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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 21/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 21/02979 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JC2A
Minute n° : 2025/286
AFFAIRE :
[K] [I], [S] [I] C/ Me [V] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [F] [Z], [C] [A], SAS EGB [F] [Z], en liquidation judiciaire, S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I]
Madame [S] [I]
demeurants [Adresse 6]
représentés par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Maître [V] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [F] FERRERA
demeurant [Adresse 1]
SAS EGB [F] [Z], en liquidation judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Jean-Michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureur de la société EGB [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [C] [A] a fait l’acquisition, le 5 février 2016, d’une maison des années 60, située [Adresse 7]. Elle a fait réaliser des travaux, notamment du sous-sol, par la société EGB [F] [Z], assurée auprès des MMA.
Les travaux ont été achevés le 26 janvier 2017. Elle a consenti un mandat de vente à l’agence Intramuros à [Localité 12] le 29 septembre 2017. Les époux [I] ont signé une offre d’achat le 12 octobre 2017 et un compromis a eu lieu le 27 octobre 2017 et 6 novembre 2017 en l’étude de Me [M], notaire à [Localité 11] avec la participation de Me [O], notaire des acquéreurs.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, Mme [C] [U] divorcée de M. [H] [A] a vendu à M. [X] [I] et Mme [S] [P] épouse [I], un bien immobilier cadastré section AR n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 5] à [Adresse 13] ([Adresse 10]), composé d’une maison d’habitation avec au rez-de-chaussée : une entrée, cuisine, séjour-salon, wc, salle de bains, une chambre, terrasse et combles perdus et au sous-sol : dégagement, buanderie, pièce, garage, deux chambres, wc, salle de bains, terrasse. Piscine et terrain attenant, moyennant le prix de 920 000 €.
Se plaignant de l’existence de pompes de relevage dont ils n’avaient pas eu connaissance puis des inondations du sous-sol, les époux [I] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 11 octobre 2018, puis un rapport d’expertise amiable, ils ont tenté en vain une résolution du litige par l’intermédiaire d’un conciliateur puis ont fait assigner Mme [A], le 13 mai 2019, devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, M. [D] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 25 janvier 2021.
Suivant actes des 29 mars et 1er avril 2021, M. [X] [I] et Mme [S] [P] épouse [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Mme [C] [A], la société EGB [F] [Z] et la SA MMA, afin de voir, au visa de l’article 1792 du code civil :
Déclarer les époux [I] bien fondées en leurs demandes
Par conséquent,
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z] et la SA MMA lard à payer aux consorts [I] les sommes suivantes :
— 80.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires des infiltrations ;
— 13.000 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs aux pompes de relevage ;
— 9.578,33 euros au titre des frais d’expertise judicaire ;
— 280,01 euros au titre des frais d’huissier engagés ;
— 991,91 euros TTC au titre de l’intervention d’un plombier en urgence ;
— 1.196,80 euros TTC au titre de l’intervention d’un maçon en urgence ;
— 105 euros correspondant à des frais d’huissier ;
— 253,08 euros relativement aux frais d’expertise judiciaire ;
— 4.000 euros au titre des frais de relogement ;
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z] et la SA MMA lard à payer aux consorts [I] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance ;
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z] et la SA MMA lard à payer aux consorts [I] la somme de 6.745 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z] et la SA MMA lard aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Alexandre Zago, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Le 9 novembre 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner et ont dénoncé la procédure à Me [V] [L], es qualité de liquidateur de la Sasu Entreprise générale du bâtiment [F] Ferrreira, désigné par jugement du 4 octobre 2022.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° 24/42 avec la cause la plus ancienne inscrite sous le numéro de RG 21/ 2979.
Toutes les parties ont conclu et après révocation d’une ordonnance de clôture du 12 février 2024, une ordonnance de clôture différée a été rendue le 21 octobre 2024, avec fixation à l’audience du 18 mars 2025. L’affaire a été renvoyée au 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières écritures numéro 8, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 23 janvier 2025, M. [X] [I] et Mme [S] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 et suivants du code civil, de :
Déclarer les époux [I] bien fondées en leurs demandes
Par conséquent,
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z] et la SA MMA lard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer aux consorts [I] les sommes suivantes :
103.076 euros au titre des travaux réparatoires des infiltrations ;
13.000 euros au titre des travaux réparatoires relatifs aux pompes de relevage ;
991,91 euros TTC au titre de l’intervention d’un plombier en urgence ;
1.196,80 euros TTC au titre de l’intervention d’un maçon en urgence ;
1.080 € TTC de frais d’expertise amiable ;
4.000 euros au titre des frais de relogement ;
1.542 euros au titre des travaux de terrassement
2.343 euros au titre des travaux de remplacement de la canalisation obstruée.
Condamner Mme [A] à payer aux consorts [I] la somme de 990 € au titre de la reprise de la canalisation
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [A] à payer aux consorts [I], au titre de sa responsabilité délictuelle les sommes suivantes :
103 076 euros au titre des travaux réparatoires des infiltrations ;
13.000 euros au titre des travaux réparatoires relatifs aux pompes de relevage ;
991,91 euros TTC au titre de l’intervention d’un plombier en urgence ;
1.196,80 euros TTC au titre de l’intervention d’un maçon en urgence ;
1.080 € TTC de frais d’expertise amiable ;
4.000 euros au titre des frais de relogement ;
1.542 euros au titre des travaux de terrassement
2.343 euros au titre des travaux de remplacement de la canalisation obstruée.
