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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00447 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4TH
AFFAIRE : [7] / [R] [L] [W]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fadel ALLOUNE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers de mise en demeure datées du 13 juin 2014, 12 octobre 2015 et 06 juin 2016, l'[5] ([4]) de Midi-Pyrénées invitait monsieur [R] [L] [W] à lui verser respectivement les sommes suivantes 1.983,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ième trimestre 2014, 1.761,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 3ième trimestre 2015 et 1.105,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ième trimestre 2016.
Le 26 avril 2023, l'[7] délivrait une contrainte n°0009026211 à l’encontre de monsieur [R] [L] [W] d’un montant de 3.272,86 euros dont une somme de 223,00 euros correspondait aux majorations de retard.
Cette contrainte était signifiée à monsieur [R] [L] [W] le 02 mai 2023 et ce dernier envoyait le 05 mai 2023 une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de s’opposer à son exécution.
À défaut de conciliation possible, l’affaire était appelée à l’audience du 07 décembre 2023, les parties ayant sollicité le renvoi successif de ce dossier qui sera finalement retenu à l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, l'[7], dument représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant soit 3.272,86 euros ; Condamner monsieur [R] [L] [W] à payer cette somme ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de ladite contrainte.
A l’appui de ses prétentions, l'[7] fait valoir que monsieur [R] [L] [W] a été affilié au titre de gérant de la société « [2] » du 1er avril 2004 au 30 mai 2017 et que ni les cotisations litigieuses ni l’action en recouvrement de celles-ci ne sont prescrites sur le fondement respectif des articles L.244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale applicables dans leur version en vigueur.
En effet, l’organisme de recouvrement se prévaut notamment des dix demandes de paiement qui lui ont été accordées pour soutenir que celles-ci ont suspendu le délai de prescription.
Enfin, l'[7] détaille les modalités de liquidation des sommes dues et l’imputation des différents paiements réalisés par monsieur [R] [L] [W].
En défense, monsieur [R] [L] [W], dument représenté, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,Annuler la contrainte litigieuse et de condamner l'[7] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l'[7] à lui verser une somme de 1.089,00 euros correspondant aux paiements de montants indus qu’il a réalisés au profit de cette dernière ;
A titre de demande reconventionnelle,Condamner l'[7] à lui verser les sommes de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts des préjudices morale et financier ainsi que 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l'[7] aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, monsieur [R] [L] [W] fait valoir la fin de non-recevoir consistant en la prescription de la contrainte litigieuse sur le fondement de l’article 244-3 du Code de la sécurité sociale.
Il réfute toute suspension de la prescription prévue aux articles 2224, 2240, 2241 et 2444 du Code civil dans la mesure où il nie toute reconnaissance de dette.
Par ailleurs, il se prévaut d’un détournement de la procédure prévue à l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale vu qu’aucune mise en demeure récente n’a été envoyée et que celles qui soutiennent la contrainte sont viciées pour défaut d’informations suffisantes sur la somme due notamment d’un décompte prenant en compte ses versements.
Monsieur [R] [L] [W] allègue d’un excédent de paiement à hauteur de 1.089,00 euros et expose que l'[7] ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 et suivant du Code civil, monsieur [R] [L] [W] sollicite l’allocation de dommages et intérêts, les indus allégués ont causé le rejet de sa demande d’ouverture des droits à indemnités journalières et au bénéfice de la pension d’invalidité alors qu’il remplissait les conditions médicales prévues à l’article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale. Or, il estime que ce préjudice s’explique par l’erreur de l'[7] sur sa situation personnelle et administrative.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, monsieur [R] [L] [W] a formé opposition à la contrainte signifiée le 02 mai 2023 selon un courrier recommandé expédié le 05 mai 2023. Il indique dans son courrier « que certains versements n’ont pas été pris en compte ».
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF de Midi-Pyrénées
Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
Par ailleurs, l’article L. 244-11 dudit Code dans sa version applicable au présent litige prévoit que « L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Enfin, il est constant que la demande de délai de paiement équivaut à une reconnaissance de dette, or par application combinée des articles 2240 et 2231, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait a pour effet d’interrompre le délai de prescription, ceci aboutissant ainsi à faire courir un nouveau délai e
En l’espèce, au vu des textes sus mentionnées il est manifeste que les cotisations et contributions sociales ne sont pas prescrites. En effet, il ressort des mises en demeure versées au débat que celle relative :
— au 2ième trimestre 2014 datée du 13 juin 2014 était prescrite le 13 juillet 2017 ;
— au 3ième trimestre 2015 datée du 12 octobre 2015 était prescrite le 12 novembre 2018 ;
— au 2ième trimestre 2016 datée du 06 juin 2016 était prescrite le 06 juillet 2019.
Ainsi, les dates des différentes mises en demeure rappelées en amont permettent d’écarter la prescription des cotisations et contributions sociales.
