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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01730
N° Portalis DBX4-W-B7I-S36L
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alain LAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Toulouse n° N-31555-2024-016705 en date du 13 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [J] [F] un appartement à usage d’habitation non conventionné de type5 (appartement 191) situé [Adresse 4] à [Localité 5], suivant contrat du 7/09/2022 ayant pris effet au 7/09/2022.
Le loyer a été fixé à la somme de 415€ par mois avec en sus une provision mensuelle pour charges locatives de 145€, soit une somme totale mensuelle à régler de 560€.
Un avenant au contrat de location du 2/02/2023 rectifie l’adresse mentionnée sur le bail à la suite d’une erreur sur celui-ci et précise qu’il s’agit bien du [Adresse 1] à [Localité 5].
A la suite d’incidents de paiement, la SA CDC HABITAT SOCIAL a délivré à Madame [J] [F] le 5/04/2023, un commandement de payer la somme de 1 766,28€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail et signalé à la CCAPEX le 6/04/2023.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la CAF de la Haute-Garonne le 3/08/2023 pour un impayé en août 2023 constitué à hauteur de 2 849,66€.
A la suite de la signification de ce commandement de payer, Madame [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 7/07/2023 laquelle a déclaré son dossier recevable le 10/08/2023 et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 14/09/2023.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a été informée par courrier du 29/09/2023 que par décision du 14/09/2023 la commission a imposé l’effacement total de ses créances.
Ces mesures n’ont pas été contestées et sont entrées en application le 28/09/2023 selon courrier de la commission du 1/12/2023.
Par acte de commissaire de justice du 4/04/2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
A titre principal de :
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire er la résiliation du bail,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— La voir condamner au paiement de la somme de 2 236,41€, correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2024,
quittancement de février 2024 inclus,avec réactualisation au jour de l’audience,
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation sera fixée en fonction de la valeur locative,
— La condamner au paiement de cette indemnité au moins égale à 603,71€ jusqu’à son départ des lieux,
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calcultés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 avril 2023,
A titre subsidiaire de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance,
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— La voir condamner au paiement de la somme de 2 236,41€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à mars 2024,
— La condamner à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale à 603,71€ jusqu’à son départ des lieux,
Dans tous les cas :
— La condamner au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 19/09/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 2/12/2024 à laquelle Madame [J] [F] représentée par son Conseil, par voie de conclusions, demande au tribunal de :
1°) Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées.
2°) Au principal : Déclarer irrecevable les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL pour défaut de tentative préalable de conciliation,
3°) Subsidiairement, au fond : Suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire pendant 2 ans par application de l’article 24, paragraphe VIII de la loi du 6 juillet 1989 et en conséquence débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’application de la clause résolutoire.
Très subsidiairement allouer à Madame [J] 3 ans de délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire.
4°) Débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail demeurant la bonne foi de Madame [J].
5°) Accorder à Madame [J] un délai de 3 ans pour payer les loyers qui pourraient éventuellement être dus après la recevabilité de sa demande de surendettement.
6°) Débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses autres demandes, tant au titre del’article 700 du Code de Procédure Civile que des dépens.
7°) Condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les formes prévues au titre de l’aide juridictionnelle totale.
A cette même audience du 2/12/2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son Conseil, par voie de conclusions responsives et récapitulatives, demande :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non-paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [F] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Voir condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 2.492,38€ correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2024, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus,
— La voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (603,71 €) jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera ?xée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 avril 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l’article 1229, 1224, 1728 du Code civil, article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [F] [J] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [F] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Voir condamner Madame [F] [J] au paiement des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 soit la somme de 2.492,38 € selon décompte arrêté au mois de novembre 2024,
— La voir condamner à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 603,71 €,
— Juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 avril 2023,
DANS TOUS LES CAS,
— Débouter Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du
commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— Juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par les conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Madame [J] soutient que la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL est irrecevable car non précédée d’une tentative de conciliation sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version actuelle applicable aux instances
introduites depuis le 1er octobre 2023, dispose :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a formulé des demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
L’article 35 du code de procédure civile dispose :
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Ainsi, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il convient de faire une appréciation de la valeur totale des prétentions.