En tout état de cause
Ordonner la majoration des devis de 10% afin de prendre en compte l’inflation du coût des matériaux
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z], MMA lard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer aux consorts [I] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance ;
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z], MMA lard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer aux consorts [I] les entiers dépens en ce compris la somme de 9.578,33 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum Mme [A], la société EGB [F] [Z], MMA lard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer aux consorts [I] la somme de 11.485 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [A], par conclusions numéro 6 notifiées par RPVA le 14 février 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, 1231-1 du même code et L 124-3 du code des assurances de :
A titre principal
Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [A], celle-ci n’étant pas réputée constructeur de l’ouvrage et donc tenue à la garantie décennale à l’égard des époux [I] et n’est en outre nullement responsable des désordres allégués par les époux [I].
Subsidiairement,
Déclarer la société EGB [F] [Z] intégralement responsable des désordres allégués par les époux [I].
Fixer la créance de Mme [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGB [F] [Z] à hauteur des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée au titre des demandes présentées par les époux [I].
Condamner MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à relever et garantir Madame [C] [A] de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du CPC et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre tant au titre des dommages matériels, immatériels et indemnités diverses, Mme [A] devant être relevée indemne de toute condamnation, celle-ci disposant d’une action directe à l’encontre des MMA en application de l’article L 124-3 du Code des assurances.
Très subsidiairement,
Limiter le quantum des préjudices subis par les époux [I] à la somme de 60 000 € TTC s’agissant des infiltrations au niveau du mur enterré et 11 000 € au titre des pompes de relevage.
Débouter les époux [I] de leur demande d’indemnisation des préjudices immatériels.
Condamner également les MMA à relever et garantir Mme [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels sollicités par les époux [I].
Condamner tout succombant à payer à Mme [C] [A] la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la Selarl Fourmeaux Lambert Associés.
Ecarter l’exécution provisoire.
La SAS EGB [F] [Z] en liquidation judiciaire et Me [V] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [F] [Z] selon jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 4 octobre 2022, demandent au tribunal, au visa des articles 622-21 du code de commerce et L 1231-1 du code civil, de :
En tout état de cause :
Rejeter toutes demandes tendant à la condamnation de la SAS [F] [Z] au paiement, seule une demande de fixation de créance au passif de la liquidation étant recevable ;
A titre principal :
Dire et juger que Madame [A] a manqué à son obligation d’information vis à vis de ses acquéreurs ;
Dire et Juger que l’entreprise [F] [Z] n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu’il y a eu réception tacite des travaux par Mme [A] le 31 janvier 2017 ;
Condamner SA MMA lard à relever et garantir la SAS [F] [Z] des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2022, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de :
A titre principal,
Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes
Rejeter toutes demandes formées à I’ encontre des MMA
Subsidiairement,
Condamner Mme [A] à relever et garantir les MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts
Déclarer opposables les franchises contractuelles des MMA s’agissant de garanties facultatives
En tout état de cause,
Opposer aux époux [I] la réalisation d’aménagements en partie extérieure et les percements intérieurs réalisés et Limiter leur droit à réparation de 50%
Limiter le quantum tel que développé dans le corps des présentes
Condamner in solidum tout succombant à payer aux MMA la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du Code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les désordres et la garantie décennale :
Moyens des parties :
M. et Mme [I] font valoir que les désordres (infiltrations et pompes de relevage) sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, comme l’indique l’expert dans son rapport.
Ils précisent que l’infiltration est franche comme un robinet ouvert dans la buanderie, avec un fort taux d’humidité au niveau du parquet et des plinthes, que l’infiltration affecte la solidité de l’ouvrage et compromet l’élément constitutif du clos et du couvert de l’ouvrage, rendant impropre à sa destination le local d’habitation de la buanderie, que le désordre d’infiltration compromet les éléments d’équipements dissociables et indissociables situés à proximité, bureau, bibliothèque, rangements, salle d’eau.
Ils ajoutent que l’expert a considéré que les travaux qu’ils avaient réalisés n’étaient pas à l’origine des désordres objets de la procédure et que le défaut d’étanchéité est la seule cause des désordres d’infiltration. Ils contestent tout percement de canalisation comme le confirment les opérations d’expertise.
Pour les pompes de relevage, leur installation empêche leur entretien et le défaut d’entretien cause une impropriété à destination.
Ils exposent que Mme [A], marchand de bien a fait ajouter 72,25 m² de surface habitable à sa maison et qu’elle doit être déclarée responsable en sa qualité de venderesse et de constructeur de la maison pour l’avoir transformé avant de la vendre. Ils considèrent que la [A] est une professionnelle qui multiplient les sociétés dans le domaine immobilier puisqu’elle a créé une nouvelle société SAS City Home en janvier 2022.
Mme [A] considère que l’article 1792-1 du code civil ne peut pas s’appliquer à son encontre au motif qu’elle n’a pas construit ou fait construire et que les travaux qu’elle a initiés ne peuvent être assimilés à une opération de construction au sens de la jurisprudence. Elle précise que la maison existait depuis les années 1960 et qu’elle a fait procéder à de simples travaux d’aménagement du sous-sol mais n’a pas vendu un immeuble qu’elle a fait construire. Elle ajoute qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme un « Castor » puisqu’elle n’a réalisé elle-même aucun travaux.
Elle soutient qu’elle a acquis le bien immobilier pour y élire domicile et qu’elle n’avait pas l’intention de le revendre avant que les aléas de la vie ne la conduisent à aller vivre près de [Localité 14]. Elle précise qu’avec les frais notariés et le coût des travaux, elle a investi 702 201 € et n’a donc pas réalisé une plus-value de 360 000 € comme le prétendent les demandeurs.
