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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02203
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAHN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[H] [U]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Madame [I] [N], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U],
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 janvier 1998, l’O.P.A.C. [Localité 12], devenu l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [H] [U] un appartement à usage d’habitation (n° 3) situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 1.357,28 [Localité 10] et une provision sur charges mensuelle de 132,09 [Localité 10], loyer actualisé à la somme de 331,46 euros.
Le 27 février 2024, l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [H] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation du logement. L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée, son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1.262,38 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, et autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et l’abandon du mobilier, à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde meuble aux frais des défendeurs,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de l’instance.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 mai 2024.
Après renvoi, à l’audience du 03 décembre 2024, l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir, précise que la dette locative a été soldée, qu’elle se désiste de ses demandes principales, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 24 mai 2024, Monsieur [H] [U] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [H] [U], n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Monsieur [H] [U], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT, Monsieur [H] [U] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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