Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Claudine PAILLET 73
Grosse délivrée à : Maître Claudine PAILLET 73
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00076
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00633 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRR3
AFFAIRE : S.A.S. ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENT BOIZEAU
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] D’AUNIS
représentée par Maître Claudine PAILLET de la SELARL AVODOC-PAILLET AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT BOIZEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2019, la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE a donné à bail commercial à la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU un local n°58A situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 11 160€HT payable mensuellement par échéances de 930€HT.
Le 02 juin 2025, la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE a délivré à la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU commandement de payer la somme de 3 954,18€, la clause résolutoire contenue dans le bail étant visée.
Le14 novembre 2025, la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU, n’ayant pas obtempéré, a été assignée devant le Président du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, en paiement, à titre de provision, de la somme de 3 851,10€, montant des loyers et charges impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1323,82€TTC, charges et taxes en sus, à compter du 03 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, cette indemnité étant indexée sur l’indice trimestriel du coût d ela construction publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse en cas d’occupation au delà du délai d’un an suivant l’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE demande au juge des référés de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et de dire et juger que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Une somme de 3000€ est réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de bail prévoit comme obligation à la charge du preneur celle de payer le loyer aux termes convenus.
Dès lors, il appartient au locataire de justifier de ce paiement.
En l’espèce la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE verse aux débats un relevé de compte au vu duquel la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU reste redevable de la somme de 3 851,10€ au 02 juillet 2025. Le preneur ne justifie d’aucun paiement en sus de ceux pris en compte par le bailleur. Dès lors il convient de le condamner à payer cette somme à la partie demanderesse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 juin 2025.
Le non paiement des loyers malgré commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat a entraîné la résiliation au 02 juillet 2025 du bail par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail litigieux et d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
Par ailleurs, la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE sera autorisée à mettre les meubles se trouvant dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, à les laisser sur place ou les entreposer dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU devra payer en outre à la partie demanderesse, à compter du 03 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit 1 323,82€ par mois).
Dans l’hypothèse où l’occupation perdurerait au delà du délai d’un an, cette indemnité sera indexée sur l’indice l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse avec comme indice de référence celui du 02 juillet 2025.
Il est équitable d’allouer à la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE, contrainte d’agir en justice une indemnité pour compenser les frais qu’elle a pu exposer; la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU sera condamnée à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU succombant à l’instance doit en supporter les dépens.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation au 02 juillet 2025 du bail consenti le 30 avril 2019 par la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLEbà la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU, et portant sur un local commercial n°58A situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
AUTORISONS la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE à mettre les meubles se trouvant dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, les laisser sur place ou les entreposer dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU à payer à la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE, à titre de provision, la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET DIX CENTIMES (3 851,10€) avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 ainsi que, à compter du 03 juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges soit 1 323,82€ par mois ;
ORDONNONS que, dans l’hypothèse où l’occupation perdurerait au delà du délai d’un an, cette indemnité sera indexée sur l’indice l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse avec comme indice de référence celui du 02 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU à verser à la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS ENSEMBLE IMMOBILIER D’AIGREFEUILLE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SARL ETABLISSEMENT BOIZEAU aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 02 juin 2025 soit CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (155,34 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vol
- Machine ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Provision ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Location ·
- Dette ·
- Copie ·
- Meubles ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Immobilier ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réservation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Camping car ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Rapport d'expertise ·
- Identifiants ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Audit ·
- Résidence ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.