Elle fait valoir que la société Athena a été immatriculée le 8 décembre 2017 avec un début d’activité fixé au 2 janvier 2018, soit postérieurement à la vente de son bien immobilier et qu’un marchand de biens n’est pas un professionnel de la construction. Elle indique qu’elle n’a pas de compétence technique en matière de construction et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en lien avec l’absence de maître d’œuvre qui n’est pas obligatoire. Elle considère qu’elle a agit en qualité de maître de l’ouvrage, qu’elle n’a pas réalisé de plans de conception et n’a pas rédigé de pièces écrites préalables à la réalisation du marché de travaux.
Elle s’interroge sur la date d’apparition des infiltrations au motif que malgré de fortes pluies survenues en janvier, février et mars 2018, les époux [I] n’ont pas déclaré le sinistre à leur assureur, ont saisi le conciliateur sans faire état de ce désordre, ne l’ont pas avisé et n’ont fait constater les infiltrations que le 11 octobre 2018.
Elle indique que l’expert a réalisé une mise en eau le 27 novembre 2020 en arrosage de plus de deux heures au droit des fondations sans constater aucune infiltration dans un premier temps alors que la quantité d’eau répandue était beaucoup plus importante qu’à l’occasion de pluies.
Elle expose qu’avant l’intervention des époux [I], l’ouvrage remplissait son office et le sous-sol était parfaitement sain, le système de drainage était performant jusqu’aux travaux modificatifs des demandeurs effectués en avril 2018. Elle ajoute que trois ans et demi se sont écoulés depuis l’assignation mais que les époux [I] n’apportent pas la preuve de la persistance des infiltrations malgré les intempéries qui ont frappé la région. Elle fait état de l’absence d’imputabilité des infiltrations à son égard.
Pour les pompes de relevage, elle indique que ces dernières fonctionnent et qu’une difficulté d’entretien de ces dernières ne peut pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que s’agissant d’un élément d’équipement, la garantie biennale de bon fonctionnement est prescrite en application de l’article 1792-3, la réception tacite étant intervenue le 26 janvier 2017 et l’assignation en référé le 13 mai 2019.
Elle soutient que les désordres n’ont eu lieu qu’après la réalisation de travaux effectués par les époux [I] avec un décaissement des terres extérieures, la pose de pierres de lave en jardinières ainsi qu’un trou dans le sol de la buanderie.
La SAS EGB [Z] et Me [B] [L] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société rappellent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société et que seule une fixation au passif de la liquidation peut être prononcée. Ils indiquent que M. [Z] a avisé Mme [A] du problème d’étanchéité extérieure et a donc rempli son obligation de conseil. Ils précisent que M. [Z] s’adresse toujours à lui-même les mails envoyés à ses interlocuteurs et ne pouvaient à l’époque imaginer une procédure à venir. Ils rappellent qu’ils n’ont pas de lien contractuel qu’avec Mme [A] qui connaissaient l’existence des pompes de relevage, qui a accepté les travaux sans réserve et a dissimulé ces pompes lors de la vente.
Ils exposent que l’obligation de conseil de l’entreprise [Z] n’est pas en cause mais que Mme [A] n’a pas respecté son obligation d’information vis-à-vis des acquéreurs.
MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA indiquent que les époux [I] qui affirment avoir constaté le 11 mars 2018 des venues d’eau sont intervenus sur le réseau d’eaux pluviales et les gouttières extérieures avec mis en place d’un regard en avril 2018, ont installé des pierres de laves sur un bâche plastique (dont l’effet est susceptible d’aggraver les concentrations d’eau dans la zone) ont effectué des trous le 3 mai 2018 dans le sol de la buanderie et ont décaissé la terre recouverte de pierre de lave au niveau d’une évacuation PVC verticale.
Elles précisent que l’expert a relevé une canalisation réparée par M. [I] qui pense avoir donné un mauvais coup de pioche.
Pour les venues d’eau, elles soulignent qu’il n’existe aucun élément objectif les constatant avant le 11 avril 2018, soit postérieurement aux interventions des époux [I] alors que l’ouvrage d’origine remplissait ses fonctions d’étanchéité avant les excavations extérieures réalisées par le demandeur. Elles considèrent que les époux [I] doivent supporter 50 % de part de responsabilité.
Elles exposent que la garantie décennale ne peut s’appliquer en l’absence de réception, que la dissimulation des pompes de relevage n’emporte à ce jour aucun désordre, que Mme [A] connaissait l’emplacement des dites pompes et que la responsabilité de la SAS EGB [F] [Z] ne peut être retenue dans ses rapports avec les époux [I].
Pour les murs enterrés extérieurs, elles précisent que la société EGB [F] [Z] n’a pas réalisé d’étanchéité mais est intervenue uniquement que sur l’aménagement intérieur, de sorte que l’imputabilité matérielle des désordres d’infiltration n’est pas acquire.
Réponse du tribunal :
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Une infiltration d’eau de pluie qui survient avec un léger différé suivant la force des intempéries. L’infiltration est franche et se manifeste en plinthe du mur enterré de la buanderie, à proximité immédiate du perron d’entrée. Le 15 novembre 2019, M. [D] [Y] a organisé une réunion de flagrance et a pu être témoin des infiltrations en cours, tout comme les autres parties. Dans la buanderie, en pied du mur de pierre et surtout dans le retour de brique, de l’eau s’infiltre en pied de mur, dans le joint de la dalle carrelée, elle coule comme un robinet ouvert et elle suit une très légère pente avant de s’acheminer dans le trou réalisé par M. [I] et ce trou se remplissant, les époux [I] écopent avec une éponge sans discontinuer y compris durant la réunion. L’expert évalue, selon les dires des demandeurs, la quantité d’eau collectée à 750 à 1000 litres.
