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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 avr. 2026, n° 25/09576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
injonction de rencontrer un médiateur
et renvoi à l’audience du 28/10/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09576 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7JD
MINUTE n° : 2026/269
DATE : 29 Avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
DEFENDEURS
Madame [Y] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Copie UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Mallory DE SOUSA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, M. [R] faisait assigner les époux [C] au visa des articles 671, 701 du code civil, 835 du code de procédure civile.
Monsieur [R], propriétaire d’une parcelle agricole cadastrée A [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 1], souhaitant se reconvertir dans l’élevage avicole et cunicole, avait suivi un plan de professionnalisation personnalisée avec la préfecture du Var en vue d’acquérir les compétences requises.
Il avait bâti son projet en sollicitant des crédits, des subventions européennes, le permis de construire de deux poulaillers, d’une serre d’élevage pour les lapins, et d’un centre d’exploitation constitué d’une serre bioclimatique.
Les époux [C], propriétaires du fonds contigu cadastré A [Cadastre 2] [Localité 2], avaient attaqué le permis de construire. Ce recours avait été rejeté par jugement en date du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon, devenu définitif. Il avait néanmoins eu pour effet la paralysie du financement par les établissements bancaires et la perte des subventions européennes.
Dès 2022 Monsieur [R] avait alerté les époux [C] sur la nécessité de remettre en état le chemin d’accès à sa parcelle, constitué d’une servitude de passage au profit de son fonds, dont l’assiette de 3,50 m de large était sur la propriété des défendeurs. Faute d’entretien il n’était plus apte à assurer son usage normal, et notamment à y faire circuler des camions de livraison. Les services d’incendie l’avaient mis en garde notamment sur le passage des engins de secours. Il leur avait proposé de prendre en charge l’élagage avec eux, mais ils avaient refusé.
Après les avoir mis en demeure en vain le 2 septembre 2025, il sollicitait du juge des référés qu’il les condamne à exécuter à leurs frais exclusifs l’ensemble des travaux de remise en état dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à l’issue sous astreinte de 200 € par jour de retard et par manquement constaté :
o au niveau de la servitude de passage
procéder à l’élagage et à la coupe de tous les arbres, branches, buissons et végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, de manière à dégager une largeur minimale de 4 m en application de la réglementation départementale ou à défaut de 3,50 m sur toute la longueur du passage
procéder à l’élagage de la végétation en surplomb, et le cas échéant à l’abattage des sujets gênants de manière à garantir une hauteur libre minimale de 4 m au-dessus de la chaussée permettant la circulation des véhicules, notamment des véhicules agricoles et de secours
procéder à la coupe au retrait des pins penchés entravant la servitude et notamment le pin situé aux abords de l’entrée de la parcelle du demandeur gênant l’accès à son bien et entravant le passage des véhicules
remettre l’assiette de la servitude dans son tracé initial rectiligne par la suppression de tous buissons, plantations et obstacles ayant contraint le passage à adopter un tracé en S
o au niveau de la limite séparative
procéder à l’élagage, la réduction ou l’arrachage de toutes haies, arbres et arbustes issus du fonds [C] empiétant sur sa propriété au droit du mur en pierres
réduire à une hauteur maximale de 2 m les haies et plantations situées en limite de propriété, et respecter un retrait minimal de 50 cm afin notamment de permettre la pose d’une clôture le long de la limite séparative des deux fonds
retirer et évacuer l’ensemble des détritus, matériaux, déchets et objets de toute nature entreposés le long du mur en pierres et en bordure de la limite séparative des deux fonds.
Il demandait la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ayant établi le constat versé aux débats avec distraction au profit de son conseil, et à verser à son conseil la somme de 2500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026 il persistait dans l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire si la juridiction des référés estimait que sa compétence n’était pas acquise, il sollicitait le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Sur ce point il observait que l’article R211 -3 -8 du code de l’organisation judiciaire attribuaient au tribunal judiciaire les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Quant à son droit d’agir en qualité de co-indivisaire, il produisait une attestation de sa sœur, co-indivisaire du bien, établissant que celle-ci était d’accord sur les termes de la procédure. Il observait que l’article 815 -2 du Code civil lui permettaient de prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, même en l’absence d’urgence.
