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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QU2
AFFAIRE : S.A.S. GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT C/ [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [N]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3][Adresse 4] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, elle a donné à bail ce local à Monsieur [N] [M], agissant au nom et pour le compte de la société FRESH EAT &CO en cours de formation pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 20.000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT a fait signifier à Monsieur [N] [M] un commandement de payer la somme de 83.769,20 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 1.04.2022 ;
Ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de monsieur [N] [M] ainsi que de tous occupants de son chef du local n°2a et 2b situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au [Adresse 5] à [Localité 1] objet du bail du 1.04.2022, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Condamner monsieur [N] [M] à régler à la société GRATTE-CIEL DEVEOPPEMENT la somme provisionnelle de 88.298,60 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 1er novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2.10.2025, outre actualisation au jour de l’audience ;
Condamner monsieur [N] [M] à régler à la société GRATTE-CIEL DEVEOPPEMENT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamner monsieur [N] [M] à verser à la société la société GRATTE CIEL DEVEOPPEMENT la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026. La société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation, évoquant une actualisation mais n’en formulant finalement pas la demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [N] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT et Monsieur [N] [M] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 2 octobre 2025, la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT a fait signifier à Monsieur [N] [M] un commandement de payer la somme de 83.769,20 dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Monsieur [N] [M], non comparant, ne démontre donc pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti et le décompte produit ne permet pas de le considérer.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 3 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [N] [M] à compter du 3 novembre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 88.298,60 euros arrêtée au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 83.769,20€, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 3 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [N] [M], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Monsieur [N] [M] sera en outre condamné à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT et Monsieur [N] [M] concernant le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1] au 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [N] [M] à compter du 3 novembre 2025 au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] à payer à la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 88.298,60 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 1er novembre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 83.769,20 € à compter du 2 octobre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 3 novembre 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] à payer à la société GRATTE-CIEL DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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