Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 22 juil. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/4667
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STQN / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [W] [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Frédérique DURAND
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X] épouse [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009090 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001700 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 avril 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [R] [W] [K] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] (Espagne)
et de
. Madame [E] [X] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 15] (Espagne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
AUTORISE Madame [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du véhicule commun ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h ;
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à ce que son état d’impécuniosité soit constatée ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 40 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 juillet 2024 (minute 24/4459), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Décision de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Erreur
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Support
- Management ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Société européenne ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Juridiction ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Charge des frais ·
- Avocat
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Tentative ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Récidive
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice ·
- Intervention forcee ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Conciliateur de justice ·
- Assureur
- Saisie ·
- Comptable ·
- Douanes ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.