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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDQ2
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CAMPING CAR RENT, inscrite au RCS de DAX sous le numéro 533 643 433
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. AUTOSTAR, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 333 120 434
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Corinne ROUX de l’Association ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, M [O] [F] a signé un bon de commande avec la société [Adresse 4] pour l’achat d’un camping car AUTOSTAR 1730LJ PRESTIGE pour le prix de 97 000 euros avec reprise d’un camping car d’un montant de 44 000 euros.
La vente a été concrétisée le 14 mars 2023 au prix de 51 621 euros, avec le pack ALL INCLUSIVE, déduction faite de la reprise d’un camping car.
La carte grise du véhicule acheté par M [F] indique un poids en ordre de marche de 3 159 kilogrammes et un poids à vide du véhicule sans personne à l’intérieur de 3 084 kilogrammes.
Après son achat M [F] dit s’apercevoir que le poids à vide du camping car est supérieur de 180 kilogrammes par rapport aux documents du constructeur.
Il a fait diligenter une expertise via sa protection juridique dont le chiffrage est contesté par la SAS AUTOSTAR.
Par actes en date des 26 septembre et 4 octobre 2024, M [O] [F]a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DAX la SARL [Adresse 4] et la SAS AUTOSTAR pour qu’il soit constaté l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et que soit prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 14 mars 2023 entre lui-même et la SARL [Adresse 4] portant sur le véhicule de marque AUTOSTAR 1730 LJ PRESTIGE, immatriculé [Immatriculation 1].
Il demande que la société CAMPING CAR RENT et la société AUTOSTAR viennent solidairement récupérer le véhicule à son domicile à leurs frais exclusifs, que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR seront censées avoir renoncé à récupérer le véhicule et qu’il sera libre d’en faire son affaire y compris en le cédant à une casse pour destruction.
Il sollicite, en outre, la condamnation solidaire de la société [Adresse 4] et de la société AUTOSTAR au paiement des sommes suivantes :
— 97 000 euros en restitution du prix de vente,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— pour mémoire euros au titre des frais de transport pour aller chercher le véhicule (110 kilomètres),
— 59, 63 euros par mois au titre de frais d’assurances du véhicule, somme à parfaire à la date de la reprise du véhicule par la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR
— celle de 15 euros par jour depuis le 14 mars 2020 au titre d’un préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite l’organisation d’une expertise afin d’examiner et décrire les désordres allégués et repris par le rapport d’expertise de M [V], donner son avis sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué et dont serait affecté le véhicule, dire s’il provient d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut d’entretien conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures, d’une aggravation de dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule …, donner son avis sur l’antériorité des désordres constatés par rapport à la vente, chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état, donner son avis sur les préjudices que le requérant dit subir du fait des désordres et donner tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 1644 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1645 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation
Vu les pièces visées au bordereau annexé,
— Débouter la société AUTOSTAR de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
— Prononcer la nullité de la clause de renvoi,
— Constater la non-conformité du véhicule,
— En conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14.03.2023 entre Monsieur [F] et la société [Adresse 4] portant sur le véhicule de marque AUTOSTAR I730 LJ PRESTIGE, immatriculé [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le 24/03/2023, date d’immatriculation le 24/03/2023. n° de série [Numéro identifiant 1],
— Dire et juger qu’il appartiendra solidairement à la société CAMPING CAR RENT et la société AUTOSTAR solidairement de venir récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [F] à leurs frais exclusifs.
— Dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR, seront censées avoir renoncé à récupérer le véhicule et M. [F] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 97 000 € en restitution du prix de vente ;
— 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— pour mémoire € au titre des frais de transport pour aller chercher le véhicule (110 kms);
— 59.63 €/mois au titre des frais d’assurance du véhicule, somme parfaire à la date de la reprise du véhicule par la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR;
— un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer conformément à la jurisprudence à hauteur de 15 € par jour depuis le 14.03.2023, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR en tous les dépens, outre au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14.03.2023 entre Monsieur [F] et la société [Adresse 4] portant sur le véhicule de marque AUTOSTAR I730 LJ PRESTIGE, immatriculé [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le 24/03/2023, date d’immatriculation le 24/03/2023. n° de série [Numéro identifiant 1],
— Dire et juger qu’il appartiendra solidairement à la société CAMPING CAR RENT et la société AUTOSTAR solidairement de venir récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [F] à leurs frais exclusifs.
— Dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR, seront censées avoir renoncé à récupérer le véhicule et M. [F] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 97 000 € en restitution du prix de vente ;
— 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— pour mémoire € au titre des frais de transport pour aller chercher le véhicule (110 kms);
— 59.63 €/mois au titre des frais d’assurance du véhicule, somme parfaire à la date de la reprise du véhicule par la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR;
— un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer conformément à la jurisprudence à hauteur de 15 € par jour depuis le 14.03.2023, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR en tous les dépens, outre au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et Juger que Monsieur [F] a perdu une chance de contracter et d’acquérir un véhicule conforme pour défaut d’informations.
— En conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14.03.2023 entre Monsieur [F] et la société [Adresse 4] portant sur le véhicule de marque AUTOSTAR I730 LJ PRESTIGE, immatriculé [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le 24/03/2023, date d’immatriculation le 24/03/2023. n° de série [Numéro identifiant 1],
— Dire et juger qu’il appartiendra solidairement à la société CAMPING CAR RENT et la société AUTOSTAR solidairement de venir récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [F] à leurs frais exclusifs.
— Dire et juger que passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR, seront censées avoir renoncé à récupérer le véhicule et M. [F] sera libre d’en faire son affaire et de le céder le cas échéant à une casse pour destruction.
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR à payer à M. [F] la somme de 140000 €.
— Condamner solidairement la société [Adresse 4] et la société AUTOSTAR en tous les dépens, outre au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
A titre très subsidiaire,
— Voir ordonner une expertise confiée à tel expert situé dans le ressort des Landes qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission de :
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— Établir un devis des opérations d’expertise, et le cas échéant le coût d’un sapiteur, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise et communiquer ce devis aux parties,
— Examiner le véhicule litigieux, de marque AUTOSTAR I730 LJ PRESTIGE, immatriculé [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le 24/03/2023, date d’immatriculation le 24/03/2023 n° de série [Numéro identifiant 1]
— Examiner et décrire les désordres allégués dénoncés par le rapport d’expertise [V] conformément à la législation en vigueur ;
— Donner son avis sur l’origine de la ou les causes du désordre allégué dont serait affecté le véhicule,
— Dire s’il provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un vice du matériau, d’un défaut d’utilisation, de la pose de tout accessoire, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation de dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnement affectant le véhicule, etc…,
— Donner son avis sur l’antériorité des désordres constatés par rapport à la vente et leur caractère caché à l’acquéreur,
— Chiffrer le cas échéant, le coût des travaux de remise en état,
— Donner son avis sur les préjudices que le requérant dit subir du fait des désordres (trouble de jouissance, etc…),
— Donner tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues.
— Dire et juger que l’Expert devra diffuser un pré-rapport et inviter les parties à faire valoir leurs observations par voie de dire, 30 jours au moins avant le dépôt de son rapport d’expertise.
— Statuer ce que de droit sur la consignation d’une provision à valoir sur les frais d’expertise et le délai dans lequel le rapport devra être déposé.
Dans ses écritures en réponse, la société AUTO TAR conclut, à titre principal, à voir débouter M [F] dont les demandes en justice seraient infondées en ce qu’elles reposent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisé à sa demande. Elle ajoute que l’expert [V] n’a pas réalisé une pesée conforme aux dispositions du règlement UE 1230/2012 de la commission portant application du règlement CE 661/2009 du Parlement Européen et du Conseil.
De plus concernant la demande subsidiaire d’expertise, la société AUTOSTAR rappelle le deuxième alinéa de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin elle conclut à la condamnation de M [F] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures M [F] conteste les conclusions sur le caractère infondé de son action en résolution et reprend l’ensemble de ses demandes et conclusions.
La société [Adresse 4] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Dax bien qu’ayant été assignée à sa personne.
