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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 24/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 24/05786 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHPK
— ------------
[S], [Z], [U], [K] [L]
C/
[A], [G] [N] épouse [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me FORTUN
CCC + CE Me VERRON
CCC JE CAB E
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[S], [Z], [U], [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7131 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Johane FORTUN, avocat au barreau de NANTES – 346
ET :
[A], [G] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/356 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Marine VERRON, avocats au barreau de NANTES – 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 11 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 4 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [S], [Z], [U], [K] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ARDENNES),
et
Madame [A], [G] [N], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (ÎLE DE FRANCE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] ([Localité 8]-ATLANTIQUE); suivant contrat de mariage préalable reçu le 30 août 2017 par Maitre [D] [C], notaire à [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 30 juin 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [A] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniau, en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun mineur : [B] [L] [N] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [S] [L] ;
ACCORDE à Madame [A] [N] à l’égard de [B] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que les mardis de la sortie de l’école ou 18h jusqu’au mercredi midi,
* Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un changement de bras à mi période à 18h,
* avec un fractionnement par quart pendant les vacances d’été (1er et 3ème quarts) avec un passage de bras à 18h en milieu de période de vacances scolaires,
* à charge pour Monsieur [S] [L] ou une personne de confiance de faire les trajets allers et retours en allant conduire puis rechercher l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant b;
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [A] [N] de sa demande visant à constater son état d’impécuniosité ;
FIXE la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] à la somme de 150 euros par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [A] [N] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
CONSTATE que Monsieur [S] [L] sollicite le versement des prestations familiales à son profit et RAPPELLE qu’en l’absence d’accord des parents, le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur cette demande ;
RAPPELLE que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux ;
COMMUNIQUE la présente décision pour information au juge des enfants cabinet E.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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