Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 24/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05495 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSP5
AFFAIRE :, [A], [O],, [W], [O] NEE, [K] / Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] E 31
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M., [A], [O]
né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
Mme, [W], [O] NEE, [K]
née le, [Date naissance 2] 1943 ,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSE
SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 4] 31,
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 776 916 207,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 11 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [O] s’est porté caution d’un prêt contracté par la SARL D’EXPLOITATION FORESTIERE, [O] ET FILS auprès de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE, [Localité 4] 31 le 25 novembre 2014.
L’emprunteur principal s’étant trouvé défaillant, la banque s’est prévalue du cautionnement.
C’est ainsi que par jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a:
— condamné Monsieur, [A], [O] à la somme de 196.483,23€ en faveur de la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 4] 31 (le, [Localité 1] AGRICOLE)
— condamné le, [Localité 1] AGRICOLE à payer à Monsieur, [O] la somme de 196.483,23€
— ordonné la compensation de ces sommes
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été signifié le 6 juillet 2020.
Appel ayant été interjeté, par arrêt du 3 novembre 2022, la Cour d’appel de Toulouse a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné le, [Localité 1] AGRICOLE à payer à Monsieur, [O] la somme de 196.483,23€ et ordonné la compensation outre les dépens, mais statué à nouveau en :
— condamnant Monsieur, [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE, [Localité 4] 31 les intérêts contractuels à compter du 27 janvier 2016 sur 65.311,90€ au titre du prêt du 25 novembre 2014,
— déboutant Monsieur, [O] de sa demande de dommages intérêts,
— rejeté toute demande de compensation,
— condamné Monsieur, [O] et la SELARL, [P] ET ASOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens de la première instance et de l’appel.
L’arrêt a été signifié le 4 novembre 2024.
En vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 4], par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 dénoncé le 7 novembre 2024 à Monsieur, [A], [O], LE, [Localité 1] AGRICOLE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de ce même, [Localité 1] AGRICOLE, pour un montant de 229.204,19€ somme ainsi ventillée :
— 196.483,23€ au principal
— 30.418,15€ d’intérêts
— 2.302,81€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 6 décembre 2024, Monsieur, [O] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il fait valoir en effet que le décompte de la créance était inexact au regard des deux décisions de justice, outre l’absence de détail du calcul des intêrets, ce qui entâcherait la saisie-attribution de nullité.
A titre subsidiaire, il soulevait le fait que la saisie a été effectuée sur un compte joint qu’il partage avec Madame, [W], [O], sa mère, et que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à cette dernière. Il en déduisait que l’acte était entâché de nullité.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait l’exclusion de la saisie des sommes propres à Madame, [W], [O], soit la somme de 18.608,92€.
Il demandait ainsi que soit constatée la nullité de la saisie-attribution ainsi qu’une condamnation à la somme de 3.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que le montant de la créance était clairement repris par la Cour d’appel de, [Localité 4] en ce qu’elle confirmauit les termes du jugement, à l’exclusion de deux points : la condamnation de la banque et la compensation entre condamnations.
Quant aux intérêts contractuels, ils sont détaillés dans l’acte de saisie.
La banque faisait plaider en outre que l’absence de notification de la saisie à Madame, [O] n’entâchait pas l’acte de nullité mais le rendait simplement inopposable à Madame, [O] sans faire courir les délais de contestation à son égard.
Enfin, la banque affirmait que Madame, [O] ne justifiait pas du caractère propre des sommes versées sur le compte.
Le, [Localité 1] AGRICOLE sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes de Monsieur, [O] ainsi que sa condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la nulité de la saisie-attribution pour défaut de décompte exact
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2 de l’article L211-3 du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur, [O] entend faire valoir que le décompte retenu par le commissaire de justice dans l’acte de saisie est inexact à la lecture des titres exécutoires successifs.
Il estime en effet que le montant de la créance s’élève à la somme de 65.311,90€ et non à la somme de 229.204,19€.