Il résulte de l’examen technique de l’expert judiciaire que les murs intérieurs du sous-sol ne sont couverts ni d’enduit, ni de doublage, que les pieds de murs sont particulièrement vétustes et qu’une ancienne canalisation de 50 mm est encastrée derrière le refend, sa pente rejoint la même issue que les infiltrations. Avant les travaux réalisés par Mme [A], l’eau pouvait être collectée et évacuée par une canalisation de vidange mais le mur enterré ne dispose pas d’une étanchéité contemporaine mais uniquement d’une cunette en pieds.
Pour les trois pompes de relevage des eaux usées et des eaux vannes, ces dernières fonctionnent, la première est posée à même le sol sur le carrelage dans un recoin de la buanderie, elle est apparente, accessible et évidente pour celui qui visite. La seconde, située dans les toilettes, est encastrée dans l’ossature du bâti support des toilettes suspendus, l’équipement est dissimulé, invisible, inaccessible sans démolition. La troisième est dissimulée dans la baignoire, son apparente existe seulement par la trappe de visite sous la baignoire, la pompe de relevage n’est pas accessible sans démolition.
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Aucune réception expresse des travaux engagés par Mme [A] n’a eu lieu or la garantie décennale nécessite une réception.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l’ouvrage peut être tacite et il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et contrairement à la réception judiciaire, elle n’est pas subordonnée à la constatation que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce comme le demande Mme [A], il convient de prononcer une réception tacite des travaux réalisés par la société EGB [F] [Z] puisqu’elle a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en prenant possession et en réglant l’intégralité des factures dont la dernière date du 26 janvier 2017.
La réception tacite sera alors constatée à cette date, sans réserve.
A propos de la nature des désordres, les infiltrations, affectent la solidité de l’ouvrage et rendent l’habitation impropre à sa destination. Elles sont la cause d’humidité importante dans la buanderie (partie habitable) ainsi que d’humidité résiduelle au niveau du bureau, de la bibliothèque, des rangements et de la salle d’eau. L’expert a mesuré, le 31 octobre 2019, au niveau des plinthes, à l’endroit du litige, un taux d’humidité de 100 %, sur la pierre (dans les joints maçonnés) un taux d’humidité de 95% en plinthe et dégressif au fur et à mesure de l’élévation 80% à 0,80 m, 50 % à 1,20 m et 20% à environ 1,80 m. Il a constaté du salpêtre sur le mur. Les infiltrations sont franches et inappropriés à l’habitation du rez-de-jardin enterré qui est une partie habitable suite au changement de destination effectué par Mme [A] avant la vente. Le 15 novembre 2019, M. [Y] a relevé un taux d’humidité dans le joint d’un parquet à proximité du bureau du sous-sol de 50% alors que le taux comparatif du couloir vers les deux chambres est de 10%.
Par conséquent, les infiltrations constituent des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
M. [I] a reconnu durant l’expertise avoir fait ajouter, en avril et mai 2018 une boite à eau, des canalisations d’évacuations, avoir modifié le raccordement des canalisations d’eaux usées, aménagé une jardinière avec un bâche plastique et percé un trou dans le sol de la buanderie d’une profondeur de 20 cm. Selon lui, les infiltrations sont apparues le 11 mars, le 12 avril, en mai et en octobre 2018. Il est exact que pour justifier des deux premières infiltrations en buanderie, les demandeurs ne versent aux débats qu’une attestation rédigée par M. [E] [N] le 19 janvier 2019, selon laquelle présent sur les lieux le 11 mars et le 12 avril 2018 il a constaté les infiltrations dans la laverie. Me [J] [G], huissier de justice a constaté le 11 octobre 2018 que de l’eau pénétrait dans la buanderie et se répandait. S’il est surprenant que les époux [I] n’aient pas fait état des infiltrations lorsqu’ils se sont adressés à Mme [A] le 22 février 2018 alors que des pluies importantes avaient eu lieu en janvier 2018 sur [Localité 12] au vu des relevés météo ou encore lorsqu’ils ont contacté le conciliateur le 19 mars 2018, soit après les infiltrations du 11 mars 2018 pour autant les travaux réalisés par les demandeurs ne sont pas en lien avec les infiltrations. Les travaux qui ont consisté à dévoyer la gouttière d’eau de pluie et à changer la canalisation enterrée de l’eau usée depuis la cuisine n’interviennent pas dans la manifestation des désordres comme l’a relevé l’expert judiciaire Les travaux de modification du réseau d’eau de pluie extérieurs et le carottage dans le sol permettent diminuent ou gère l’eau infiltrée mais n’ont pas de lien avec l’origine des infiltrations dont la cause est une absence d’étanchéité du mur enterré qui permet à l’eau de pluie accumulée à l’Est du perron d’entrée de s’infiltrer dans la buanderie.
L’expert, alerté par les dires des parties défenderesses, a effectué de nombreuses investigations et même si la pose d’une bâche plastique ne facilite pas l’écoulement de l’eau, il n’a pas trouvé d’indices d’une quelconque modification des lieux par les époux [I] susceptibles d’être la cause des infiltrations. Il a émis plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi ce désordre ne s’est pas manifesté au moment du chantier ou durant l’occupation du bien par Mme [A]. L’expert ajoute en page 87 de son rapport qu’il « ne perçoit pas de travaux qui pourraient être à l’origine des désordres et ce n’est pas faute de les avoir cherché ».
