elle a perdu son travail en suite de cet accident, qu’outre la perte financière à compter de la consolidation de son état de santé, elle est privée de la dimension sociale que représente le travail, ce qui est source de souffrance morale, qu’elle sollicite l’indemnisation de cette dévalorisation sociale au titre de l’incidence professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 avril 2024, la S.A. AXA France IARD ne contestant pas son obligation à indemnisation, présente les offres suivantes :
I/ A titre principal :
— de juger qu’elle a d’ores et déjà versé la somme 140 200 € à madame [D],
— de juger que cette provision doit être déduite des sommes qui pourraient être accordées à madame [D] dans le cadre du présent procès pour les postes concernés,
— de juger que l’indemnisation à laquelle madame [D] peut prétendre au titre des frais divers ne saurait dépasser 1170,58 €,
— de juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande au titre des frais de santé,
— de débouter madame [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice lié à l’aide d’une tierce personne, la somme de 4956 € retenue par la Cour d’appel étant suffisante,
— de débouter madame [D] de ses demandes indemnitaires :
au titre de la perte de gains professionnels actuels,
au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
au titre de sa demande indemnitaire des souffrances endurées déjà indemnisées
au titre des frais d’aménagement du véhicule inexistant
au titre de la perte financièreinexistante
au titre de l’incidenceprofessionnelle inexistante
au titre du préjudice esthétique définitif indemnisé
au titre du préjudice d’agrément inexistant
— de juger la somme complémentaire de 700 € satisfactoire au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— de juger qu’elle accepte de prendre en charge la différence de 579,60 € sollicitée au titre des frais d’aménagement du domicile,
— de juger satisfactoire la somme complémentaire de 2800 € qu’elle propose de verser à la demanderesse au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent.
II/ A titre subsidiaire :
— de déduire la somme d’ores et déjà versée de 4956 € au titre du préjudice lié à l’aide d’une tierce personne des prétentions de la demanderesse
— de déduire de la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 253 € d’ores et déjà versée par elle,
— de déduire de la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 2955,50€ déjà versée
— de déduire de la demande indemnitaire au titre des souffrances endurées la somme de 18 000 € d’ores et déjà versée,
— de déduire la somme de 800 € déjà versée des prétentions formulées au titre du préjudice esthétique temporaire
— de déduire des sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 21 000 € déjà versée
— de déduire des sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique la somme de 5000 € déjà versée,
— de déduire des sommes sollicitées au titre du préjudice d’agrément la somme de 2000 € déjà versée.
III/Sur les demandes au titre du doublement des intérêts et l’article 700 du Code de procédure civile
— de juger qu’elle a versé des indemnités provisionnelles à madame [D] dans les délais prescrits par l’article L 211-9 du Code des assurances,
— de juger qu’au jour de la signification des présentes, elle respecte le délai de 5 mois prescrit à l’article L211-9 du Code des assurances pour formuler son offre définitive d’indemnisation laquelle est contenue dans les présentes conclusions,
— de débouter madame [D] de sa demande au titre du doublement des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV/ Sur le recours de l’employeur
— de juger que le GROUPE UGECAM OCCITANIE justifie du paiement des sommes de et de juger qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des salaires et charges patronales versés par l’employeur,
— de débouter le GROUPE UGECAM OCCITANIE de sa demande de remboursement de l’indemnité de licenciement versée à Mme [D].
