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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 23/00790 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMZZ
N° Minute : 26/00897
AFFAIRE
[R] [L]
C/
[G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
domiciliée : chez [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Sara MENDY, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ([G]) a fait signifier le 20 avril 2022 à Madame [R] [L] une contrainte du 18 mars 2022 portant sur les cotisations du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) de l’année 2018, pour un montant de 3.360,04 €.
Madame [L] a sollicité devant la commission de recours amiable de l'[G] la remise des majorations de retard figurant dans la contrainte, ainsi que des frais d’huissier résultant de la signification de cette contrainte.
Par décision prise lors de sa séance du 13 décembre 2022, cette commission a fait droit à la demande de remise des majorations de retard, les cotisations étant soldées, et a en revanche rejeté la demande relative aux frais d’huissier, la contrainte délivrée par l'[G] étant justifiée.
Par requête déposée le 23 mars 2023, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter le remboursement de ces frais d’huissier.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [R] [L] relate les difficultés éprouvées avec l'[G], indiquant qu’elle n’avait pas réglé les sommes réclamées par cet organisme social car elle avait déjà réglé les droits réclamés par l’URSSAF et par la [1]. Elle précise qu’elle a procédé à un paiement partiel entre les mains de l’huissier de justice et qu’elle avait indiqué à celui-ci qu’elle ne souhaitait pas régler les majorations de retard et les frais d’huissier, mais que ces montants ont été prélevés contre sa demande expresse. Elle ajoute que les majorations de retard lui ont été ultérieurement remboursées, et qu’elle maintient en conséquence sa demande de remboursement des frais d’huissier. En réplique à la demande reconventionnelle formée à son encontre, elle fait valoir que les frais d’huissier ont déjà été payés et qu’elle ne peut donc être condamnée à un nouveau paiement de ces frais.
En défense, l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création demande au tribunal de confirmer que Madame [L] est redevable des frais d’huissier afférents à la cotisation RAAP 2018 et, en conséquence, de condamner Madame [L] au règlement de ces frais, pour un montant de 73,04 €, en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Elle fait essentiellement valoir que la contrainte qu’elle a fait délivrer était fondée et que Madame [L] est donc tenue de supporter les frais d’huissier.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de signification de la contrainte et sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Madame [L] n’a pas fait opposition à la contrainte signifiée le 20 avril 2022, qu’elle a procédé au paiement des sommes réclamées à son titre et qu’elle ne soulève en tout état de cause aucune contestation sur ce point dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, si le tribunal ne remet pas en cause les difficultés que peut avoir un assuré social, en particulier dans le cadre de régimes spéciaux, à connaître et comprendre les modalités de calcul des appels de fonds, il n’en demeure pas moins que la contrainte signifiée le 20 avril 2022 était bien fondée, au sens de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de Madame [L] tendant à être déchargée de ces frais d’huissier (désormais commissaire de justice) ne peut donc prospérer et sera rejetée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en paiement formée par l'[G], Madame [L] justifie avoir procédé à des virements de 3.200,04 € et 777,91 € le 26 avril 2022 entre les mains de l’huissier de justice, et un préposé de l'[G] a indiqué dans un courrier électronique du 6 mai 2022 : " en effet, les deux virements effectués recouvrent l’intégralité de la somme due (cotisation 2018 + majorations de retard + frais d’huissier) (…). Si vous souhaitez faire une demande de remboursement pour les frais de procédure, je vous invite à faire votre demande auprès du président de la commission de recours amiable (…) ".
Madame [L] justifie ainsi avoir payé ces frais, de sorte que la demande reconventionnelle en paiement formée par l'[G] sera rejetée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [L] de sa demande tendant à être déchargée des frais de signification de la contrainte du 18 mars 2022, délivrée le 20 avril 2022 à son encontre par l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
DÉBOUTE l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création de sa demande de condamnation de Madame [R] [L] au paiement de la somme de 73,04 € correspondant au montant des frais de signification de la contrainte du 18 mars 2022;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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