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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00016 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGAA
AFFAIRE
Société L’ ECHO DES DAMIERS représentée par Madame [O] [Y] épouse [V] prise en la personne de son liquidateur amiable de la société L’ ECHO DES DAMIERS, [Z] INVESTLENTS LIMITED représenté par son représentant légak en exercice Madame [A] [M], LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ DAMIERS COMMERCE1" [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, la société ATRIUM GESTION, Société MASIN ENTERPRISE INC
C/
Société LES LOCATAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
L’ ECHO DES DAMIERS représentée par Madame [O] [Y] épouse [V] prise en la personne de son liquidateur amiable de la société L’ ECHO DES DAMIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE :
LES LOCATAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
CRÉANCIERS INSCRITS :
[Z] INVESTLENTS LIMITED représenté par son représentant légal en exercice Madame [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
CHYPRE
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] EME NORD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ DAMIERS COMMERCE1" [Adresse 1] représenté par son syndic en fonction, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
MASIN ENTERPRISE INC
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2022 et publié le 9 décembre 2022 au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 3 sous les références 9214P03 volume 2022 S n° 102, la société L’ECHO DES DAMIERS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société LES LOCATAIRES situé dans un ensemble immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 9] sans numéro, [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré section AE n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 12] pour 4 ha 35 a et 5 ca, en l’espèce les VOLUME 3061, 3130, 203025, 203041 et dans les LOTS DE VOLUMES n° 3014, n° 103001, 103007, 203004 et 203042 plusieurs lots de copropriété, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 7 février 2023, la société L’ECHO DES DAMIERS, créancier poursuivant a fait assigner la société LES LOCATAIRES à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 6 avril 2023, aux fins d’ordonner la vente forcée des lots saisis sur la mise à prix de 100 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 226 936,15 euros au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 208 520,52 euros du 1er février 2023 jusqu’à complet paiement, de désigner la SCP LEROI WALD REYNAUD AYACHE et associés, commissaires de justice à Nanterre aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par actes séparés des 8 et 9 février 2023, la société L’ECHO DES DAMIERS a dénoncé la procédure à la société MASIN ENTREPRISES INC, [Z] INVESTMENTS LIMITED et au Trésor Public SIE [Localité 12].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 9 février 2023.
Suivant acte reçu au greffe le 31 mars 2023, la société [Z] INVESTMENTS LIMITED a déclaré une créance d’un montant de 27.372.220,90 euros.
Suivant acte reçu le 4 avril 2023, le Comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 6] a déclaré une créance d’un montant total de 3.521.513,75 euros.
Suivant acte reçu le 5 avril 2023, la société MASIN ENTREPRISE INC a déclaré quant à elle une créance à hauteur de 8.267.969,85 euros au titre du capital arrêté provisoirement au 6 avril 2023, outre les intérêts au taux de 12%.
Suivant jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 10] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 26 juin 2024.
Par décision du 26 juin 2025, la vente forcée a été reportée à l’audience d’adjudication du 2 octobre 2025, compte tenu de la procédure d’appel en cours.
Par décision du 2 octobre 2025, la vente forcée a été reportée à l’audience d’adjudication du 29 janvier 2026, compte tenu de la procédure d’appel en cours.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente forcée au motif de la force majeure, afin de s’assurer de la bonne réception des fonds tout récemment versés.
A l’audience, la société LES LOCATAIRES a acquiescé à la demande de report de la vente.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LES LOCATAIRES a effectué un versement sur le compte CARPA du créancier poursuivant, lequel a bien reçu les fonds. Toutefois, compte tenu du caractère très récent de ce virement la CARPA n’a pas encore terminé les investigations anti-blanchiment en sorte que le virement n’apparaît pas encore certain et définitif.
Cette situation imprévisible, irrésistible et extérieure, s’analyse en un cas de force majeure et apparaît de nature à motiver un report de la vente forcée afin de s’assurer du bon encaissement des fonds.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 11 octobre 2022 et publié le 9 décembre 2022 au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 3 sous les références 9214P03 volume 2022 S n° 102 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 2 avril 2026 à 14h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Helga ASSOUMOU CCC TOQUE
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS CCC TOQUE
Me Frédéric CORTES CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CCC TOQUE
Me Sophie JEAN CE TOQUE
Maître Aurélia CORDANI CCC TOQUE
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