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incidence professionnelle et aucune perte de gains future,
— qu’antérieurement à l’accident, madame [D] exerçait son activité professionnelle à mi-temps 5 jours par semaine à cause d’une pathologie inflammatoire chronique justifiant une invalidité de 2ème catégorie, ce qui correspond à une amputation de la capacité profesionnelle de 66 %,
— qu’en conséquence, le licenciement consécutif à la déclaration d’inaptitude à tous les postes ne peut être imputé de façon directe et certaine à l’accident,
— que sa demande au titre des pertes financières, par ailleurs non justifiée, et celle au titre de l’incidence professionnelle doivent être rejetées,
— qu’aucune pièce probante ne justifie la somme réclamée au titre du préjudice d’agrément,
— que sur la demande de doublement des intérêts, elle a transmis à la victime une provision de 2000 € le 31 mai 2017 puis une provision de 12 000 € le 12 janvier 2018,
— qu’elle a reçu le rapport d’expertise le 11 mai 2022, et au jour de la signification de ses conclusions, elle a respecté le délai de 5 mois prévu par les dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances,
— que, sur le recours de l’employeur de la victime, l’indemnité de licenciement ne compte pas parmi les prestations ouvrant droit à recours visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mai 2024, le Groupe UGECAM OCCITANIE demande au tribunal :
— de condamner la S.A. AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :
6 434,30 € au titre du maintien des salaires,
5 833,22€ € au titre des charges patronales,
15 346,72€ au titre des indemnités de licenciement
— de débouter la S.A. AXA France IARD de toutes autres ou plus amples demandes, en ce compris sa demande de voir écarter les indemnités de licenciement de l’assiette du recours de l’employeur,
— de condamner la S.A. AXA France IARD ou tout succombant à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Il expose essentiellement :
— que l’inaptitude définitive de sa salariée à son emploi est bien en lien direct et certain avec l’accident, le déficit fonctionnel permanent en lien avec la raideur articulaire et les phénomènes douloureux ayant été évalué à 17 %, sans aggravation de l’état antérieur,
— que c’est donc bien les séquelles de l’accident qui ont empêché madame [D] de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel et sont à l’origine de l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
— que les indemnités de licenciement versées à madame [D] ainsi que les charges patronales consécutives à ce licenciement devront également être mises à la charge de l’assureur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la provision allouée par la Cour d’Appel statuant en matière de référé, aux termes du dispositif de son arrêt en date du 19 mai 2022, est globale et doit s’imputer sur l’indemnisation totale qui sera allouée à madame [D], étant constant que, ainsi que le souligne la Cour d’appel, l’évaluation poste par poste de la provision allouée dans les motifs de son arrêt est provisoire, et que cette évaluation poste par poste dans les motifs de l’arrêt, statuant en outre en matière de référé, n’a en tout état de cause pas autorité de la chose jugée sur l’existence et l’évaluation des postes de préjudice énumérés et ne lie donc pas le juge du fond.
Il sera donc statué sur chacun des préjudices présentés par madame [D] dans leur existence et leur évaluation nonobstant les motifs de la Cour d’Appel sur ce point, et en prenant en compte les offres de la S.A. AXA FRANCE IARD dans leur globalité, soit compte tenu des évaluations provisoires de la Cour d’Appel reprises par la défenderesse dans ses écritures poste par poste.
Sur le droit à indemnisation de madame [D]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [T] [D] a été blessée ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, madame [D] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de madame [T] [D]
Aux termes du rapport d’expertise du Docteur [E], madame [T] [D] a présenté en suite de l’accident survenu le 25 février 2017, une fracture bi malléolaire ouverte avec luxation de la cheville gauche, pour laquelle a été réalisée une ostéosynthèse avec une plaque vissée interne et externe.
À la sortie de l’hôpital, madame [T] [D] a utilisé un fauteuil roulant, la cheville a été immobilisée par une attelle platrée, puis par une attelle Othomarche, l’appui restant interdit. La remise en charge progressive avec l’aide d’un déambulateur a été autorisée à compter du 11 avril 2017 et le 16 mai 2017, la levée de l’immobilisation et la reprise de l’appui à 20 % a été autorsiée de même que la marche à l’aide de deux cannes.
L’appui complet a été autorisé le 7 juillet 2017, la marche étant possible à l’aide de deux cannes.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 28 septembre 2017 dans le cadre d’une hospitalisation jusqu’au 4 octobre 2017.
Les soins de rééducation se sont poursuivis jusqu’au 9 janvier 2018.
Le déficit fonctionnel total s’étend du 25 au 28 février 2017, puis du 29 septembre au 4 octobre 2017, correspondant aux périodes d’hospitalisation.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 1er mars au 16 mai 2017, de 50 % du 17 mai au 7 juillet 2017 , de 25 % du 8 juillet au 27 septembre 2017 et du 5 octobre 2017 au 9 janvier 2018, date de la consolidation.
