Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 avr. 2026, n° 25/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/05009 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NFS
AFFAIRE : [L] / [O]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Mars 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [B] [O] et M. [W] [L] sont issus deux enfants :
[I] [L] né le [Date naissance 3] 2003,
[N] [L] né le [Date naissance 4] 2006.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, signifiée à M. [W] [L] par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a notamment :
Prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [W] [L],Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants d’entretien et d’éducation exposés pour les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée (frais de vêture, d’alimentation, de cantine, de garde…),Dit que les frais scolaires (frais de scolarité, frais d’études supérieures, voyages scolaires, matériel..), les frais extra-scolaires (culturels, sportifs, de loisirs…) et les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de santé non remboursés.. ) engagés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié entre les parents,Condamné, en tant que besoin, Mme [B] [O] et M. [W] [L] au paiement desdits frais,Dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense, Débouté Mme [B] [O] de sa demande de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant [N], Fixé à la somme mensuelle de 500 euros (cinq-cents euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [W] [L] à Mme [B] [O] au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [I], Et en tant que de besoin, Condamne M. [W] [L] à payer à Mme [B] [O] ladite contribution,
Dit que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [O] d 'en justifier chaque année scolaire,
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a notamment :
Dit que la résidence de l’enfant [N] est fixée au domicile de la mère, Dit que les frais de scolarité et d’études supérieures avec logement si nécessaire, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés relatifs à [N] seront partagés par moitié par les parents, après accord préalable de l’autre parent et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, Fixe à la somme mensuelle de 700 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [W] [L] à Mme [B] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N], Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études.
Par déclaration d’appel en date du 14 décembre 2023, M. [L] a fait appel du jugement du 4 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de diminution de la pension alimentaire sur la période de l’assignation au 19 septembre 2022 ainsi que des chefs de la pension alimentaire pour [I], de la part contributive paternelle fixée pour [N], des frais irrépétibles, en ce que les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples et contraires et du chef des dépens.
Par arrêt en date du 15 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 3] a statué selon le dispositif suivant :
Dit que l’appel incident de Mme [O] n’est pas valablement formé,Confirme le jugement déféré sauf du chef de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N],Statuant à nouveau de ce chef : Condamne à compter de janvier 2022, M. [W] [L] à payer à Mme [B] [O] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [L] ; ladite contribution étant payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère, prestations familiales ou sociales non comprises et en sus,Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ou en cas de cessation de l’intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,Renvoie à la décision déférée pour le surplus des dispositions applicables à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N].Y ajoutant
Supprime à compter du 19 septembre 2022 et sauf pour le mois de février 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] mise à la charge de M. [W] [L] par le jugement du 16 novembre 2021 du juge aux affaires familiales de [Localité 4],Dit que la contribution due par M. [W] [L] à Mme [O] pour l’entretien et l’éducation de [N] sera versée directement entre les mains de ce dernier à compter du présent arrêt,Condamne les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel,Déboute chacune des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Mme [B] [O] a fait dénoncer à M. [W] [L] un procès-verbal de saisie-attribution réalisée entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel AG Fretin le 30 septembre 2025 pour un montant total de 13.419,25 euros ce en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 4 décembre 2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 15 mai 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [W] [L] a fait assigner Mme [O] en mainlevée de la saisie attribution.
Cette affaire inscrite au rôle de l’audience du 12 décembre 2025 a été retenue lors de l’audience du 13 mars 2026 après trois renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, M. [W] [L] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne-sur- Mer de :
L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2025 ;Condamner Mme [B] [O] à lui rembourser la somme prélevée avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisie pratiquée le 30 septembre 2025 ;Condamner Mme [B] [O] à lui verser la somme de 90,00 euros correspondant aux frais bancaires relatifs à la saisie-attribution ;Condamner Mme [B] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;Condamner Mme [B] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Mme [B] [O] de ses demandes plus amples et contraires ;Condamner Mme [B] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, il conteste avoir donné son accord pour les dépenses effectuées par Mme [O] pour [N] ne disposant pas des fonds nécessaires. Il ajoute être en attente de la liquidation du régime matrimonial, ne pas avoir de situation économique stable et avoir dû solliciter l’aide de ses parents afin de s’acquitter de la somme de 12000 euros due à Mme [O] au titre de l’arriéré de pension alimentaire.
