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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGH
Minute n°
Litige : (NAC 88W) / contestation de la décision de refus d’une complémentaire santé solidaire gratuite et d’attribution d’une complémentaire santé solidaire participative – décision de la CRA du 19.06.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 janvier 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [N] [L] ([Localité 2])
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [L] ([Localité 2])
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGH Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Mme [C] [L] a fait une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
Par courrier du 30 janvier 2025, la caisse a informé Mme [L] qu’elle avait le droit à la complémentaire santé solidaire sous réserve de payer une participation financière annuel de 300,00 euros pour elle-même et de 300,00 euros pour son époux, M. [G] [L].
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, Mme [L], par requête du 29 juillet 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00225.
Parallèlement, le 7 décembre 2024, M. [G] [L] a également fait une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la caisse.
Par courrier du 30 décembre 2024, la caisse a informé M. [L] qu’il avait le droit à la complémentaire santé solidaire sous réserve de payer une participation financière annuel de 300,00 euros pour lui-même et de 300,00 euros pour son épouse, Mme [C] [L].
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, M. [L], par requête du 26 septembre 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00303.
A l’audience du 12 janvier 2026, eu égard au lien les unissant, les deux affaires ont été plaidées conjointement par les parties.
Mme [C] [L], représentée par sa fille, Mme [N] [L], indique que le montant de 16 548,65, retenu par la caisse au titre de ses ressources, n’est pas correct. Elle précise percevoir une pension de retraite de la Carsat, l’Aspa ainsi qu’une retraite complémentaire versée par l'[1] et par l’Ircantec. Après débats, le montant retenu par la caisse, au titre de ses ressources, s’élève à la somme de 11 030,88 euros. Elle indique avoir entendu que les revenus du couple sont au-dessus des plafonds.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, par conclusions du 10 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.861-1 et suivants, R.861-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
— Constater que Mme [L] dépasse de 1 299,65 euros le plafond applicable pour un foyer de 2 personnes de 15 249,00 euros pour la complémentaire santé solidaire gratuite ;
— Rejeter la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire gratuite ;
— Déclarer Mme [L] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que sur la période de référence, courant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, les ressources du foyer s’élevaient à la somme de 17 813,65 euros. Elle précise que c’est à juste titre qu’elle a attribué à Mme [L] la complémentaire santé solidaire participative, puisque pour prétendre à la complémentaire santé solidaire gratuite, le plafond applicable pour un foyer de deux personnes s’élève à la somme de 15 249,00 euros. Elle précise que suite au recours formulé par Mme [L], son dossier a été revu et que les ressources de Mme [L] sont de 11 030,88 euros et pour M. [L] de 5 179,91 euros, soit une somme globale de 16 548,65 euros après retrait de l’abattement [2] et l’ajout d’un forfait logement. Elle indique que les ressources du foyer dépassent toujours le plafond applicable pour un foyer de deux personnes.
La présidente du pôle social a autorisé la caisse à transmettre en cours de délibéré le décompte actualisé, document qui a été transmis par courriel du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’attribution d’une complémentaire santé solidaire sans participation financière :
Il résulte de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […] »
Selon l’article L. 861-2 du même code, « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. »
L’article R. 861-2 du code précité dispose que « Le foyer mentionné à l’article [Etablissement 1] 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : […] »
Pour un foyer composé de deux personnes en [Etablissement 2] métropolitaine, le plafond, réévalué le 1er avril 2024, pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière est fixé à 15 249,00 euros.
En l’espèce, selon le décompte des prestations versées aux débats par la caisse, il n’est pas contesté que durant la période de référence, soit du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2024, Mme [L] a perçu la somme de 11 030,88 euros au titre de ses revenus, soit 10 126,44 euros versés par la Carsat et l'[2], 270,48 euros versés par l'[1] et 633,96 euros versés par l'[3], et que M. [L] a perçu la somme de 5 179,91 euros au titre de ses revenus, soit 4 893,06 euros versés par la Carsat et l'[2] et 286,85 euros versés par l'[4]
Pour calculer le montant des ressources à prendre en compte, la caisse a appliqué un abattement de 1 320,00 euros sur l’Aspa et a appliqué un forfait logement de 1 647,45 euros.
Ainsi, le montant des ressources du foyer s’établit comme suit : 11 030,88 + 5 179,91 – 1 320,00 + 1 647,45, soit 16 538,24 euros par an.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que les ressources du foyer de Mme [L] sont supérieures, pour la période de référence, au plafond précité.
Dans ces conditions, Mme [L] ne remplit pas les conditions d’octroi de la complémentaire santé solidaire sans participation financière pour un foyer composé de deux personnes.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.
Sur les dépens :
Mme [L], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [C] [L] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [C] [L] de sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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