L’expertise pose comme séquelles imputables, une raideur articulaire et des phénomènes douloureux au niveau du medio pied et de l’articulation talocrurale; le taux d’incapacité permanente partielle est de 17 %.
Les souffrances endurées représentées par le traumatisme initial, l’intervention chirurgicale, les soins effectués, infirmiers et de kinésithérapie, l’écoulement infectieux et l’eczéma survenus respectivement le 13 et le 21 septembre 2017, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse sont évaluées à 4,5 / 7.
Le préjudice esthétique temporaire représenté par l’utilisation du fauteuil roulant est évalué à 4/7 du 1er mars au 16 mai 2017, puis représenté par l’utilisation de deux cannes, à 3/7 du 17 mai au 7 juillet 2017.
Le préjudice esthétique définitif représenté par les cicatrices opératoires et une boiterie inconstante est évalué à 2,5/7.
Sur la base des conclusions médicales, et également compte-tenu de l’âge de la victime (60 ans à la date de l’accident, 61 ans à la date de la consolidation) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [D] de la manière suivante :
I – Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Aux termes du décompte définitif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 31 août 2018 versé aux débats, les débours de cette caisse s’élèvent à la somme totale de 10550,12 €, correspondant aux frais hospitaliers (5 320,09 €), aux frais médicaux et pharmaceutiques (5 210,28 €) et aux frais de transport (19,75 €).
Madame [D] réclame au titre des frais de santé restés à sa charge la somme totale de 347,25 € correspondant à des achats de produits de soins, médicaments et matériel (tabouret à roulette) non pris en charge par ses organisme sociaux.
La S.A. AXA FRANCE IARD a acquiescé à cette demande.
Les dépenses de santé actuelles sont donc fixée au total à la somme de 10 897,37 €, sur laquelle madame [T] [D] peut prétendre à celle de 347,25 € et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault exercer son recours sur celle de 10 550,12 €.
— Perte de gains professionnels actuelle
Il s’agit des préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée du fait de son inactivité temporaire.
Mme [T] [D] indique qu’elle n’a subi aucune perte financière.
Aux termes du décompte définitif précité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, les indemnités journalières versées par celle-ci à madame [D] du 3 mars au 25 décembre 2017 se sont élevés à la somme totale de 7 038,69 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— Les frais divers
Madame [T] [D] réclame la somme de 2 007,10 €, décomposée comme suit:
— abonnement danse perdu du fait de l’accident (déc- 2016) 194 €
— frais d’assistance à expertise (27/07/17) 600 €
— frais de parking (13/09/17) 7 €
— Frais de parking (19/07/17) 2,60 €
— frais de TV à la Clinique Saint Jea 4,50 €
— Vélo électrique et accessoire (17/10/16) 1 199 €
Facture Castorama (10/10/17) 129,99 €
La S.A. AXA FRANCE IARD conteste les sommes réclamées au titre du vélo électrique acheté antérieurement à l’accident et au titre de la facture Castorama sans lien avec l’accident; elle expose que madame [T] [D] ayant déjà obtenu la somme de 836,52 € dans le cadre de la procédure de référé devant la Cour d’Appel, et la demande étant justifiée à hauteur de la somme de 678,11 €, elle doit être déboutée de sa demande.
Ainsi qu’il a été exposé à titre préliminaire, le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD qu’elle a acquiescé à la demande de madame [T] [D] à hauteur de la somme de 678,11 € après déduction des sommes réclamées au titre du vélo électrique et de la facture Castorama, que la défenderesse soutient être sans lien avec l’accident.
Au vu de la facture d’achat du vélo électrique produite par la demanderesse, ce vélo a été acheté le 17 octobre 2016, soit antérieurement à l’accident survenu le 25 février 2017, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que cet achat n’est pas en lien avec cet accident.
De la même façon, la facture Castorama du 10 octobre 2017 porte sur l’achat d’un “soufleur sur bat”, dont le lien avec l’accident n’est en rien avéré.
