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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BX
AFFAIRE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
C/
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 4], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
représenté par Mme [T] [Q] munid du KBIS espagnol
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 1] et [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDERESSE :
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 4], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
représentée par Mme [T] [Q] muni du KBIS espagnol
domiciliée : chez Chez Madame [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 24 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 volume 9214P03 2024 S numéro 93, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A LIL’SON HIMO, situés à [Localité 4], [Adresse 1] et [Adresse 5], à l’angle de ces deux voies, cadastrés section U numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 51 centiares, en l’espèce les lots numéro 7, numéro 26 et numéro 56 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 septembre 2024, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4], créancier poursuivant, a fait assigner la S.A LIL’SON HIMO, à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 5 décembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 25 septembre 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 10 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] s’élève à la somme de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 959,03 euros,
— autorisé la SA LIL’SON HIMO à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 260.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— accordé un délai supplémentaire de trois mois, pour procéder à la vente amiable du bien,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle seul le SDC a comparu et la SA LIL’SON HIMO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, par jugement en date du 10 avril 2025, la société débitrice a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 260.000 euros net vendeur. Par jugement du 11 septembre 2025, le délai pour procéder à la vente amiable a été prolongé de trois mois.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2025. Lors de l’audience de rappel, la société débitrice ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente amiable.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 10 avril 2025 ;
VU le jugement du 11 septembre 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 4 juin 2026 à 14 heures 30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI et Associés, commissaires de justice à [Localité 3] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 959,03 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Février 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN CE TOQUE
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