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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 7 avr. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01966 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YS23
N° de MINUTE : 25/00352
Monsieur [B] [P]
[Adresse 32]
[Localité 20] (Italie)
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [P]
[W]
[Localité 30] (Italie)
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 33]
[Localité 27] (Allemagne)
S.A. [22]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0532
DEMANDEURS
C/
Monsieur [A] [P]
[Adresse 35]
[Localité 19] (Italie)
Madame [S] [V] [P]
[Adresse 34]
[Localité 36] [Adresse 21] (Italie)
défaillants
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [P], né à [Localité 28] le [Date naissance 16] 1923, est décédé, ab intestat et sans postérité, le [Date décès 10] 2015 à [Localité 26] (Seine-[Localité 31]) où il était domicilié.
Il a laissé pour recueillir sa succession M. [H] [G], M. [N] [G], M. [X] [P], M. [Z] [P], M. [B] [P], M. [U] [J], M. [I] [F], Mme [S] [P] et M. [A] [P], ainsi que cela résulte des recherches accomplies par l’étude généalogique [R] [E] SA.
Il dépend de la succession des liquidités pour un montant d’environ 92.554,39 euros et des assurances-vie. Le passif est évalué à 650 euros.
M. [H] [G], M. [N] [G], M. [X] [P], M. [Z] [P], M. [B] [P], M. [U] [J] et M. [I] [F] ont sommé Mme [S] [P] et M. [A] [P] de prendre partie dans l’option successorale le 17 décembre 2021. L’acte a été remis à l’épouse de M. [A] [P] le 8 février 2022 et l’acte a été communiqué par la poste le 4 février 2022 à Mme [S] [P] suite à l’impossibilité de remise de cet acte.
Mme [S] [P] et M. [A] [P] n’ont pas pris parti et n’ont signé aucune procuration au profit du généalogiste.
C’est dans ce contexte que par actes signifiés le 18 juillet 2024, M. [H] [G], M. [N] [G], M. [X] [P], M. [Z] [P], M. [B] [P], M. [U] [J], M. [I] [F] et l’étude [R] [E] SA ont fait citer Mme [S] [P] et M. [A] [P], devant le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et demandent, au visa des articles 813-1, 814 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— désigner tel mandataire de justice en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [O] [P], né à [Localité 15] le [Date naissance 16] 1923, demeurant [Adresse 11] à (93) [Adresse 25] [Localité 29], décédé en son domicile le [Date décès 10] 2015, avec les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit.
— dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant, lesdits héritiers.
— autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code Civil.
— dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code Civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa.
— dire qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [23] et [24] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte au Tribunal dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code Civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires.
— dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par le commissaire de justice de son choix.
— dire que la mission est donnée pour une durée d’une année à compter du jugement à intervenir, susceptible de prorogation par application de l’article 813-9 du Code Civil.
— dire que la désignation de nomination sera enregistrée au greffe du Tribunal dans un délai d’un mois et sur le registre mentionné à l’article 1334 du CPC et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné.
— dire et juger que la rémunération de l’administration judiciaire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession.
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire de justice, dont les requérants devront faire l’avance, avec remboursement à leur profit sur les premiers fonds qui pourraient être encaissés par l’administrateur judiciaire.
— dire que la décision à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
— voir condamner les défendeurs à régler aux requérants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens de l’instance.
La signification de l’assignation a été effectuée en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.
Il ressort du formulaire K que l’entité requise a signifié l’assignation :
— à Mme [S] [P] le 12 décembre 2024 (remise à un membre de la famille),
— à M. [A] [P] le 11 novembre 2024 mais qu’il n’a pas été touché. Un courrier lui a été envoyé.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les demandeurs se sont référés aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation et ils ont été autorisés à transmettre à l’issue de l’audience le compte-rendu du généalogiste et le courrier du notaire en charge du règlement de la succession.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience des défendeurs à la présente action.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Suivant message RPVA du 25 mars 2025, les demandeurs ont transmis un certificat de recherche établi par le généalogiste le 24 mars 2025, ainsi que le tableau généalogique.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 688 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, il est justifié au vu des pièces versées aux débats de :
— l’inertie et de la carence des défendeurs dans l’administration de la succession d'[O] [P] dont ils sont héritiers,
— la complexité de la succession en raison du nombre importants de successibles habitant dans plusieurs pays différents (France, Allemagne, Italie).
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [M] [D] dont l’étude est située [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 17], en qualité de mandataire judiciaire de la succession d'[O] [P], né à [Localité 28] le [Date naissance 16] 1923, décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 26] (Seine-[Localité 31]), étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger »
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner Mme [S] [P] et M. [A] [P] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur ce fondement, sauf en cas de caducité de la désignation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne Maître [M] [D] dont l’étude est située [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 17], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession d'[O] [P], né à [Localité 28] le [Date naissance 16] 1923, décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 26] (Seine-[Localité 31]) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services [23] et [24] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers [24] et [23]
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que M. [H] [G], M. [N] [G], M. [X] [P], M. [Z] [P], M. [B] [P], M. [U] [J], M. [I] [F] et l’étude [R] [E] SA devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [P] et M. [A] [P] à payer à M. [H] [G], M. [N] [G], M. [X] [P], M. [Z] [P], M. [B] [P], M. [U] [J], M. [I] [F] et l’étude [R] [E] SA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sauf en cas de caducité de la désignation ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par M. [H] [G], M. [N] [G], M. [X] [P], M. [Z] [P], M. [B] [P], M. [U] [J], M. [I] [F] et l’étude [R] [E] SA ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 avril 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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