Il sera donc alloué à madame [D] au titre des frais divers, la somme de 678,11€, correspondant au surplus des dépenses précédemment énumérées et admises par la S.A. AXA FRANCE IARD.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apporté par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise, l’état de santé de madame [T] [D] a nécessité une aide humaine à hauteur de 3 heures par jour du 1er mars au 16 mai 2017, soit pendant la période d’immobilisation en fauteuil roulant manuel avec appui strictement interdit, puis de 2 heures par jour du 17 mai au 7 juillet 2017, soit pendant la période de mise en charge sans appui avec utilisation d’un déambulateur ou des deux béquilles, puis de 3 heures par semaine du 8 juillet au 27 septembre 2017, puis du 5 octobre au 9 janvier 2018.
Cette assistance sera indemnisée à hauteur d’un taux horaire de 22 €; il lui sera ainsi alloué à ce titre les sommes suivante :
— du 1er mars au 16 mai 2017 (77 jours), 3 heures par jour : 77 j X 3h X 22 €
= 5 082€
— du 17 mai au 7 juillet 2017 (52 jours), 2 heures par jour : 52 j X 2h X 22 €
= 2 288 €
— du 8 juillet au 27 septembre 2017 (11,4 semaines), 3 heures par semaine :11,4 X 3h X 22 €
=752,40 €
— du 5 octobre 2017 au 9 janvier 2018 (13,5 semaines) , 3 heures par semaine: 13,5 X3h X 22€ =891 €
Soit la somme totale de 9 013,40 €.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais d’aménagement du véhicule
Madame [T] [D] demande à ce titre la somme de 7 780,36 € correspondant au coût d’une boîte de vitesse (2 500 €), devant être renouvelée tous les 7 ans, capitalisée en application du barème de la gazette du palais 2020 femme de 61 ans, soit au taux de 21,785.
La S.A. AXA FRANCE IARD a conclu au débouté de la demande au motif que la nécessité d’aménager le véhicule avec une boîte de vitesse automatique n’est pas justifié, et qu’elle ne produit pas de devis chiffrant le coût de cet aménagement.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu que le véhicule doit être aménagé par la pose d’une boîte de vitesse automatique.
Ceci étant, outre le fait que madame [D] ne justifie pas être propriétaire d’un véhicule par ailleurs équipé d’une boîte de vitesse manuelle, ni même être titulaire du permis de conduire ayant simplement affirmé auprès de l’expert qu’elle était titulaire du permis B, elle ne justifie pas du coût effectif du remplacement de la boîte de vitesse manuelle de son véhicule par une boîte automatique.
En effet, sur ce point elle verse aux débats (pièce F15) , uniquement un article manifestement obtenu sur Internet, titré “Idée reçue: une voiture à boîte automatique coûte plus cher”, qui expose que pour une même voiture la différence de prix entre le modèle de véhicule automatique et le modèle manuelle est compris entre 1 000 € et 2 500 € en moyenne, et que le prix dépend aussi du type de boîte de vitesse (embrayage simple, double embrayage, convertisseur de couple ou boîte CVT).
Ainsi, elle ne justifie nullement du coût de la mise en place sur le véhicule dont elle serait propriétaire, d’une boîte de vitesse automatique, et en ce qui concerne la demande de capitalisation, elle ne justifie pas de la durée de vie de cette boîte de vitesse automatique, ni même de l’âge du véhicule dont elle serait propriétaire.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Frais d’aménagement du logement
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu qu’il était justifié de prendre en charge les travaux réalisés par un plombier et les travaux de nivellement d’une marche entre le couloir et la cuisine.
Madame [T] [D] réclame à ce titre la somme de 1 579,60 €.
La S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a déjà versé à ce titre une provision de 1 000 € et qu’elle acceptait de prendre en charge la différence.
Comme précédemment, le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD, qu’elle offre au titre des frais d’aménagement du domicile la somme réclamée par madame [D], soit la somme de 1 579,60 €.
Cette somme de 1 579,60 € sera donc allouée à madame [D] au titre des frais d’amnégament de son domicile.
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Madame [T] [D] expose qu’elle a été déclarée inapte définitivement à l’exercice de son activité professionnelle de secrétaire spécialisée le 15 janvier 2018 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle le 5 février 2018.
