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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SMALL AXE STE BALEO PRESSING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OD3
[W] [Z]
C/
Société SMALL AXE STE BALEO PRESSING
le
— Expéditions délivrées à
— [W] [Z]
— Société SMALL AXE STE BALEO PRESSING
JUGEMENT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 01 Décembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
Société SMALL AXE STE BALEO PRESSING
M [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2024, M [W] [Z] a confié à la SARL SMALL AXE, exerçant sous l’enseigne BALEO à [Localité 6], le nettoyage d’un manteau de fourrure.
Déplorant la détérioration de ce manteau, M [Z] a fait délivrer une sommation interpellative le 05 décembre 2024, une mise en demeure le 14 décembre 2024 et fait intervenir son assureur protection juridique le 27 décembre 2024.
Face au silence de la société, M [W] [Z] a, par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’entendre condamner la SARL SMALL AXE à lui verser la somme de 2900€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, M [W] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la SARL SMALL AXE à lui verser la somme de 2400€ correspondant au coût d’achat du manteau augmenté des droits de douane et des frais d’huissier de 570€, outre 500€ de dommages et intérêts.
Il expose que c’est le pressing qui l’a informé de la détérioration du manteau le 28 novembre 2024 mais que la société n’a accompli aucune démarche, notamment auprès de son assureur, pour un dédommagement.
M [Z] précise que la valeur de ce manteau, acheté 1800€ en Russie, est estimée entre 4500 et 6000€ en France et qu’il revêt une valeur sentimentale pour son épouse, de nationalité ukrainienne, à laquelle il l’avait offert en 2022.
La SARL SMALL AXE, bien qu’ayant accusé réception le 23 mai 2025 de la convocation adressée par le greffe, n’a pas comparu.
SUR CE
En application des dispositions des articles 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles mais aussi exempts de vices, conformes aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
Il s’agit d’une obligation de résultat.
La partie envers laquelle cet engagement n’a pas été exécuté peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-2 de ce code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 05 décembre 2024 mais aussi des constatations effectuées à l’audience, que le manteau de fourrure remis à l’entreprise SMALL AXE est rigide, comme du « carton ondulé », « émet des craquements » et présente un trou au niveau de l’épaule droite. Il est importable.
La société SMALL AXE, qui ne présente aucune cause d’exonération, doit être déclarée responsable de cette détérioration et condamnée à réparer les préjudices en résultant.
M [Z] justifie avoir acheté ce manteau en janvier 2022 pour la somme de 117.975,25 RUB soit 1503,90 €.
Il ne justifie pas des droits de douane acquittés ni de la valeur de remplacement du manteau, la retranscription du message de Mme [P] [T] ne valant pas attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile.
En conséquence, seule la somme de 1503,90 € peut être retenue au titre du préjudice économique.
A ce préjudice économique s’ajoute un nécessaire préjudice moral dès lors que ce manteau, offert à Mme [Z], avait une valeur sentimentale ; préjudice que l’on peut indemniser à hauteur de 200€.
Il convient également de relever que M [Z] a multiplié les démarches amiables pour obtenir réparation et que la défenderesse n’a jamais répondu ; ni aux courriers de M [Z] ou de son assureur, ni à la convocation du conciliateur de justice. Ce mutisme, qui a rendu nécessaire une action en justice, justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 150 €.
Enfin, M [Z] a engagé des frais de commissaire de justice à hauteur de 570€ ainsi qu’il résulte de la facture de la SCP [B] en date du 06 décembre 2024. Ces frais étaient nécessaires à la démonstration du préjudice subi d’autant qu’en décembre 2024, la société n’avait pas restitué le manteau et que le commissaire de justice a donc dû se rendre à la blanchisserie pour les constatations.
La société SMALL AXE sera donc condamnée à verser la somme de 570€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL SMALL AXE à payer à M [W] [Z] les sommes suivantes :
1853,90 € à titre de dommages et intérêts ;570€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SMALL AXE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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