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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/352
RG n° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPIU
S.A. FRANFINANCE
C/
[U]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT selon fusion-absorption du 1er juillet 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 9] N°719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
notification lrar aux parties
LS Me KREMSER
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 03 février 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [N] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
4874,08 euros avec intérêts au taux contractuel 1000 euros à titre de dommages et intérêts1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 15 juillet 2021, elle a consenti à Monsieur [N] [U] un prêt personnel d’un montant de 10000 euros au TAEG de 3,56 %, remboursable en 60 mensualités. Elle mentionne que, suite à des impayés, suivant courriers recommandés avec avis de réception des 12 mars 2024 et 30 mai 2024, elle a mis en demeure Monsieur [N] [U] et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Lors de cette audience, le Tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de vérification préalable de solvabilité, comme cause de déchéance du droit aux intérêts et a autorisé la demanderesse à produire une note en délibéré avec des pièces afin de répondre sur le moyen relevé d’office.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [N] [U] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter. L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, la SA FRANFINANCE a transmis des pièces afin de répondre sur le moyen relevé d’office
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur l’opposabilité du contrat :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ”
Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Il est également constant que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de prêt, objet du litige, porte la mention dans la case « EMPRUNTEUR » « signé électroniquement par [N] [U] le 15/07/2021 CN du certificat [N] [U] ».
La SA FRANFINANCE ne se prévaut pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
La demanderesse ne verse aucun élément aux débats pour attester de la signature électronique du document par Monsieur [N] [U], aucun document permettant de connaître les modalités de création de cette signature et d’attester ainsi d’un procédé fiable de signature, ni des conditions d’archivage de ces documents permettant d’établir l’absence de toute modification ultérieure.
La preuve de la signature du contrat par Monsieur [N] [U], laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles, n’est donc pas établie.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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