Elle réclame au titre de la perte de revenus, sur la base d’une perte de revenus annuelle de 10 568 €, la somme après capitalisation, de 249 296,75 €.
La S.A. AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande au motif que la déclaration d’inaptitude à tous poste ne peut être imputée de façon directe et certaine à l’accident.
Aux termes de son rapport, l’expert n’a pas retenu d’incapacité à l’exercice de sa profession, ni aucune incidence professionnelle, en précisant qu’à la date de la survenue de l’accident, madame [D] exerçait ses activités professionnelles à mi-temps en raison de son état antérieur.
Si les conclusions de l’expert sur ce point sont brèves, force est de constater que madame [D] n’a exprimé aucune doléance au titre de l’exercice de son activité professionnelle alors que l’expertise s’est déroulée, en présence de son conseil, le 2 septembre 2019, soit postérieurement à son licenciement pour inaptitude, et que ces conclusions n’ont fait l’objet d’aucun dire de la part de l’intéressée.
Force est également de constater que madame [D] ne produit aucune pièce médicale de nature à démontrer que l’inaptitude à son poste et son licenciement seraient en lien avec les séquelles qu’elle subit en suite de l’accident survenu le 25 février 2017, étant précisé que l’attestation de visite du médecin du travail en date du 15 janvier 2018 expose des “raisons médicales” à l’origine de l’inaptitude définitive à son poste de travail sans aucune autre précision.
Il y a lieu de préciser sur ce point que l’expert a exposé au titre de l’état antérieur de madame [T] [D], une pathologie rhumatismale inflammatoire chronique avec des séances de kinésithérapie d’entretien une fois par semaine et des douleurs chroniques responsables de troubles du sommeil; il a ajouté qu’en raison de cette pathologie, madame [D] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec invalidité de 2ème catégorie et qu’à la suite de cette invalidité, madame [D] a exercé son métier à mi-temps.
L’expert a indiqué, sur les indications de madame [D], que celle-ci exerçait la profession de secrétaire spécialisée au CRIP UGECAM, et que ses activités consistaient en l’animation de formations, la gestion d’une plate-forme pour les ateliers des stagiaires et la gestion de ces ateliers, soit des fonctions qui ne requièrent pas une station debout qui imposerait un appui sur la cheville blessée.
Faute de démontrer que son licenciement pour inaptitude est en lien avec l’accident survenu le 25 février 2017, les demandes de madame [T] [D] au titre de la perte de revenus professionnels futurs et de l’incidence professionnelle seront rejetées.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Cette gêne est appréciée en considération de la nature des blessures et la réduction d’autonomie qui en est résultée pendant la période d’incapacité totale, et également au regard de l’âge de la victime, de sa situation professionnelle.
La S.A. AXA FRANCE IARD soutient que la Cour d’Appel de Montpellier a d’ores et déjà indemnisé la demanderesse au titre du déficit fonctionnel temporaire total sur la base de 23 € par jour, et lui a alloué la somme de 253 € à ce titre, et que subsidiairement, si l’évaluation sur la base de 35 € était retenue, cette somme déjà allouée viendait en déduction.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel, elle fait valoir de la même façon que la provision a été allouée à ce titre sur cette base de 23 € par jour, que dans ces conditions, ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé.
Ainsi qu’il a été exposé à titre préliminaire, le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD qu’elle a acquiescé à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et offre cette indemnisation sur la base de 23 € par jour du déficit fonctionnel temporaire total.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 25 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 28 février 2017, puis du 29 septembre au 4 octobre 2017 (10jours) : 10 j X 25 € = 250,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 1er mars au 16 mai 2017 (77 jours): 77 j x 25 € X 75 % = 1 443,75 €
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 17 mai au 7 juillet 2017 (53 jours): 53 jours X 25 € X 50% = 662,50 €
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 8 juillet au 27 septembre 2017 et du 5 octobre 2017 au 9 janvier 2018 (82 + 97jours = 179 jours) : 179 jours X 25 € X 25 % = 1 118,75 €
Soit la somme totale de 3 475,00 €.