S’agissant des actions en recouvrement de ces cotisations et contributions sociales, celles-ci se prescrivaient aux dates suivantes :
— 13 juillet 2019 concernant les cotisations et contributions sociales du 2ième trimestre 2014 ;
— 12 novembre 2020 concernant les cotisations et contributions sociales du 3ième trimestre 2015 ;
— 06 juillet 2021 concernant les cotisations et contributions sociales du 2ième trimestre 2016.
Or, la contrainte a été signifiée le 02 mai 2023 pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales litigieuses soit postérieurement aux délais de prescription.
Cependant, l'[7] produit au débat plusieurs notifications suite à la demande de délai concernant l’ensemble des cotisations et contributions sociales litigieuses notamment celles du 21 février 2018 et du 07 février 2020 qui accordent un échéancier à monsieur [R] [L] [W].
Ces demandes de délai de paiement s’interprétant comme des reconnaissances de dette, celles-ci ont pour effet d’interrompre la prescription et de faire repartir un nouveau délai quinquennal jusqu’en février 2023 pour la première demande et en février 2025 pour la seconde.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir consistant à déclarer prescrite l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales.
3. Sur la validité de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code.
Il est constant que la contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions rappelées ci-dessus est valide si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Il est constant que si la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, c’est à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la contrainte litigieuse que celle-ci précise les périodes et le montant des cotisations et contributions sociales concernées tout en renvoyant précisément aux mises en demeure qui mentionnent le type de cotisations Maladie – maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès …
Au surplus, la juridiction de céans observe que l’opposant ayant reconnu sa dette envers l'[7] les cotisations et contributions sociales litigieuse par la sollicitation de délais de paiement, il est donc manifeste qu’il était parfaitement informé de la nature, la période et le montant de celles-ci.
Par conséquent, la contrainte notifiée à monsieur [R] [L] [W] étant parfaitement motivée, il convient de débouter ce dernier de sa demande visant à contester sa validité.
4. Sur la demande de remboursement de la somme de 1.089,00 euros
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des développements précédents que monsieur [R] [L] [W] a implicitement reconnu devoir à l'[7] la somme de 4.340,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les deuxièmes trimestres de 2014 et 2016 ainsi que pour le troisième trimestre 2016.
Il est avéré également que les paiements suivants d’un total de 1.300,14 euros ont été affectés au paiement des cotisations les plus anciennes soit celles du deuxième trimestre 2014 :
Le 12 juin 2017 : 128,00 euros ;Le 20 juillet 2017 : 300,00 euros ;Le 27 décembre 2017 : 290,82 euros ;Le 22 janvier 2018 : 290,66 euros ;Le 06 avril 2018 : 290,66 euros.
Or, le solde correspondant au montant de la contrainte signifiée à monsieur [R] [L] [W] soit 3.039,86 euros auquel s’ajoute la somme de 233,00 euros de majorations de retard.
Il apparait ainsi que la régularité de la liquidation de l’indu contesté est établie.
Par ailleurs, l’opposant reproche à l’organisme d’être dans l’incapacité de fixer un échéancier et un tableau valant décompte définitif mais la juridiction de céans note qu’au dos de chaque demande de délais de paiement, est inscrit un échéancier univoque.
Il verse un tableau, fait par ses soins, reprenant les cotisations 2008-2017 en comparant le montant des cotisations et contributions sociales définitives et les montants qu’il allègue avoir versés à l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour en déduire un indu imputable à l’URSSAF de Midi-Pyrénées d’un montant de 1.089,00 euros.
Or, pour rapporter la preuve de ces paiements, monsieur [R] [L] [W] verse au débat les copies des relevés bancaires de sa société, sauf qu’il convient de relever que bon nombre de ces paiements sont réalisés par chèque sans que la juridiction de céans soit en capacité d’en apprécier le bénéficiaire. Cela a pour effet de rendre non probant les calculs réalisés par l’opposant.
Enfin, monsieur [R] [L] [W] allègue des erreurs de calcul de l’URSSAF de Midi-Pyrénées sans toutefois en rapporter la preuve dont la charge lui incombe.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [R] [L] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 1.089,00 euros.
5. Sur les demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, la faute de l'[7] n’a pas été démontrée.
Par conséquent, en l’absence d’un élément constitutif de la responsabilité délictuelle, il convient de débouter monsieur [R] [L] [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
6. Sur les autres demandes
6-1. Sur les dépens
Monsieur [R] [L] [W], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
6-2. Sur les frais de signification
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, monsieur [R] [L] [W] dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 148,93 euros.
6-3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [R] [L] [W], succombant, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [R] [L] [W] de l’ensemble de ces demandes ;
VALIDE la contrainte n°0009026211 respectivement délivrée et signifiée par l'[6] les 26 avril et 02 mai 2023 dans son entier montant soit 3.272,86 euros (Trois mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-six centimes) ;
CONDAMNE monsieur [R] [L] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification pour un montant de 148,93 euros (Cent quarante-huit euros et quatre-vingt-treize centimes).
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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