Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 avr. 2025, n° 24/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
04 Avril 2025
RG N° 24/06641 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODQC
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. SPRING FIRST
C/
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPRING FIRST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 novembre 2024, la SARL SPRING FIRST a fait assigner le Comptable du SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 6] (ci-après le SIP DE [Localité 6]) pour à titre principal voir prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2024 qu’il a fait pratiquer entre les mains de Maître [Z] [X], notaire à [Localité 5], séquestre en recouvrement d’une somme de 40 218 € correspondant à des taxes foncières 2009, 2010, 2011, 2012 et 2020, à titre subsidiaire cantonner ladite saisie à un montant de 9 931 €, en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2025, la SARL SPRING FIRST s’est fait représenter par son conseil et a procédé à un dépôt de dossier. Le SIP DE [Localité 6], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La SARL SPRING FIRST maintient donc ses demandes faisant valoir que la saisie est nulle pour viser des sommes détenues par un séquestre pour le compte de la SCI PISCOPOISE qui est dissoute, que le SIP DE GARGES LES GONESSE n’a pas pu valablement notifier la saisie à la SCI PISCOPOISE puisqu’elle est dissoute, que la saisie n’a pas été notifiée à la SARL SPRING FIRST, ce qui constitue une irrégularité de procédure entachant l’acte de nullité. Elle ajoute que le montant de la saisie est erroné, un mémoire devant le tribunal administratif saisi indiquant que la somme dont reste redevable la SCI PISCOPOISE étant de 9 931 €.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 281 du code des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites préalablement à la saisine du juge de l’exécution.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Selon l’article R.281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L.281 du livre des procédures fiscales peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Selon l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Selon l’article R.283-1 du livre des procédures fiscales, la demande en revendication d’objet saisis prévue par l’article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R.281-4 et R.281-5.
Le dépôt d’une demande en revendication d’objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Il ressort de la combinaison de ces textes que l’exercice de la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire administratif est subordonnée à la justification d’un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public ; à défaut, toute contestation est déclarée irrecevable d’office par le juge de l’exécution.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la SARL SPRING FIRST sollicite de voir prononcer la nullité de la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2024 en arguant de l’absence de validité de la notification pratiquée auprès de la SCI LA PISCOPOISE.
Elle soutient que la SARL SPRING FIRST venant aux droits de la SCI LA PISCOPOISE a adressé un courrier de contestation au SIP DE GARGES LES GONESSE le 31 juillet 2024 au préalable.
Or, il ressort de ce courrier que la SARL SPRING FIRST sollicite du SIP DE [Localité 6] « de constater qu’aucune dette n’est due par ces sociétés et annuler la saisie ». Il vise donc à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Les demandes au titre de ce courrier et les demandes au titre de l’assignation sont donc différentes alors qu’il est constant que le juge de l’exécution ne peut en aucun cas remettre en cause le bien-fondé de la créance.
En outre, ce courrier a été envoyé plus de deux mois après la notification de la saisie.
Dès lors, il n’est pas justifié du respect de la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public avant la saisine du juge de l’exécution.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation par la SARL SPRING FIRST de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 24 janvier 2024 entre les mains de Maître [Z] [X], notaire à [Localité 5] et la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SPRING FIRST succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par la SARL SPRING FIRST de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 24 janvier 2024 et la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie,
DEBOUTE la SARL SPRING FIRST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SPRING FIRST au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Fait à [Localité 8], le 04 Avril 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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