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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 juin 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3ZK
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. EXPERTISES [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1],
représenté par le CABINET GLV IMMOBILIER,
pris en la personne de son gérant M. [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
A la suite d’un sinistre survenu le 18 septembre 2020 sur l’immeuble sis à [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a conclu le même jour une convention désignant la société Expertises [D] en qualité d’expert pour procéder à l’évaluation avec l’expert de sa compagnie d’assurance, du montant des dommages survenus à la suite du sinistre.
A l’issue des opérations, la société Expertises [D] a facturé sa prestation au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur d’une somme de 42 636,30 euros calculée sur la base de 5 % hors taxes du montant des préjudices estimés TTC.
Le syndicat des copropriétaires a procédé au règlement de la somme de 30 582,85 euros le 21 janvier 2022.
Toutefois, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas procédé au règlement du surplus d’un montant de 12 053,45 euros réclamé par la société Expertises [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, la société Expertises [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement notamment du solde de ses honoraires majorés des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts et de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive au paiement.
Sur cette assignation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic GLV Immobilier a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 mars 2025.
Aux termes de son assignation signifiée le 6 février 2023, la S.A Expertises [D] sollicite du tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par GLV à payer à la société Expertises [D] la somme de 12 053,45 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par GLV à payer à la société Expertises [D] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive au paiement ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par GLV à payer à la société Expertises [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société expose que l’expert a établi une proposition d’indemnisation contradictoirement avec l’expert de la compagnie d’assurance de l’assuré à hauteur de 710 606,96 euros TTC, que le montant des honoraires a été calculé sur la base de ce montant et le décompte accepté par le syndicat des copropriétaires. Elle réclame en conséquence le solde de ses honoraires impayés malgré une mise en demeure ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive au paiement.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier demande au tribunal de:
Débouter la société Expertises [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Expertises [D] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Expertises [D] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’il convient de prendre en compte la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat et de calculer le montant des honoraires sur la valeur comprenant la vétusté, somme sur laquelle se fixent les assurances pour régler les sommes dues au titre des dommages et non sur le montant des dommages estimés valeur à neuf et qu’ainsi les honoraires dus s’élèvent à la somme totale de 37 685,65 euros TTC.
Il estime dès lors que son opposition au paiement du solde des honoraires est justifiée et ne constitue pas une résistance abusive.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de paiement du solde des honoraires
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1188 du même code dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Sur ce,
Il est constant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier a confié à la société Expertises [D] la mission d’évaluer les dommages consécutifs à l’incendie du 18 septembre 2020.
Le contrat régularisé entre les parties le même jour prévoit au titre des frais et honoraires la clause suivante : « Les honoraires dus à Expertises [D] sont fixés à 5 % HT (cinq pour cent hors taxes) du montant des dommages estimés toutes taxes comprises consécutifs au sinistre ci-dessus visé.
Toutefois et quel que soit le montant des dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2 762,00 € HT soit 3 314,40 € TTC. »
Puis au titre des conditions générales, l’article 7 « Mode de calcul des honoraires du prestataire » ajoute que : « Les honoraires dus à EXPERTISES [D] sont fixés à 5% HT (cinq pour cent hors taxes) du montant des dommages estimés toutes taxes comprises consécutifs au sinistre.
Les dommages estimés sont l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d’assurance mandatés par la ou les Compagnies d’Assurance.
Le montant des dommages estimés est établi à l’aide de relevé de chiffrage et des déclarations du client concernant le contenu. Les garanties annexes contractuelles applicables s’y ajoutent.
Le montant de dommages estimés sera communiqué au client sous forme d’un rapport ou d’un état de synthèse.
Il est par ailleurs rappelé que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d’assurance en raison de l’application des garanties souscrites dans la police d’assurance ».
Le montant des dommages a été évalué contradictoirement avec l’expert de la compagnie d’assurance du syndicat des copropriétaires pour un montant à neuf de 710 604,96 € TTC et un montant vétusté déduite de 628 094,25 euros TTC ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages du 30 juin 2021.
La société Expertises [D] a établi un décompte de ses honoraires pour un montant de 42 636,30 euros TTC comportant la mention « bon pour accord sur le décompte des honoraires ci-dessus » suivie de la signature du syndic de copropriété, le cabinet GLV Immobilier représentant le syndicat des copropriétaires à la date du 8 septembre 2021. Les honoraires ont été calculés sur la base de l’évaluation des dommages valeur à neuf de 719 604,96 euros TTC précitée (710 604,96 TTC x 5% = 35 530,35 euros HT x 20% TVA = 42 636,30 euros TTC).
C’est donc sur les dommages estimés valeur à neuf que le montant des honoraires a été fixé par l’expert.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que la valeur vétusté déduite doit être retenue pour le calcul des honoraires puisqu’il s’agit de la somme sur laquelle se fixent les assurances pour régler les sommes dues, il est utile de relever que l’article 7 des conditions générales du contrat prévoit que « les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d’assurance en raison de l’application des garanties souscrites dans la police d’assurance ». Au demeurant, il n’est pas justifié du montant indemnisé par l’assureur.
Enfin, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires a signé et donc accepté le décompte des honoraires établi par l’expert, fondé sur les dommages estimés valeur à neuf, sans avoir formulé une quelconque réserve.
En conséquence, la S.A Expertises [D] est fondée en sa réclamation et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier sera en conséquence condamné à payer à la société Expertises [D] ladite somme de 12 053,45 euros TTC correspondant au solde de la facture.
Sur les intérêts
La société Expertises [D] produit aux débats la mise en demeure en date du 27 septembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé réception à GLV Immobilier représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], de procéder au règlement de solde des honoraires dont la première présentation a eu lieu le 29 septembre 2022 (pièce n° 7 en demande).
La condamnation du défendeur portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande de la société Expertises [D], il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
La société Expertises [D], outre l’exécution par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier de son obligation à paiement, sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
La société Expertises [D] ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, couvert par le cours d’intérêts moratoires, capitalisés, ni de celui causé par la nécessité d’engager une procédure judiciaire, examiné au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles.
La société Expertises [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier sera également condamné à payer à la société Expertises [D] la somme de 1000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier à payer à la S.A Expertises [D] la somme de 12 053,45 euros T.T.C ( douze mille euros cinquante-trois et quarante-cinq centimes toutes taxes comprises), avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts ;
DÉBOUTE la S.A Expertises [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier à payer à la S.A des Expertises [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par GLV Immobilier aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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