Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 6 novembre 2025, n° 21/02979
TJ Draguignan 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désordres de nature décennale

    La cour a reconnu que les infiltrations constituent des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, engageant la responsabilité de la vendeuse.

  • Accepté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a reconnu que les demandeurs ont vécu dans la crainte d'inondation, ce qui a affecté leur jouissance de la propriété.

  • Accepté
    Frais d'intervention d'urgence

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et liés aux désordres constatés.

  • Accepté
    Frais de relogement durant les travaux

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais en raison des travaux à réaliser.

  • Rejeté
    Absence de réception et de garantie décennale

    La cour a rejeté la demande de garantie de l'assureur, considérant que les désordres ne relevaient pas de sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 21/02979
Numéro(s) : 21/02979
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

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