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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/08825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
délivrées à :
— Me DUVAL-STALLA
— Me DUPICHOT
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08825
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNK4
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
La société [C] [X] ARCHITECTE, société à responsabilité limitée au capital social de 7.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 402 697, dont le siège social est situé sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [C] [X], en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre selon contrat en date du 20 Juillet 2016,
représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0128.
DÉFENDERESSES
La société PINOU CAPITAL, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 794 666 735, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75001), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
La société GRIDOO CAPITAL, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 794 688 747, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 3] (75001), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître James Alexandre DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0149.
Décision du 15 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
Les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL ont fait procéder à des travaux dans leurs locaux. Ils ont confié la maîtrise d’œuvre à un groupement momentané de maîtrise d’oeuvre, composé de Monsieur [C] [X], Monsieur [R] [E], Monsieur [J], Monsieur [N] [W] et Monsieur [L] [S], architectes, dont Monsieur [C] [X] est mandataire, par un contrat en date du 20 juillet 2016.
Trois notes d’honoraires établies par le groupement n’ont pas été payées par les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL.
Le 27 mai 2022, par voie d’ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande en paiement formulée par la société [C] [X] ARCHITECTE, estimant qu’il existait une contestation sérieuse relative à l’exigibilité de la créance résultant des notes d’honoraires et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.
Le 13 juillet 2022, la société [C] [X] ARCHITECTE, mandataire du groupement, a assigné les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1102, 1106, 1108 et 1134 anciens et les articles 1103 et 1779 nouveaux du code civil, de condamner in solidum les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL à lui payer :
51.312,34 euros au titre des notes d’honoraire impayées ;3.000 euros à titre de remboursement de la somme allouée par le juge des référés par ordonnance du 27 mai 2022 ;3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [C] [X] ARCHITECTE affirme que le tribunal judiciaire de Paris est compétent. Elle affirme qu’elle a respecté la procédure prévue à l’article 15 du contrat du 20 juillet 2016 en tentant préalablement un règlement amiable devant le Conseil régional de l’Ordre des Architectes le 2 juin 2021 avant de saisir le tribunal judiciaire de Paris.
Elle ajoute qu’en vertu des articles 1108 ancien, 1103 nouveau et 1779 du code civil, le contrat en date du 20 juillet 2016 est valablement conclu, ce dernier ayant été signé par les deux parties et le formalisme légal ayant été respecté. Elle rappelle que les prestations résultant de ce contrat ont été exécutées par le groupement d’architectes et que le règlement effectué par les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL est incomplet.
Elle affirme qu’en vertu des articles 1102, 1106, 1134 anciens du code civil, la créance du groupement est incontestable. Elle invoque les articles du contrat mentionnant la mission et la rémunération totale du groupement et rappelle que trois notes d’honoraires établies par ce dernier demeurent impayées à ce jour par les maîtres d’ouvrage malgré l’exécution parfaite de sa mission. Elle invoque, enfin, que le rejet de la demande en référé est fondé sur l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exigibilité de ses créances et non sur l’existence même de ces créances et du contrat dont elles découlent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL et le groupement momentané de maîtrise d’œuvre constitué de Monsieur [C] [X], Monsieur [R] [E] et Monsieur [L] [S], dont Monsieur [C] [X] est mandataire, prévoit, pour le groupement d’architectes, une rémunération totale de 202.000 euros payable au fur et à mesure de l’exécution de sa mission, selon un échéancier indiqué dans un tableau.
Le 4 juin 2018, une facture de 14.544 euros a été émise par la demanderesse, ès qualité de mandataire du groupement. Une seconde a été émise le 9 août 2019, d’un montant de 7.272 euros. Une troisième, d’un montant total de 29.496,34 euros a été émise le 19 juillet 2021.
Les parties défenderesses n’ont jamais contesté ces factures alors qu’elles ont eu un an pour le faire avant le prononcé de la clôture, ayant été assignées par acte du 13 juillet 2022 et l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 6 septembre 2023, après plusieurs renvois destinés à leur permettre de conclure.
Elles n’ont pas d’avantage soutenu avoir payé lesdites factures.
Elles seront donc condamnées à payer à la société [C] [X] ARCHITECTE la somme de 51.312,34 euros qui est le montant total de ces factures.
La société [C] [X] ARCHITECTE réclame le remboursement de la somme totale de 3.000 euros qu’elle a été condamnée à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL par ordonnance de référé du 27 mai 2022. Cette somme, qui résulte d’une condamnation judiciaire, n’est sujette à aucune répétition. Cette demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] [X] ARCHITECTE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées, avec la même solidarité, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL à payer à la société [C] [X] ARCHITECTE la somme de 51.312,34 euros au titre des note d’honoraires impayées des 4 juin 2018, 9 août 2019 et 19 juillet 2021,
Condamne in solidum les mêmes sociétés à payer à la société [C] [X] ARCHITECTE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne avec la même solidarité aux dépens,
Déboute la société [C] [X] ARCHITECTE du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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