Aucune faute ne sera mise à la charge des époux [I] et aucune responsabilité n’est retenue à leur égard.
Pour les pompes de relevage, il est établi qu’elles ont toujours fonctionnées et que deux d’entre elles sont inaccessibles pour l’entretien ou la réparation, toutefois le délai décennal est un délai d’épreuve et seuls les désordres apparus dans les dix ans de la réception doivent être pris en considération. L’inaccessibilité de deux pompes de relevage sur trois n’est pas suffisante en soi pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination, aucun désordre de nature décennale n’a été caractérisé durant le délai d’épreuve. Le caractère décennal du désordre ne sera donc pas retenu.
En ce qui concerne les canalisations des eaux usées, ce désordre ne faisait pas partie de la mission de l’expert judiciaire, toutefois à l’occasion de la réunion du 26 et du 27 novembre 2020, des investigations ont été réalisées au niveau de la canalisation d’eaux usées. La canalisation maçonnée est apparue comme cassée, la tuyauterie PVC ancienne coupée et la plus récente désarmée. L’expert a constaté que la tuyauterie était franchement cassée à 60 cm de son entrée, que des racines envahissent 20% du passage des eaux et qu’elle est déboitée et désalignée sur plus de la moitié de la section. Pour autant, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir comme ils l’indiquent que les toilettes sont bouchées et ils ne justifient pas des travaux réalisés pour mettre fin à d’éventuels désordres. De plus, ils n’apportent pas la preuve que la rupture de la canalisation soit imputable aux travaux réalisés par Mme [A], la création d’une rampe d’accès par celle-ci n’ayant pas obligatoirement eu d’impact sur les canalisations. Il sera également précisé que la société EGB [F] [Z] n’est pas intervenue à ce niveau et n’est pas l’auteur des travaux extérieurs de rampe d’accès. M. et Mme [I] seront alors déboutés de toutes leurs demandes au titre des travaux de remplacement de la canalisation obstruée.
Selon l’article 1792-1 du même code précise « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
Même lorsque le vendeur est réputé constructeur, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et en l’espèce une réception tacite sans réserve a été constatée au 26 janvier 2017.
Il est constant en jurisprudence que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement de la garantie décennale. La responsabilité du vendeur après achèvement peut être poursuivie pour l’aménagement d’une partie de l’ouvrage. Mme [A] a fait réaliser des travaux d’aménagement du sous-sol, soit plus de 70 m², en partie habitable et a obtenu un permis de construire la régularisation des travaux le 30 novembre 2017. Elle est donc réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil vis-à-vis des époux [I].
La responsabilité de plein droit de Mme [A] est engagée à l’égard des demandeurs uniquement pour les infiltrations, seul désordre de nature décennale.
Sur la demande de condamnation de la société EGB [F] [Z] par les époux [I] :
Moyens des parties :
M. et Mme [I] sollicitent la condamnation in solidum de la société EGB [F] [Z] à réparer les préjudices qu’ils ont subi sur le fondement de la garantie décennale.
La société EGB [F] [Z] et Me [V] [L] mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de cette société font valoir que Mme [A] a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs. Que la société a avisé le maitre de l’ouvrage de la nécessité de réaliser une étanchéité, qu’elle a effectué les travaux demandés et ignoraient que le bien serait revendu par Mme [A]. Ils demandent à être relevés et garantis par leur assureur MMA en cas de condamnation.
Réponse du tribunal :
La société EGB [F] [Z] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 2 octobre 2022 et en application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action tenant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent afin de préserver la situation financière du débiteur.
Aussi, les époux [I] qui sollicitent la condamnation de la société EGB [F] [Z] et non la fixation au passif de la société de leur créance, seront déboutés de toutes leurs demandes de condamnation à l’égard de ladite société.
Sur la demande de responsabilité extra-contractuelle de Mme [A] :
Moyens des parties :
A titre subsidiaire, M. et Mme [I] recherchent la responsabilité délictuelle de Mme [A] en application de l’article 1240 du code civil en faisant valoir que la faute de Mme [A] n’est plus à prouver. Ils précisent qu’elle est à l’origine du changement de destination et de non réalisation de l’étanchéité malgré les recommandations des sachants.
Mme [A] indique que le fondement délictuel est inapplicable puisque les consorts [I] sont contractuellement liés à elle. Elle ajoute qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un dol ou de manœuvres dolosives de sa part.
Réponse du tribunal :
Mme [A] a vendu son bien immobilier aux époux [I] et les parties sont liés par un contrat, il ne peut donc y avoir application de l’article 1240 du code civil, qui s’applique puisque les demandeurs ne sont pas des tiers vis-à-vis de Mme [A]. Ils seront alors déboutés de leur demande subsidiaire dirigée contre la venderesse.
Sur la garantie de MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard dans les rapports avec les époux [I] et avec Mme [A] et sur les appels en garantie de Mme [A] à l’égard de la Sas EGB [F] [Z] ;
Moyens des parties :
Les époux [I] sollicitent la condamnation in solidum de MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard, assureur de la société EGB [F] [Z].
MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard après avoir soulevé l’absence de réception, considèrent que la responsabilité du constructeur n’a pas à être mobilisée dans l’hypothèse où les travaux réalisés n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, n’ont généré aucune aggravation et ne constituent pas la cause des désordres actuels. Elles précisent que son assuré n’a réalisé que les étanchéités des murs et sols de la salle de bains qui n’ont pas vocation à protéger les infiltrations depuis l’extérieur.