Il soutient que Mme [O] n’a jamais demandé son accord pour les frais engendrés pour [N], notamment pour ses frais de bal, de photo de classe, de parking à l’aéroport, de taxis, de ski bus ou autre frais téléphoniques, qu’elle fait fi de la pension alimentaire de 400 euros perçue chaque mois. Il ajoute que son accord constitue une condition essentielle pour le partage des frais par moitié, de sorte que M. [L] n’est tenu à aucun remboursement à l’encontre de Mme [O].
Sur le fondement de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution il conteste le caractère certain et effectif de la créance de Mme [O], et soutient que la créance de cette dernière est contestable, en ce que conformément aux jugements rendus, les frais relatifs à [N] sont pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et communication d’un justificatif de dépense engagé, et que ces deux conditions ne sont pas réunies.
Par ailleurs, il soutient que le montant de la créance de Mme [O] ne peut être ni déterminé, ni déterminable, aucun justificatif de paiement n’ayant été produit.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [L] se prévaut d’un préjudice matériel et moral, en ce que la saisie attribution a été réalisé sur ses comptes durant un voyage organisé avec son fils [N], qu’en agissant ainsi en toute connaissance de cause, Mme [O] a souhaité le priver d’accéder à ses comptes et donc à ne plus pouvoir satisfaire aux besoins de [N].
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [B] [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne-sur- Mer de :
Vu les dispositions des articles L111-2 et suivants et notamment L111-6 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 700 du CPC
Débouter M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Dire et juger valable la saisie pratiquée par Madame [O] par acte d’huissier du 30.09.2025 au préjudice de M. [W] [L] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit MutuelCondamner M. [W] [L] aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie pratiquée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour s’opposer aux demandes adverses, Mme [O] soutient que M. [W] [L] a été informé des dépenses faites pour les frais de scolarité et d’études supérieures de [N], qu’il avait donné son accord sur ce cursus universitaire et la prise en charge des frais de logement de leur fils mais a voulu lui imposer de faire l’avance des frais: que l’absence de liquidation du régime matrimonial est liée à la négligence de M. [W] [L] en raison de l’absence de sa part de consignation auprès du notaire et que cette liquidation n’a pas pour conséquence de rendre liquide ou exigible la créance de Mme [O].
Par ailleurs, elle expose que M. [L] a les moyens financiers pour contribuer aux divers frais pour [N] en vertu de son emploi, du voyage financé en Chine avec [N] et de son statut de propriétaire d’une résidence secondaire dont il bénéficie d’un loyer durant la période estivale et pendant les vacances scolaires; que le débat porte exclusivement sur l’absence ou non d’accord de M. [L] aux dépenses engagées; que plusieurs SMS de [N] confirment l’accord de son père pour les études, logement, stage, cours d’anglais et séjours au campus international ; que M. [L] a d’ailleurs rejoint [N] en Chine durant son stage, a payé une partie de ses frais médicaux et le financement à différents concours pour intégrer son école de commerce.
Elle expose que l’exigibilité de sa créance ne fait aucun doute, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] pouvant faire l’objet d’une exécution forcée. Elle fait valoir que sa créance est déterminable en vertu des factures, décomptes détaillés et justificatifs de paiement produits.
Elle soutient enfin que la difficulté provient du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [L] et d’une condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales à son encontre, ces éléments étant à l’origine de pressions et de son hostilité à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré en date du 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de main levée de la saisie-attribution.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [W] [L] a versé la pension alimentaire à laquelle il a été condamné en faveur de [N] par le jugement du 4 décembre 2023 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 15 mai 2025.
