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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 15 nov. 2024, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05662 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2YV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/05662 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2YV
Copie executoire à :
— Me Anne-catherine BOUL
— Me Jessica KUHN
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482202400191 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [O] et Madame [U] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Madame [U] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [O] et de Madame [U] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 juin 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [O] et Madame [U] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [E] [O] et Madame [U] [I] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [O] et Madame [U] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [Z] [O], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble et de manière amiable la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [O] accueille l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [O] ;
DISPENSE Monsieur [E] [O] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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