Cependant, d’une part, il convient de rappeler qu’une erreur ou inexactitude dans le décompte n’emporte pas annulation de l’acte de saisie, puisqu’il appartient au Juge de l’exécution de cantonner si nécessaire le montant de la saisie et de le ramener à la créance retenue par cette juridiction.
Ainsi, aucune annulation de la saisie-attribution ne saurait être ordonnée de ce chef.
D’autre part, il ressort de la lecture de l’arrêt du 3 novembre 2022 que la Cour d’appel a réformé le jugement du 13 mai 2020 en ce qu’il condamnait la banque à la même somme que celle à laquelle Monsieur, [O] était lui-même condamné et en ce qu’il en ordonnait compensation.
Il est ainsi très clair que l’arrêt rejette toute demande de condamnation de la banque, dit n’y avoir lieu à compensation, et maintient la condamnation de Monsieur, [O] envers la banque à la somme de 196.483,23€.
La lecture de l’arrêt renseigne sur le fait que Monsieur, [O] a été de surcroît condamné à la somme de 65.311,90€ au titre des intérêts contractuels du prêt à compter du 27 janvier 2016.
Ainsi, le décompte retenu par le créancier poursuivant, loin d’être obscur, apparait très clairement détaillé par les deux titres exécutoires successifs, et sera validé.
Sur la dénonce de la saisie-attribution à Madame, [W], [O]
L’article R211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.”
Monsieur, [O] fait valoir que dans la mesure où la saisie a été pratiquée sur un compte qu’il partage avec sa mère, Madame, [W], [O], le commissaire de justice aurait du dénoncer la saisie à cette dernière, et que l’acte encourt dès lors l’annulation.
Toutefois, une saisie sur un compte joint sans dénonce au co-titulaire du compte non débiteur, ne fait pas encourir la nullité de la saisie.
La conséquence de l’absence de dénonce est l’inopposabilité des délais de contestation au co-titulaire du compte, lequel peut solliciter la distraction de ses fonds propres de la saisie.
Le moyen sera rejeté, et la saisie-attribution sera validée dans son principe.
Sur la demande de cantonnement
La saisie a été fructueuse sur ce compte à hauteur de 24.959,22€.
Madame, [W], [O] fait valoir que le compte qu’elle partage avec son fils n’est joint que depuis le 31 janvier 2022, et que la saisie devra être cantonnée à la somme de 18.609,92€, le différentiel de 6 349,30€ lui étant propre.
La banque saisissante estime que la provenance des fonds n’est pas démontrée.
Sur ce, il apparait que Madame, [W], [O] est titulaire du compte depuis le 27 mars 2014, et que depuis cette date, le compte n’est approvisionné que par ses pensions de retraite AG2R AGIRC ARRCO, et CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE, outre par les frais médicaux remboursés par la MSA MIDI PYRENNES.
Les relevés de compte produits par les demandeurs justifient de ces versements au bénéfice de Madame, [O] seule.
Ainsi, c’est à bon droit que Madame, [O], qui n’est pas débitrice de la banque poursuivante, verra distraite de la saisie la somme de 6 349,30€ qui correspond à ses revenus propres.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, le, [Localité 1] AGRICOLE a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part cantonnée, la saisie-attribution sera validée.
Elle sera néanmoins cantonnée à la somme de 18.609,92€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [A], [O] sera néanmoins seul tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [A], [O] et Madame, [W], [O] de leur contestation,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur, [A], [O] et Madame, [W], [O] tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 4] 31,
LA CANTONNE toutefois à la somme de 18.609,92€,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [A], [O] seul à prendre en charge les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété horizontale ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Halles ·
- Nom commercial ·
- Dispositif ·
- Mise à disposition ·
- Litige ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Clientèle ·
- Ressort ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Créance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Tiers payeur ·
- Poste
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Sous astreinte ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Révocation
- Société européenne ·
- Terrassement ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Logement ·
- Chine ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Frais de scolarité ·
- Exécution ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Honoraires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.