Le débat se limite à la question des frais engagés pour [N].
A cet égard le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 4 décembre 2023 « dit que les frais de scolarité et d’études supérieures avec logement si nécessaire, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés relatifs à [N] seront partagés par moitié par les parents, après accord préalable de l’autre parent et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ». Il sera observé qu’aucune des parties n’a interjeté appel de cette partie du dispositif.
Afin de pouvoir obtenir le remboursement de moitié des frais de scolarité et d’études supérieures avec logement si nécessaire, les frais médicaux et para-médicaux relatifs à [N], il incombe à Mme [O] en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer l’accord préalable de M. [L] à l’engagement des dépenses ainsi que la réalité de celles-ci.
Sont produits aux débats divers messages SMS :
Un message de [N] aux termes duquel celui-ci précise « papa, maman m’a informé qu’il existait un désaccord entre vous concernant le remboursement des frais qu’elle a avancée pour mes études ainsi que d’une procédure engagée à ce sujet.Je ne comprends pas bien cette situation car lorsque j’ai été accepté à l’ESDHEM je vous ai demandé à tous les deux si vous étiez d’accord pour financer cette formation et vous aviez tous les deux donné votre accord.
Tu avais également validé mon logement et participé à mon installation avec papy et [S]. Par ailleurs tu avais donné ton accord pour mon stage ainsi que pour mon semestre en Chine » ;
Un message de M. [L] en réponse au message de [N] « Bonjour [N], Comme tu le sais et comme j’ai déjà eu l’occasion de te le dire je n’ai pas les moyens de financer ton école en l’état actuel. Maman sait parfaitement que j’étais en désaccord sur ce paiement faute d’argent disponible. J’ai pu financer mon voyage en Chine pour venir te voir grâce à tes grands-parents. Maman a d’ailleurs attendu que je sois en Chine pour vider mes comptes ce qui m’a mis en difficulté comme tu le sais…. Dès que maman sera raisonnable pour enfin accepter de partager nos patrimoines je pourrai accepter de financer ma part pour ton école je te rassure sur ce point. Soit serein sur cela, comme je te l’ai dit tu ne dois pas t’inquiéter… »Un message de Mme [O] aux termes duquel elle indique « Bonsoir [N] t’a informé de son admission à l'[X] [T] business Scholl campus de [Localité 4] en licence économie gestion avec un double cursus de prépa aux grandes écoles de commerce et de management. Je suis très heureuse pour lui car cette formation faisait partie de ses vœux….[N] m’a informé ce soir qu’il avait reçu son dossier d’inscription et me demande qui financera ses études ? Je l’ai rassuré en répondant que je prendrai en charge la moitié du coût total de sa formation. Merci donc de lui et me confirmer que tu en feras de même (…) En cas de refus de ta part [N] devra abandonner cette formation car je ne dépose pas des moyens financiers suffisants pour payer la totalité (…). Par ailleurs [N] a trouvé un appartement que j’ai visité avec lui. Ce logement près du lieu d’enseignement est fortement conseillé dans le cadre d’un double cursus nécessitant un travail intensif. Un bail sera établi au nom de [N] afin qu’il puisse bénéficier de l’APL de 191 euros (estimation CAF). Le coût du logement est de 610 euros charges comprises et assurance habitation comprises. Comme pour le financement de ses études je prendrai à ma charge la moitié du loyer et du coût des honoraires de l’agence immobilière. Je te demande de confirmer la prise en charge de ton côté…. J’effectuerai moi-même le dépôt de garantie. Enfin [N] m’a indiqué que tu lui avais donné ton accord pour prendre le mobilier et affaires de [Localité 5] pour son appartement. Ce mobilier et affaires m’appartenant également saches que je lui ai donné également mon accord pour qu’il prenne ce qui l’intéresse… »Un message en réponse de M. [L] indiquant « Bonsoir, [N] m’a informé de son choix pour ses études et je suis heureux pour lui