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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/55090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI2K
AS M N° :6
Assignation du :
08, 09 et 21 Juillet 2025
N° Init : 25/50838
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-charlotte ANSEL, avocat au barreau de PARIS – #R0223
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [I] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS – #C0590
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que son appartement situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3]) subit des infiltrations affectant notamment le parquet, Mme [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, fait assigner Mme [B] représentée par Mme [G] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Areas dommages.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée Mme [H] [I] en sa qualité de représentante légale de Mme [B].
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert Mme [J].
Exposant que Mme [B] est décédée, Mme [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 8, 9 et 21 juillet 2025, fait assigner ses héritiers, M. [V] [I] et Mmes [G] et [D] [I] (ci-après, les " consorts [I] ") devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, au visa des articles 145, 331 et 700 du code de procédure civile, leur rendre commune l’ordonnance du 27 mai 2025 et de les condamner solidairement aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue 9 septembre 2025, Mme [T], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [I] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et de rejeter la demande de Mme [T] au titre des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux défendeurs
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les consorts [I] venant aux droits de Mme [B] qui est décédée le 24 avril 2025, il existe un motif légitime de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 27 mai 2025.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves formulées ;
Rendons communes à :
— M. [V] [I],
— Mme [G] [I],
— Mme [D] [I],
notre ordonnance du 27 mai 2025 (25/50838) par laquelle Mme [J] a été commise en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [T] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 07 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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