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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02845 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNYL
Minute n° 24/00117
AFFAIRE : [K] [V] / Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [K] [V], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 7 ;
DÉFENDERESSE
La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a été assignée à comparaître par M [K] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 19 novembre 2024 par acte signifié à personne morale.
A l’audience, M [K] [V], représenté par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier. Il sollicite du juge de l’exécution au visa des articles R 121-1 et R 121-2 du code de procédure civile de :
— de prononcer la nullité du procès verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et constater au sens de l’article 1411 du code de procédure civile le caractère non avenu de ladite ordonnance portant injonction de payer rendue le 25/10/2022
— prononcer la nullité de la totalité des frais d’exécution sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile et subsidiairement, d’annuler la totalité des frais d’exécution, abusifs alors qu’une saisie des rémunérations était possible, conformément à l’article L 111-7 du code de procédure civile
— condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au paiement de la somme de 225 euros, montant des frais bancaires suite aux saisie attribution ;
— condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en cas d’abus de saisies, sur le fondement de l’article L 121-2 du code de procédure civile et venant se compenser avec les sommes dues par lui.
— D’autoriser M [K] [V] à vendre le véhicule en lieu et place de la créancière et en déduction de sa dette ; subsidiairement l’autoriser à remettre le véhicule à la créancière à une date et lieu fixés par la présente juridiction, sans frais de procédure pour le requérant et en déduction de sa dette pour un montant fixé par la présente juridiction, subsidiairement concilier les parties sur ce point ;
— d’accorder à M [K] [V] des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour un montant de 340,55 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois
— d’autoriser à ce que les paiements soient imputer en priorité sur le capital
— condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir que l’injonction de payer lui a été signifiée à une mauvaise adresse qui n’existe pas alors que le créancier est parfaitement informé de son adresse ; il critique les nombreuses saisies attribution pratiquées alors que le créancier n’ignore rien de l’identité de son employeur et la possibilité de pratiquer une saisie des rémunérations ; il craint qu’une procédure de saisie appréhension ait été prononcée sans en avoir connaissance et souhaite restituer le véhicule sans frais ; il expose déjà subir une saisie des rémunérations et sollicite des délais de paiement ;
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’a pas comparu ni personne pour elle
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce l’assignation est régulière et il sera statué un dépit de la non comparution du défendeur par jugement réputé contradictoire.
Sur la signification du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire : " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. (…)
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. "
En l’espèce, M [K] [V] conteste le caractère exécutoire de l’injonction de payer rendue le 25 octobre 2022 signifiée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et qui a fondé plusieurs tentatives de saisie attribution, toutes infructueuses :
— le 28/09/2023 auprès de la financières des paiements électroniques et de la société générale
— le 5/10/2023 auprès de la financière des paiements électroniques dénoncée les 12/10/2023 suivant PV 659 code de procédure civile
— le 15/11/2023 auprès de la financières des paiements électroniques
— le 02/02/2024 auprès de la financières des paiements électroniques
— le 5/02/2024 auprès de la financières des paiements électroniques
— le 1/03/2024 auprès de la financières des paiements électroniques dénoncée le 11/03/2024 suivant PV 659 code de procédure civile
— le 29/03/2024 auprès de la financières des paiements électroniques dénoncé le 5/04/2024 à étude domicile (confirmé par téléphone à adresse [Adresse 1] à [Localité 9])
— le 16/04/2024 auprès de la financières des paiements électroniques
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Pour diligenter les saisies attributions précitées à la requête de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, celle-ci doit disposer d’un titre exécutoire valable. En l’espèce le titre a été signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : « lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
En application de ce texte le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire, tandis qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces diligences sont suffisantes.
En l’espèce, le procès verbal de signification suivant 659 du code de procédure civile indique que la signification a été tentée à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6], que sur place l’huissier n’a pas trouvé cette résidence et qu’en mairie il lui a été indiqué que la résidence se trouvait à [Localité 9], qu’il s’est donc rendu [Adresse 8] où se trouve la résidence [Adresse 7] et n’y a pas trouvé l’intéressé.
Or, le contrat de location fondant la créance porte mention de l’adresse [Adresse 4] à [Localité 10], à la fois sur le contrat de location conclu le 30 juin 2021, sur le mandat de prélèvement et sur le procès verbal de réception du véhicule. M [K] [V] a assigné la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en déclarant cette même adresse.
Il y a lieu de relever que l’adresse [Adresse 1] à [Localité 9] présente sur les fiches de paye communiquées par M [K] [V] et sur l’ordonnance d’injonction de payer a été reprise avec une erreur et que le créancier n’ignorait pas qu’il disposait également de la bonne adresse de M [K] [V].
Dès lors, une étude diligente du dossier aurait permit non seulement de constater l’erreur commise sur la ville, que l’injonction de payer étaient signifiée à une mauvaise adresse qui n’existe pas mais également que le créancier disposait de la bonne adresse où trouver le débiteur. Le défaut de diligences porte nécessaire grief à M [K] [V] qui n’a pas pu opposer sa défense et former opposition à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 25/10/2022
D’où il suit que le procès verbal de signification dressé le 25/04/2023 est nul et partant l’injonction de payer rendue le 25/10/2022 est non avenue faute d’avoir été valablement signifiée dans les six mois de sa date conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile
Sur les demandes relatives aux frais d’exécution et abus de saisie :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, les saisies attributions sont toutes nulles pour avoir été diligentées en l’absence de titre exécutoire valable. Toutefois force est de constater que les saisies attributions ont toutes été infructueuses, étant précisé que les frais bancaires dont il se plaint ne sont pas démontrés, et qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été menée à son terme. En l’absence de mesure d’exécution menée à termes et de tout commandement de payer aucun frais n’a été supporté par M [K] [V] ni même mis à sa charge.
D’où il suit que la demande est sans objet.
Sur la demande d’autorisation à vendre ou restituer le véhicule sans frais :
Outre que la demande n’est pas fondée juridiquement et qu’aucun moyen n’est développé pour la soutenir, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution d’autoriser un débiteur à vendre un véhicule qui ne lui appartient pas et qu’il loue a un tiers. Il y a lieu de renvoyer M [K] [V] à la lecture du contrat de bail conclu. De la même manière il n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour restituer au bailleur le bien loué en cas de défaillance de sa part dans le paiement du loyer.
D’où il suit que la demande est irrecevable.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, en l’absence de commandement de payer et de titre exécutoire, la demande est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à M [K] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du procès verbal de signification dressé le 25/04/2023 par Maître [G] portant signification de l’injonction de payer rendue le 25/11/2022 ;
REJETTE la demande de M [K] [V] relative aux frais d’exécution;
DÉBOUTE M [K] [V] de sa demande au titre des frais bancaires et à titre de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’autorisation à vendre ou restituer le bien loué ;
DÉCLARE irrecevable la demande en délai de paiement ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à verser à M [K] [V] la somme de huit cent euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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