En présence d’une demande indéterminée (en l’espèce, acquisition d’une clause résolutoire ou résiliation judiciaire du bail) et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5 000€, c’est le caractère indéterminé de la demande qui doit être retenu.
Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.
L’obligation visée à l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’espèce s’agissant de demandes indéterminées.
En conséquence, le tribunal déclarera recevables les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 5/04/2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, un commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 6/04/2023 soit plus de deux mois avant l’assignation du 4/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoyait dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate a modifié ces dispositions et prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines à compter de la date de délivrance du commandement de payer pour s’acquitter de sa dette.
Or, ce délai de six semaines n’est pas celui indiqué sur le commandement de payer délivré le 5/04/2023 au locataire qui mentionne un délai de deux mois.
Le bail conclu le 7/09/2022 avec effet au 7/09/2022 contient une clause résolutoire (page 7/55 – article 7 des conditions particulières du bail) qui précise que la résiliation pourra intervenir à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5/04/2023 pour la somme de 1 766,28€ en principal.
Le commandement litigieux ne saurait cependant encourir la nullité, ce délai de deux mois restera applicable au locataire comme étant plus favorable à ce dernier.
Il résulte des pièces produites que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été saisie le 7/07/2023, celle-ci validant la recevabilité de la demande le 10/08/2023. Le 14/09/2023, la commission de surendettement a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] avec effacement de ses dettes, dont une dette de logement envers la SA CDC HABITAT SOCIAL à hauteur de 2 849,66€.
Ces mesures n’ayant pas été contestées sont entrées en application le 28/09/2023.
La décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, en ce qu’elle interdit au débiteur de payer ses dettes autres qu’alimentaires nées antérieurement à cette décision, empêche le jeu de la clause résolutoire lorsqu’elle intervient avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Par contre, si cette décision intervient postérieurement au délai de deux mois du commandement de payer resté infructueux, la clause résolutoire est acquise et doit produire ses effets. En effet, l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue le 10/08/2023, donc au delà du délai de deux mois suivant le commandement de payer (5/04/2023), de sorte qu’il n’y a pas d’empêchement à constater le jeu de la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6/06/2023.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions prévues à cet article.
En son VII, le même article dispose que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l’article 24 (VIII) de la même loi, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ces dispositions s’adressent toutefois uniquement aux locataires qui, au jour de l’audience où le juge a été saisi d’une demande de constatation de la résiliation du bail, ont repris le paiement du loyer et des charges.
En application de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 14/09/2023, Madame [J] [M] a bénéficié d’un apurement de sa dette locative auprès de la SA CDC HABITAT SOCIAL, dans le cadre de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire décidée, à l’encontre de laquelle il n’est justifié d’aucun recours. La dette locative telle que retenue par la commission est donc effacée.
A la lecture du dernier décompte produit par la SA CDC HABITAT SOCIAL, arrêté au 13/11/2024, il appert qu’elle n’a toujours pas réglé de façon régulière ses loyers et charges auprès de son bailleur, à compter d’octobre 23.
Madame [J] [F] n’a pas régulièrement repris le paiement de ses loyers et charges après l’effacement de sa dette locative ; elle ne peut donc prétendre au bénéfice de la suspension de la clause résolutoire pendant les deux ans suivants le rétablissement personnel imposé, tel que visé par les textes ci-dessus cités.
Toutes les demandes de Madame [J] [F] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Ainsi, le contrat est donc résilié de plein droit depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire (6/06/2023) et la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail devient sans objet.
Madame [F] [J] étant considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 6/06/2023, son expulsion sera donc ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; "
Le décompte de la SA CDC HABITAT SOCIAL arrêté au 13/11/2024 (pièce 15 demanderesse) indique que la locataire doit la somme de 2 492,38€ correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés mois d’octobre 2024 inclus, après déduction de la dette locative effacée.