qu’il puisse y accéder. Toutefois je n’ai actuellement pas les fonds pour les financer. En effet, je te rappelle que tu refuses sans explications la liquidation des biens que je réclame depuis plusieurs années (…) et je n’ai actuellement pas les liquidités pour pouvoir financer ces études et tu le sais, tu es la seule responsable de cette situation.Par ailleurs, je suis très surpris de lire que tu n’as pas les moyens pour financer les études de [N]. Je te rappelle que je t’ai versé 12000 euros d’arriérés de pension (…) qui peuvent être utilisés en grande partie pour régler les frais de scolarité de [N] pour la prochaine année scolaire (…)
Pour les années suivantes, si la liquidation des biens est terminée, je m’engage à verser ma part de financement des études de [N]. Dans l’attente je te propose que tu fasses l’avance pour permettre à [N] de faire les études qu’il souhaite. Je n’ai pas malheureusement d’autres solutions à ce stade. La balle est dans ton camp pour que la liquidation se fasse rapidement pour pouvoir financer les études de [N]. A défaut [N] peut aussi faire un prêt étudiant (..), je m’engage à payer la moitié de ce prêt à la fin de ses études sous réserve que la liquidation des biens soit terminée.
Quant à son appartement et les coûts inhérents, tu sembles oublier que je te verse une pension de 8400 euros par an (…) je participe donc largement aux frais d’études de [N] qui ne doit pas avoir d’inquiétude sur ce sujet car je prendrai ma part à ces dépenses et il convient de le rassurer. Je compte sur toi pour que tu lui verses cette pension (…) Je compte sur toi, pour une fois pour avancer rapidement et sereinement sur la liquidation… »
Il s’évince suffisamment de ces messages et notamment de celui adressé par M. [L] à son fils aux termes duquel le demandeur exprime son adhésion au choix des études de ce dernier (« je suis heureux pour lui qu’il puisse y accéder ») et ne remet nullement en cause les déclarations de [N] sur la validation du logement, son accord pour son stage comme sur son semestre en Chine ainsi que du déplacement en Chine effectué par M. [L] afin d’ y rejoindre son fils que le demandeur a validé le principe de l’inscription de son fils à l'[Adresse 3] Business School campus de [Localité 4] en licence, son logement sur [Localité 4] comme la prise en charge pour moitié de ces frais, entendant uniquement que Mme [O] en fasse « l’avance ».
Après un tel accord, il est dès lors mal fondé à subordonner l’effectivité de sa participation au règlement de la liquidation du régime matrimonial.
S’agissant du quantum de la créance de Mme [O], le décompte mentionné au procès-verbal de la saisie-attribution du 30 septembre 2025 fait état des éléments suivants :
Solde des dépenses de [N] [L] : 13.419,25 eurosFrais : 99,18 euros
Il sera observé que les frais ainsi réclamés ne sont ni détaillés ni justifiés.
Mme [O] joint par ailleurs un décompte détaillant la somme de 13.419,25 euros réclamée comme suit :
Frais scolaires :
Cours d’anglais : 290 euros
Inscriptions/Concours Parcoursup : 247,50 euros
Toeic 31,38 euros
Etudes supérieures Esdhem 5.500 euros
Etudes supérieures œuvres universitaires 51,50 euros
Passge Tage Mage [Localité 6] 39 euros
Stage [N] à l’international 1.889,87 euros
Campus Chine [N] 1.503,33 euros
Frais Logement
Logement loyer du 25/06/2024 au 31/07/2025 2.071,24 euros
Logement dépenses installation d’entrée logement 662,65 euros
Cout agence immobilière entrée logement 223,95 euros
Logement électricité 354,30 euros
Frais extra scolaires
Photo de classe 5,03 euros
[J] [N] 2,50 euros
Frais médicaux
Frais d’optique [N] perte lunettes de vue 152 euros
Honoraires psychologue 395 euros
Les frais extra-scolaires (7,53 euros) seront déduits de ce décompte en ce que non mentionnés dans le jugement du 4 décembre 2023 de sorte qu’ils sont en réalité inclus dans le montant de la pension alimentaire de [N]. Seront de même déduits les frais médicaux (547 euros) faute pour Mme [O] d’alléguer et a fortiori de justifier que ces frais avaient été acceptés par M. [L].