Elles exposent que si le défaut d’information et de conseil était retenu, il relève d’une obligation contractuelle de la Sas [F] [Z] qu’elle ne garantit pas.
Elles ajoutent que Mme [A] n’apporte pas la preuve d’un manque à l’obligation de conseil et d’information de la Sas EGB [F] [Z] qui doit s’apprécier au regard des compétences du maitre de l’ouvrage. Elles soutiennent que Mme [A] marchand de biens qui achète des villas pour les revendre a une compétence notoire et a accepté les risques en s’affranchissant de la réalisation des travaux nécessaires au changement de destination du sous-sol, ce qui permet d’engager sa responsabilité afin qu’elle supporte 100% du montant des condamnations, sauf à créer un enrichissement sans cause. Elles précisent que les travaux préconisés par l’expert correspondent à ceux que Mme [A] aurait dû supporter dans le cadre de la rénovation du sous-sol pour le rendre habitable.
Elles exposent que l’activité étanchéité n’a pas été souscrite ni déclarée par la Sas EGB [F] [Z].
La société EGB [F] [Z] et Me [V] [L] mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de cette société, comme indiqué précédemment fait valoir que Mme [A] a manqué à son obligation de conseil et d’information vis-à-vis des acquéreurs alors qu’elle l’a avisé de la nécessité de l’étanchéité des murs extérieurs et elle demande à être garantie par son assureur.
Mme [C] [A] indique que l’expert a préconisé la réalisation d’une étanchéité extérieure qui fait défaut, elle conteste été conseillée par l’entreprise EGB [F] [Z] sur cette étanchéité. Elle précise qu’aucun devis ne lui a été adressé et que les emails produits par M. [Z] ne lui sont jamais parvenus puisqu’ils étaient adressés à lui-même et sont incohérents puisqu’elle n’était pas encore propriétaire des lieux le 17 janvier 2016, ne les ayant acquis que le 5 février 2016. Elle fait valoir qu’une absence d’ouvrage engage la responsabilité décennale de l’intervenant dès lors que le désordre se rattache à l’ouvrage. La cause du désordre résulte de la faute du constructeur et de son obligation de réparer
Elle indique qu’elle ne dispose d’aucune compétence notoire et que l’activité de marchand de biens ne peut être assimilée à celle d’un professionnel de la construction, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait une parfaite connaissance du risque qu’elle encourait en l’absence d’étanchéité du mur enterré, que le maître d’œuvre n’était pas obligatoire et qu’elle ne s’est jamais immiscée dans les travaux.
Elle expose qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre des MMA en application de l’article L 124-3 du code des assurances et elle souligne que la société EGB [F] [Z] n’est pas intervenue en dehors du secteur d’activité déclarée puisqu’elle n’a pas réalisé l’étanchéité litigieuse. Elle demande à être relevée et garantie par les MMA.
Réponse du tribunal :
Il sera rappelé que si une réception tacite sans réserve a été constatée au 26 janvier 2017 seul le désordre d’infiltration est de nature décennale, aussi toutes les demandes dirigées contre MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, assureur décennal de la société EGB [F] [Z], seront rejetées pour les pompes de relevage. Il sera également précisé que les époux [I] ont d’ores et déjà été déboutés de leurs demandes relatives aux canalisations d’eaux usées.
L’action directe exercée par le tiers lésé directement à l’encontre de l’assureur de la personne tenue à la garantie décennale trouve son fondement dans l’article L 124-3 du code des assurances. Elle suppose l’établissement de la responsabilité de l’assuré.
Il est établi que la société EGB [F] [Z] a réalisé les travaux de rénovation du sous-sol à la demande de Mme [A], maitre de l’ouvrage. Il est prouvé qu’elle n’est pas intervenue sur les murs extérieurs enterrés, toutefois il est de jurisprudence constante que dès lors que le désordre se rattache à l’ouvrage, il importe peu que ce désordre résulte d’une absence d’ouvrage pourtant nécessaire à sa destination. En l’espèce le désordre d’infiltration dans la buanderie est la cause d’une absence d’étanchéité et de gestion du drainage des murs enterrés suite au changement de destination du rez-de-jardin enterré réalisé par les travaux de la société EGB [F] [Z]. Le désordre se rattache donc à l’ouvrage effectué et l’absence d’étanchéité des murs enterrés étaient nécessaires pour que l’ouvrage soit habitable, ce que ne pouvait ignorer la société EGB [F] [Z]. Sa responsabilité décennale est donc engagée et le désordre d’infiltration lui est imputable.
Les courriels que cette société verse aux débats ne sont pas adressés à Mme [A] et ne suffisent donc pas à établir qu’elle a avisé le maitre de l’ouvrage de la nécessité d’une étanchéité extérieure qui a été refusé par celui-ci.
Mme [C] [A] a eu une activité de décoration intérieure puis de marchand de biens avec la création de la Sarl Athena 16 immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 décembre 2017 avec un commencement d’activité le 2 janvier 2018, soit postérieurement à la vente consentie aux époux [I] le 21 décembre 2017, elle a ensuite eu une autre activité de marchand de bien en 2022, toutefois si elle a des notions en matière de construction comme la constaté l’expert en page 68 de son rapport, si M. [Z] a affirmé sans en apporter la preuve avoir effectué des travaux pour elle dans plusieurs maison et si les voisins ont indiqué que Mme [A] n’était pas présente dans la maison avant la vente, elle n’a pas pour autant les compétences d’un professionnel de la construction lui permettant de connaitre la nécessité d’une étanchéité extérieure des murs et d’évaluer les risques en cas d’absence. Ce d’autant qu’il n’a pas été établi que des infiltrations aient eu lieu au niveau de la buanderie durant les travaux de rénovation ou durant la période où elle vécut dans la maison avant de la vendre aux époux [I]. Elle n’a pas effectué de plans dans la cadre d’une maîtrise d’œuvre et l’intervention d’un maître d’œuvre n’était pas obligatoire.