MOTIVATION
Sur le caractère infondé de la demande de M [F]
Il est admis qu’un rapport d’expertise amiable unilatéralement commandé et élaboré – donc sans contradiction possible au stade de l’expertise proprement dite – peut être versé aux débats, la contradiction s’y exerçant alors. Il n’y a ainsi pas de difficulté au stade de l’admissibilité d’une telle preuve. Dans un tel cas le rapport d’expertise amiable, même établi au contradictoire des autres parties, doit être corroboré par un ou plusieurs autres éléments de preuve.
Cependant il est de jurisprudence constante que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce M [F] s’appuie, outre le rapport d’expertise de M [V] du 15 mars 2024, sur les copies du bon de commande, du certificat de conformité du camping car AUTOSTAR 1730LJ PRESTIGE, de la facture d’achat du 14 mars 2023, du recto du certificat d’immatriculation, de la facture d’ajout de certains éléments en date du 30 mars 2023, soit tous éléments de nature à fonder son action au regard de la réglementation applicable.
En conséquence, le tribunal estime les demandes de M [F] suffisamment fondées et déboute la SAS AUTOSTAR de ce moyen.
Sur l’existence d’un vice caché et la demande de résolution
Au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil d’une part le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et, d’autre part, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Une erreur sur la masse en ordre de marche d’un véhicule notamment d’un grand camping car est un élément d’une importance certaine par le fait que cette masse est proche de 3500 kilogrammes et impacte donc la catégorie de permis de conduire requis pour conduire.
L’article 2, 4), a) du règlement UE numéro 1230/2012 du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil définit la «masse en ordre de marche» dans le cas d’un véhicule à moteur comme la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils.
Le règlement prévoit une tolérance admissible de plus ou moins 5 %.
En l’espèce, le certificat de conformité AUTOSTAR indique page 2 une masse en ordre de marche du véhicule de 3159 kilogrammes ce qui est confirmé par la masse indiquée en G sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Compte tenu de la tolérance admissible la masse en ordre de marche pouvait s’élever jusqu’à une masse en ordre de marche de 3 316, 95 kilogrammes.
L’expert [V] relève une pesée de 3420 kilogrammes.
Cependant, manifestement l’expert n’a pas déduit le poids d’un certain nombre d’éléments ayant fait l’objet de la facture du 15 mars 2023 et certains éléments du Pack Inclusive acquis en même temps que le camping car et qui n’entrent pas dans la définition de la masse en ordre de marche ci-dessus rappelée.
De plus, cette expertise renseigne une quantité de carburant au maximum alors que le règlement ne mentionne que 90 % de la capacité du réservoir.
Enfin, l’expert ne donne aucune indication sur la balance utilisée pour réaliser la pesée du camping car et notamment sur son homologation.
Le tribunal constate donc qu’il n’a pas les éléments suffisants pour trancher ce litige. Il ordonnera donc une expertise judiciaire.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder
M [A] [S]
demeurant à [Adresse 5]
avec mission de :
— prendre connaissance des pièces des parties, les convoquer, et dire quelle est la masse en ordre de marche du camping car AUTOSTAR 1730LJ PRESTIGE acheté par M [O] [F] à la SARL [Adresse 4] le 14 mars 2023, numéro de série [Numéro identifiant 1],
— dire si le poids relevé est conforme aux dispositions de l’article 2, 4), a) du règlement UE numéro 1230/2012 du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil, déduction faite des équipements dont l’acheteur aurait pu équiper le véhicule,
— et pour cela procéder à la pesée du camping-car dans un centre de contrôle équipé conformément à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
— dire si la masse en ordre de marche est conforme aux données de conformité, et dans la négative à qui incombe l’erreur et éventuellement si l’erreur peut être corrigée ainsi que le coût de cette réparation,
— donner son avis sur l’antériorité des désordres constatés par rapport à la vente.
DIT que M [O] [F] devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de DAX une somme de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, et ce avant le 31 mars 2026,
DIT que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et devra déposer son rapport dans les trois mois du jour où il aura été averti par le greffe du versement des frais d’expertise.
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/31/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)
- Règlement (CE) 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés
- Règlement (UE) 1230/2012 du 12 décembre 2012
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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