— Les souffrances endurées (4,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
La S.A. AXA FRANCE IARD expose qu’elle a déjà réglé à titre provisionnel la somme de 3 000 € ainsi que la somme de 15 000 € en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel précité, soit la somme de 18 000 € ; elle propose de verser la somme complémentaire de 5 000 €.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD, qu’elle offre au titre des soufrances endurées, la somme de 23 000 €.
Au regard des éléments exposés dans le rapport d’expertise, il sera alloué à madame [D] la somme ainsi offerte, soit la somme de 23 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
La S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir que que la Cour d’appel a chiffré ce préjudice à la somme de 800 € ; elle offre de verser la somme complémentaire de 700 €.
Comme précédemment, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD, qu’elle offre au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 500 €.
Au regard de ce préjduice subi, aux termes du rapport d’expertise sur une période de 5 mois, évalué à 4/7 du 1er mars au 16 mai 2017, puis à 3/7 du 17 mai au 7 juillet 2017. du 1er mars au 7 juillet 2017, il sera alloué à madame [D] à ce titre la somme de 1 600 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.
La S.A. AXA FRANCE IARD fait valoir que madame [D] a été indemnisée au titre de ce préjudice en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 14 février 2019 à hauteur de la somme de 21 000 € et offre de verser une somme complémentaire de 2 800 €.
Comme précédemment, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD, qu’elle offre au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 23 800 €.
Au vu des séquelles décrites par l’expert et de l’âge de la victime (61 ans à la date de la consolidation) , sur la base de la somme de 1 540 € du point, il lui sera alloué à ce titre la somme de 26 180,00 €.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 2,5/7.
La S.A. AXA FRANCE IARD expose qu’elle a déjà réglé à ce titre la somme de 1 000 €, ainsi que 4 000 € en exécution de la décision de la Cour d’Appel du 14 février 2019, que madame [D] a d’ores et déjà été indemnisée au titre de ce préjudice .
Comme précédemment, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par l’imputation de la provision allouée telle que réalisée par la Cour d’Appel dans les motifs de son arrêt en date du 19 mai 2022.
Il doit donc être considéré au regard des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD, qu’elle offre au titre du préjduice esthétique définitif la somme de 5 000 €.
Au regard des conclusions de l’expert, il sera alloué à madame [T] [D] en réparation de ce préjduice la somme de 6 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, madame [D] sollicite une indemnisation de 10 000 € à ce titre, et expose qu’elle pratiquait la danse (rock and roll), le vélo, la moto, la randonnée deux fois par semaine, et se rendait en discothèque une fois par semaine, et que toutes ces activités lui sont délarmais impossible.
L’expert a conclu que les séquelles de l’accident ne sont pas de nature à contre-indiquer ces différentes activités, qu’elles sont cependant responsables d’une gêne lors de la pratique du rock-and-roll, du vélo ou de la danse.
Ces conclusions médicales restent évidemment soumises à la démonstration que la victime pratiquait effectivement ces activités, le préjudice d’agrément, ainsi qu’il a été précédemmemt précisé, découlant de l’impossibilité ou de la limitation de la pratique de ces activités, le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne pouvant constituer ce préjudice d’agrément.
La seule pièce produite par madame [D] est la facture d’abonnement au cours de rock-and-roll pour l’année 2016-2017, que la S.A. AXA FRANCE IARD a d’ailleurs accepté de prendre en charge au titre des frais divers.
Il doit être considéré que madame [T] [D], inscrite antérieurement à l’accident, au cours de rock-and-roll, justifie qu’elle pratiquait cette activité de loisir.
Alors que l’expert n’a pas exclu la pratique cette activité, mais a indiqué une gêne lors de la pratique du rock-and-roll, et que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier de la pratique antérieure des autres activités énumérées, il lui sera alloué en réparation de ce préjudice d’agrément la somme de 1 000 €.
Au total, le préjudice corporel de madame [T] [D] est évalué à la somme totale de 90 462,17 €, sur laquelle elle peut prétendre à la somme de 72 873,36€.