Aussi, Mme [C] [A] sera relevée et garantie par la Sas EGB [F] [Z] des condamnations prononcées à son encontre pour les infiltrations uniquement puisqu’en ce qui concerne les pompes de relevage, il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et que sa responsabilité qui n’est recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur l’article 1231-1 du même code, n’a pas été retenue sur ce point. Seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sas EGB [F] [Z] les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [C] [A].
A propos de l’assureur décennal de la société EGB [F] [Z], MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, l’activité d’étanchéité n’a jamais été souscrite ni déclarée par ladite société auprès de son assureur. Lorsque les désordres décennaux imputables aux constructeurs ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage dès lors que ceux par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi. L’assureur doit indemniser et sa garantie doit donc être retenue même en l’absence de déclaration d’une activité dès lors que les désordres ont pour cause prépondérante l’activité déclarée. Il convient donc de rechercher si ce sont les travaux de la société EGB [F] [Z], couverts par le contrat d’assurance MMA qui ont participé pour l’essentiel aux infiltrations. Or le désordre d’infiltration n’a pas pour cause les activités déclarées par ladite société mais des travaux qui n’ont pas lieu dans le cadre d’une activité non déclarée. Par conséquent, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sont en droit de refuser leur garantie et toutes les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
Les époux [I] indiquent qu’ils ont fourni plusieurs devis pour chiffrer les réparations au niveau des infiltrations et ils considèrent qu’afin de garantir la prise en charge des travaux, compte tenu des aléas, il est opportun de retenir le devis le plus élevé et ils sollicitent la somme de 103 076 € TTC ainsi que 13 000 € pour les travaux réparatoires des pompes de relevage.
Ils font valoir qu’ils ont dû vivre avec la crainte d’une inondation pendant deux ans, qu’ils se réveillaient la nuit pour vérifier l’état des arrivées d’eau, ce qui a eu une incidence sur la paisibilité de leurs retraites et leur a causé un préjudice moral.
Ils considèrent que leur trouble de jouissance est très important, qu’ils n’ont plus pu s’absenter de chez eux jusqu’à la mise en place des travaux provisoires en cours d’expertise judiciaire, que les jours de pluie ils devaient éponger même la nuit et qu’ils ont été privés de l’usage de leur maison.
Ils réclament aussi le remboursement des frais engagés pour l’expert judiciaire, les huissiers, l’intervention en urgence du plombier et du maçon et l’expertise amiable.
Ils ajoutent qu’ils devront se reloger durant les travaux et devront engager des frais de 1200 mois par mois pour un logement équivalent.
Ils sollicitent la majoration des devis de 10% afin de tenir compte de l’inflation.
La société EGB [F] [Z] et Me [V] [L] mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne concluent pas sur le quantum des préjudices.
Mme [C] [A] indique que l’expert a préconisé la réalisation de l’étanchéité de la totalité des murs enterrés de la villa alors qu’une seule pièce d’habitation est concernée, et elle considère que les évaluations sont exorbitantes par rapport aux travaux à réaliser. Elle soutient que le coût de réparation ne peut excéder 60 000 € TTC pour les infiltrations et 11 000 € pour les pompes de relevage.
Elle rappelle que les désordres n’affectent que la buanderie, que les demandeurs n’apportent pas la preuve des dix infiltrations dont ils ont fait état à l’expert de l’assurance protection juridique. Elle conteste tout préjudice de jouissance et précise que les désordres ont cessé à compter du mois de mai 2020 avec la mise en place d’une pompe de relevage.
Elle ajoute que les travaux seront réalisés à l’extérieur et que les époux [I] pourront continuer à vivre dans la maison durant leur réalisation.
Réponse du tribunal :
Il sera rappelé que pour les pompes de relevage, la société EGB [F] [Z] en liquidation judiciaire ne peut être condamnée, que Mme [A] ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que les MMA ne doivent pas garantir et sont en tout état de cause uniquement concernés par les désordres de nature décennale, par conséquent, toutes les demandes de préjudices des époux [I] en lien avec les pompes de relevage seront rejetées.
Pour les infiltrations, les travaux consisteront à réaliser une étanchéité des murs enterrés avant de réaliser une remise en état des embellissements et il est nécessaire de procéder à cette étanchéité sur tous les murs enterrés, l’humidité pouvant se propager d’un endroit à l’autre. Il s’agit de travaux importants qui nécessitent des affouillements contre la maison et la reconstruction des aménagements extérieurs. Ces travaux ont été évalués par l’expert judiciaire à sept semaines avec deux mois de préparation. Au vu des différents devis proposés et de l’exigence techniques de ces travaux il convient de retenir une somme de 80 000 € TTC. Une augmentation de 10 % par rapport à l’inflation parait excessive mais la somme de 80 000 € TTC évaluée il y plusieurs années, sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 25 janvier 2021 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision.
