Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mai 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNRS
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le 25 Février 1990 à [Localité 1] (MORBIHAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
né le 16 Septembre 1993 à [Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2025, monsieur [Z] [M] a vendu à monsieur [T] [W] un véhicule d’occasion DODGE CHALLENGER SXT non immatriculé en France, pour un prix de 24.900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, monsieur [W] a fait assigner monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses conclusions numéro 2 signifiées par la voie électronique le 26 mars 2026, il demande de :
Déclarer que l’absence d’immatriculation française du véhicule vendu constitue un trouble manifestement illicite et une violation à l’obligation de délivrance conforme,
Condamner monsieur [M] à procéder à l’immatriculation française du véhicule DODGE modèle CHALLENGER SXT provisoirement immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance pendant une période de trois mois,Condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, Se réserver le droit de liquider l’astreinte, Débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [M].
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, monsieur [M] demande de :
Débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a mise en délibéré au 13 mai 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de procéder à l’immatriculation sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [W] sollicite qu’il soit fait obligation à monsieur [M], qui lui a vendu un véhicule non immatriculé en France, de procéder aux démarches administratives afin d’immatriculation, sous astreinte.
Toutefois, il convient de relever que le contrat de vente conclu entre les parties stipule que :
« Le véhicule est vendu en l’état, en cours d’immatriculation en France, sans garantie, pour usage privé ou professionnel après formalités administratives.
L’acheteur reconnaît avoir pris connaissance de la situation administrative et technique du véhicule, et en accepte l’état.
(…)
L’immatriculation française du véhicule est assurée par la société KVN HOMOLOGATION. ».
Il doit donc être relevé que :
— les parties ont expressément stipulé que l’immatriculation serait assurée, non pas par monsieur [M], mais par la société KVN HOMOLOGATION,
— aucune clause ne prévoit expressément que monsieur [M] sera tenu en lieu et place de la société KVN dans l’hypothèse de son éventuelle carence.
Dès lors que l’interprétation du contrat, s’agissant du respect par monsieur [M] de son obligation de délivrance conforme, excède les pouvoirs du juge du référé, il sera constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le bienfondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur à l’égard de monsieur [M].
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par monsieur [M] de condamner monsieur [W] à procéder à l’immatriculation française du véhicule DODGE modèle CHALLENGER SXT.
Il convient de préciser que la demande de monsieur [W] ne peut davantage prospérer sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, visé par le demandeur, en ce qu’il ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, causé par monsieur [M], ce dernier n’ayant pas la charge de faire immatriculer le véhicule, et sa seule qualité d’associé de la société KVN ne pouvant aucunement dispenser monsieur [W] d’attraire à la cause ladite société.
2/ Sur l’abus du droit d’agir en justice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le défendeur n’établit pas que le demandeur a agi de mauvaise foi, avec malice ou qu’il a commis un dol. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [T] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par monsieur [T] [W] de condamner monsieur [Z] [M] à procéder à l’immatriculation française du véhicule DODGE modèle CHALLENGER SXT provisoirement immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par monsieur [Z] [M] ;
Condamne monsieur [T] [W] aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Communauté de communes ·
- Titre ·
- Recette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Pays ·
- Friche industrielle ·
- Charges ·
- Technique
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Maladie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Patrimoine ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Veuve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Label ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.