S’agissant des frais de logement, Mme [O] ne démontre pas plus avoir obtenu l’accord de M. [L] pour les différences dépenses d’aménagement de l’appartement de [N]. Il conviendra donc de déduire ces frais du décompte (662,65 euros).
En revanche, au regard de la validation du logement de [N] et des justificatifs des frais engagés à ce titre (relevé des sommes à régler émanant de la société Citya Immobilier, factures d’électricité), il y a lieu de retenir les créances sollicitées au titre du loyer du 25/06/2024 au 31/07/2025 (2071,24 euros), du coût de l’agence entrée du logement (223,95 euros) et de l’électricité (354,30 euros).
S’agissant des frais de scolarité, il est produit le contrat d’inscription de [N] à l’Esdhem ainsi que les justificatifs des frais de scolarité s’élevant à 11.000 euros pour l’année 2024/2025. Il est également justifié des frais d’inscription à hauteur de 495 euros, des frais de [Localité 7] pour 62,76 euros, d’œuvres universitaires à hauteur de 103 euros. S’agissant des frais de stage de [N] à l‘étranger, il n’est justifié que du coût de frais de vol pour 805,26 euros. Il n’est en revanche fourni aucun justificatif des frais de campus Chine, du [Adresse 4] à [Localité 6] ni des frais de cours d’anglais, étant relevé qu’aucun accord de M. [L] sur l’engagement de ces dernières dépenses n’est démontré.
Dès lors, la créance totale de Mme [O] à la date du procès-verbal de saisie-attribution doit être fixée à la somme de 8.882,50 euros décomposée comme suit :
Frais scolaires :
Inscriptions/concours parcoursup : 247,50 eurosToeic : 31,38 eurosEtudes supérieures [X] : 5500 eurosEtudes supérieures/œuvres universitaires : 51,50 eurosStage [N] à l’international : 402,63 eurosFrais logement :
Loyer du 25/06/2024 au 31/07/2025 : 2071,24 eurosCoût agence immobilière entrée logement : 223,95 eurosElectricité : 354,30 euros
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2025 qui sera toutefois cantonnée dans ses effets à hauteur de la somme en principale de 8882,50 euros.
Il n’y a pas plus lieu à condamner Mme [O] à rembourser les fonds prélevés en ce que le montant effectivement saisi s’avère inférieur au montant de la somme de 8882,50 euros.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la saisie-attribution se trouve validée et cantonnée pour une somme en principale minorée à 8882,50 euros. Dès lors, la saisie-attribution ne peut être jugée abusive et M. [L] sera débouté de sa demande. Il en sera de même de sa demande de remboursement des frais bancaires supportés au titre de la saisie-attribution.
Sur les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la saisie-attribution étant validée à l’exception d’une part minoritaire des sommes réclamées et la demande indemnitaire de M. [L] étant rejetée, ce dernier doit être considéré comme partie perdante et il sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la procédure de saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [W] [L] versera à Mme [B] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2025 ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 30 septembre 2025 à la somme en principal de 8882,50 euros;
DEBOUTE M. [W] [L] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à Mme [B] [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens, en ceux compris les frais afférents à la procédure de saisie ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Compagnie d'assurances ·
- Militaire ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Référé ·
- Agrément ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Délais ·
- Compétence ·
- Avance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Négligence ·
- Expertise judiciaire
- Facture ·
- Montant ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Date ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Créance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Tiers payeur ·
- Poste
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Sous astreinte ·
- Syndic ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété horizontale ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Halles ·
- Nom commercial ·
- Dispositif ·
- Mise à disposition ·
- Litige ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Clientèle ·
- Ressort ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.