Les époux [I] ne justifient pas de leur préjudice moral et aucune indemnisation forfaitaire ne peut être prononcée sur ce point. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
En ce qui ce qui concerne le préjudice de jouissance, des infiltrations ont eu lieu à compter de mars 2018, selon l’attestation de M. [N], elles se sont renouvelées en avril et octobre 2018, aucune preuve n’étant apportée pour mai 2018, ainsi que lors de réunion de flagrance avec l’expert judiciaire le 15 novembre 2019. Elles ont pris fin avec les travaux provisoires intervenus en mai 2020. Durant plus de deux ans, les demandeurs ont vécu dans la crainte d’une inondation du sous-sol, de jour comme de nuit, puisque l’eau coulait comme un robinet lors des infiltrations et qu’en l’absence d’intervention de leur part pour éponger, l’eau pouvait affecter une grande partie du sous-sol au vu de la quantité déversée. Ils ont alors été obligés de limiter leur absence ou d’organiser une présence extérieure en cas de pluie, ce qui a été particulièrement contraignant.
Le sous-sol représente une partie non négligeable de la maison, plus de 70 m² et même s’il n’est pas affecté en totalité par les infiltrations celles-ci pouvaient s’étendre au bureau, à la bibliothèque et aux rangements.
Au vu de la valeur d’achat de la maison, soit 920 000 € et des éléments qui précèdent le préjudice de jouissance sera fixée une moyenne de 250 euros par mois de mars 2018 à mai 2020, même si les infiltrations n’ont pas été effectives tous les mois mais pouvaient survenir à tout moment après des averses, soit la somme de 6500 €.
Les travaux de remise en état vont entrainer au vu de l’attestation de l’entreprise Arteco et de celle de Pretari Construction, des terrassements. La maison sera alors sans eau, des coupures d’électricité auront lieu l’accès en voiture sera condamné, aussi au vu de la valeur de la maison et de sa valeur locative évaluée à 1200 €, somme qui ne parait pas excessive, les frais de relogement seront fixés à 3800 €.
Sera également pris en charge la mise en place de la pompe de relevage le 27 mai 2020 pour mettre provisoirement fin aux infiltrations, pour un montant, au vu de la facture de la Sas [W], de 991,91 € TTC. Par contre la facture pour fondation pour regard sans lien établi avec les infiltrations ne sera pas retenue. Les travaux de terrassement sont déjà compris dans les frais de remise en état des infiltrations et les demandes relatives aux canalisations d’eaux usées ont été rejetées.
Les frais d’huissier seront pris en compte dans l’évaluation des frais irrépétibles et les frais d’expertise au niveau des dépens. L’expertise amiable qui n’était pas obligatoire ne sera pas indemnisée.
Ainsi, Mme [C] [A] sera condamnée à payer à M. [X] [I] et Mme [S] [I] les sommes suivantes :
— 80 000 € TTC au titre des travaux réparatoires relatifs aux infiltrations, et cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 25 janvier 2021 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
— 6500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— 991,91 € TTC au titre de l’intervention du plombier pour la pompe de relevage provisoire ;
— 3800 € pour les frais de relogement durant les travaux de remise en état ;
Dans ses rapports avec la société EGB [F] [Z], Mme [C] [A] sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre et sera alors fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sas EGB [F] [Z] les sommes auxquelles elle a été condamnée. y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, créances antérieures au motif que le jugement de liquidation judiciaire est postérieur à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [A] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP Robert et Fain-Robert.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [I] les frais irrépétibles exposés et Mme [C] [A] sera condamnée à leur payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la SA MMA Iard, de MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Axa France Iard.
Dans les rapports entre Mme [C] [A] et la Sas EGB [F] [Z], pour les dépens et les frais irrépétibles, Mme [A] sera garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles, créances antérieures au motif que le jugement de liquidation judiciaire est postérieur à la présente procédure, par la Sas EGB [F] [Z] avec fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sas EGB [F] [Z] de ces sommes.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les désordres d’infiltrations sont de nature décennale ;
DIT pour les pompes de relevage il n’y a pas de désordre de nature décennale ;
REJETTE toutes les demandes de M. [X] [I] et Mme [S] [I] relatives aux canalisations d’eaux usées ;
CONSTATE la réception tacite sans réserve des travaux réalisés par la Sas EGB [F] [Z] au 26 janvier 2017 ;
DIT que Mme [C] [A] est réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
DIT que M. [X] [I] et Mme [S] [I] n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [S] [I] de leur demande de condamnation de la Sas EGB [F] [Z] en liquidation judiciaire ;
REJETTE les demandes de M. [X] [I] et Mme [S] [I] formées à l’encontre de Mme [C] [A] fondée sur l’article 1240 du code civil ;
MET hors de cause la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la Sas EGB [F] [Z] et REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à M. [X] [I] et Mme [S] [I] les sommes suivantes :
— 80 000 € TTC au titre des travaux réparatoires relatifs aux infiltrations, et DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 25 janvier 2021 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
— 6500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— 991,91 € TTC au titre de l’intervention du plombier pour la pompe de relevage provisoire ;
— 3800 € pour les frais de relogement durant les travaux de remise en état ;
DEBOUTE M. [X] [I] et Mme [S] [I] de leurs demandes relatives au titre des travaux réparatoires relatifs aux pompes de relevage, à l’intervention du maçon en urgence, aux frais d’expertise amiable, aux travaux de terrassement, aux travaux de remplacement des canalisations obstruées ainsi qu’à la majoration des devis de 10 % ;
REJETTE les demandes de M. [X] [I] et Mme [S] [I] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [C] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront la totalité des frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP Robert et Fain-Robert.
CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à M. [X] [I] et Mme [S] [I] la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et DEBOUTE la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre Mme [A] et la Sas EGB [F] [Z] :
FIXE la créance de Mme [C] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas EGB [F] [Z] à hauteur de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée y compris les dépens et les frais irrépétibles.
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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