La locataire conteste cette somme soutenant une révision du loyer irrégulière et des versements qui n’auraient pas dus être pris en compte eu égard à la décision de recevabilité.
Le loyer peut être révisé à l’initiative du bailleur une fois par an, à la date indiquée sur le bail ou à la date anniversaire du contrat, si une clause du bail le prévoit.
Ainsi, le loyer a pu être augmenté par une révision de celui-ci à partir du premier janvier 2023 comme le prévoit le bail (page 7/55- article 5 des conditions particulières).
Rien ne démontre que Madame [J] n’a pas été informée de cette révision du loyer.
Le décompte de la SA CDC HABITAT SOCIAL arrêté au 13/11/2024 fait état de la prise en compte du « plan de rétablissement personnel », avec effacement à la date du 7/12/2023 d’une somme de 3 423,42€ (au lieu des 2 849,66€ déclarés et retenus par la commission au 28/09/2023) prenant ainsi en considération les paiements effectués à compter du 10/08/2023 date de la décision de recevabilité.
Le relevé fourni par Madame [J] (pièce 5 défenderesse) reprend en fait le décompte du bailleur sur lequel on se rend bien compte que certains mois de loyer ne sont pas payés et que pour d’autres il ne s’agit que d’acomptes (ex. 400€ le 11/03/2024 ou 450€ le 24/05/2024). Le décompte bailleur retrace en outre un " paiement CB de 450€ " du 18 juin 2024 qui n’est pas repris dans le relevé fourni par la locataire.
Si elle prétend avoir réglé régulièrement et entièrement tous les loyers dus depuis novembre 2023, il lui appartient d’en apporter la preuve.
En l’absence d’éléments probants fournis par la locataire, la dette de loyer sera donc fixée à 2 492,38€ tel qu’indiqué sur le décompte du bailleur (pièce 15 demanderesse).
En conséquence, Madame [J] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 2 492,38€ correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2024, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus.
Madame [J] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis le 6/06/2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (603,71 €).
Les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 avril 2023.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
Madame [J] [F] a formulé une demande de délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative éventuelle.
Elle est condamnée à payer la somme de 2 492,38€ correspondant aux loyers et charges impayés.
La demanderesse est opposée à toute demande de délais.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (suspension des mesures d’exécution). Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi (Obligation de décence du logt ). Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [J] [F] ne justifie pas avoir fait des démarches pour trouver un autre logement notamment au niveau du parc social moins onéreux. On peut relever qu’elle occupe un appartement type 5 ( 5 pièces principales) de 78,27 m², vivant seule.
Madame [J] perçoit des revenus de l’ordre de 2 243€ et ses charges s’élèvent à la somme de 2 277€ par mois selon la commission.
Rien n’indique que sa situation a sensiblement évolué.
Elle ne semble pas en situation de régler sa dette locative, sa dette de loyer s’est aggravée malgré un effacement antérieur de celle-ci.
Compte tenu de la situation personnelle et sociale déjà évoquée par la commission de surendettement, de ses revenus, de son reste à vivre calculé par la commission, cette proposition de Madame [J] de résorber la dette dans les 36 mois soit des mensualités de 69,23€ paraît difficile à accepter car elle alourdirait encore sa charge.
Il semble difficile de pouvoir dire qu’elle est en situation d’apurer sa dette même avec les plus larges délais légaux.
Les dispositions de l’article 24 V précité ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) »
Une demande de délais de paiement sur 24 mois reviendrait à accorder des mensualités de 103,85€ encore supérieures à l’hypothèse précédente.
Compte tenu de la situation de Madame [J], il ne pourra pas lui être accordé de tels délais.
En conséquence, Madame [J] [F] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL, Madame [J] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7/09/2022 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part et Madame [J] [F] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation de type5 (appartement 191) situé [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 6/06/2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [F], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [F], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 492,38€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au mois de novembre 2024, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus.
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL à compter du 6/06/2023 (date de la résiliation du bail) et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (603,71€ par mois) ;
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
DEBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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