La S.A. AXA FRANCE IARD ayant versé à madame [T] [D] à titre provisionnel la somme totale de 140 200 €, celle-ci est redevable envers la compagnie d’assurance de la somme de 67 326,64 € ; sur ce point, il y a lieu d’observer que la S.A. AXA FRANCE IARD a versé une première provision de 1 200 € le 13 juillet 2017, puis une seconde de 12 000 € le 5 février 2018, et en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier une troisième provision de 127 000 €, laquelle a notamment été déterminée en considération d’une provision fixée à 74 864,40 € au titre de l’assistance tierce personne permanente, qui n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et au titre de laquelle madame [T] [D] n’a formulé aucune demande.
Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances
En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.”
En application de l’article R211-40 du même code, “L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.”
Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En premier lieu, il convient de relever que madame [T] [D] n’a pas argumenté sa demande au titre du doublement des intérêts, ne faisant que rappeler les dispositions légales et indiquer qu’elle sollicitait le doublement des intérêts.
Nonobstant l’absence de condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD aux termes du présent jugement, la demande au titre du respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances, doit néanmoins être examinée dans l’hypothèse où la somme correspondant à l’indemnisation du préjudice corporel de madame [T] [D] devrait produire des intérêts au double de l’intérêt légal, qui viendraient en déduction de la somme trop versée.
Alors que l’accident s’est produit le 25 février 2017 et que la consolidation de l’état de santé de madame [D] est intervenue le 9 janvier 2018, il est justifié que, outre les provisions versées le 13 juillet 2017 et le 5 février 2018, la S.A. AXA FRANCE IARD a adressé au conseil de la demanderesse une offre définitive d’indemnisation en date du 14 juin 2018; étant rappelé qu’un premier rapport d’expertise amiable du Docteur [C] en date du 4 avril 2018 avait fixé cette date de consolidation, cette offre d’indemnisation est donc bien intervenue dans le délai de 5 mois prescrit par les dispositions légales précitées suivant la date à laquelle l’assureur a été informée de la consolidation.
Madame [T] [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le recours du groupe UGECAM OCCITANIE
La S.A. AXA FRANCE IARD acquiesce à la demande du groupe UGECAM OCCITANIE formée au titre des salaires maintenus à hauteur de la somme de 6 434,30 € et au titre des charges patronales à hauteur de la somme de 5 833,22 €.
La S.A. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer au groupe UGECAM OCCITANIE la somme totale de 12 267,52 €.
En ce qui concerne les indemnités de licenciement réclamées à hauteur de la somme de 15 346,72 €, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas démontré que le licenciement de madame [T] [D] intervenu le 5 février 2018 est en lien avec l’accident survenu le 25 février 2017, de sorte que le groupe UGECAM OCCITANIE ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer au groupe UGECAM OCCITANIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD au profit de madame [T] [D], celle-ci sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
JUGE que la S.A. AXA FRANCE IARD est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 25 février 2017 à l’occasion duquel madame [T] [D] a été blessée.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [R] [O] en date du 6 mai 2022,
Fixe le préjudice de madame [T] [D] aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles 10 897,37 €
— Perte de gains professionnels actuelles 7 038,69 €
— Frais divers 678,11 €
— Assistance tierce personne temporaire 9 013,40 €
— Déficit fonctionnel temporaire 3 475,00 €
— Souffrances endurées 23 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 600,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 26 180,00 €
— Préjudice esthétique permanent 6 000,00 €
— Frais d’aménagement domicile 1 579,60 €
— Préjudice d’agrément 1 000,00 €
Total 90 462,17 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 17 588,81 €.
Dit que madame [T] [D] peut prétendre au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 72 873,36 €.
Dit que madame [T] [D] est redevable envers la S.A. AXA FRANCE IARD de la somme de 67 326,64 € au titre de provisions trop versées.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer au Groupe UGECAM OCCITANIE la somme de 12 267,52 €.
Déboute madame [T] [D] de ses demandes au titre des frais d’aménagement du véhicule, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, de sa demande au titre du doublement des intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute le Groupe UGECAM OCCITANIE de sa demande formée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre du remboursement des indemnités de licenciement.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer au Groupe UGECAM OCCITANIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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