Il maintenait que l’obstruction d’une servitude de passage constituant la voie d’accès à une habitation et à un élevage constituait bien un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés dès lors qu’elle empêchait l’accès des véhicules de secours et des véhicules nécessaires à l’exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, les époux [C] exposaient que la parcelle A [Cadastre 2] était issue de la réunion de deux parcelles appartenant aux époux [A]. Il leur avait été consenti par les époux [Q], propriétaires des parcelles sur lesquelles circulait un chemin, utilisé par les agriculteurs, un droit de passage d’une largeur de 3,50 m sur leurs parcelles par acte notarié en date du 17 mai 1965.
A la suite d’une action en désenclavement engagée au début des années 80 par Madame [L], ancienne propriétaire de la parcelle A [Cadastre 1], et auteur des consorts [R], un jugement du TGI de Draguignan en date du 18 novembre 1992 avait retenu l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 1].
Les parties avaient alors saisi Maître [X], notaire, afin de dresser un projet d’acte de servitude de passage. Les parties s’étaient toutefois entendues pour que l’assiette de la servitude épouse le chemin existant correspondant à celui de l’acte du 17 mai 1965. L’acte notarié établi le 23 février 1994 reprenait les stipulations selon lesquelles la servitude était consentie sur le chemin existant d’une largeur de 3,50 m à cheval sur les communes [Localité 2] et [Localité 1].
Cette mention figurait au titre de propriété des concluants en date du 25 avril 2001.
Par acte notarié en date du 14 octobre 2009 les consorts [R] avaient acquis la parcelle A [Cadastre 1]. Les conditions de la servitude étaient rappelées à l’acte.
Les concluants observaient que les parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 1] n’avaient jamais fait l’objet d’un bornage. Il existait entre les deux parcelles une carraire dont l’existence avait été constatée dans les rapports des géomètres experts à l’occasion du litige introduit par Madame [L]. Contrairement à ce qu’alléguait le demandeur, cette carraire ne se situait pas sur sa propriété.
Ils versaient aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 9 janvier 2026 attestant de l’entretien du chemin et des végétaux.
Ils soutenaient en premier lieu qu’en application des dispositions combinées des articles L212 -8 et R212 – 19 – 3 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’une chambre de proximité existait ce qui était le cas à Draguignan elle était seule compétente pour connaître des actions fondées sur les articles 671 et suivants du Code civil.
Dès lors le juge des référés devrait se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Draguignan.
En 2e lieu ils soulevaient l’irrecevabilité des demandes au motif que la parcelle ayant été acquis en indivision, l’action aurait dû être introduite par les deux coïndivisaires en application de l’article 815 -3 du Code civil.
Sur le fond le constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 établissait qu’aucune difficulté d’usage ne subsistait sur la portion de chemin leur appartenant, à la différence de la portion se trouvant sur le fond du demandeur qui était à l’état de friche. Ils observaient qu’il lui appartenait, en tant que propriétaire du fonds dominant de supporter l’entretien de la servitude de passage à son profit.
Ni la largeur de 4 m, ni la hauteur de passage de 4 m ne correspondaient aux stipulations de la servitude consentie par acte notarié. Les demandes relevaient d’une aggravation de la servitude initialement consentie.
Les camions d’un tonnage au-delà de 13 t ne pouvaient en toute hypothèse y circuler.
Les concluants observaient qu’ils n’étaient pas les seuls propriétaires des fonds constituant l’assiette de la servitude et que notamment la famille [Q] n’était pas attraite à l’instance.
Enfin, il n’existait pas de bornage permettant d’établir la limite divisoire entre les deux fonds et compte tenu du fait que la carraire de 2, 5 m de large, en élévation de 0,9 m par rapport au sol constituait un ouvrage dont la qualité historique impliquait la conservation, selon les termes du jugement du TGI en date du 18 novembre 1992, et constituait un chemin d’exploitation, le demandeur n’était pas fondé à solliciter le retrait des végétaux empiétant sur sa propriété.
Ils sollicitaient le rejet des demandes, et la condamnation de Monsieur [R] à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de M. [R]
L’article 815-2 du Code civil permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Aux termes de l’article 815 -3 du Code civil dernier alinéa, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [R] et sa sœur, Madame [D] [R], ont acquis par acte notarié en date du 14 octobre 2009 chacun par moitié la propriété indivise de la parcelle A [Cadastre 1].
Madame [R], exerçant la profession de professeur des écoles, atteste être solidaire des actions menées par son frère pour faire rétablir la servitude nécessaire à son exploitation.
L’action en référé introduite par Monsieur [R] n’a pas pour objet un acte de disposition mais le respect des conditions d’exercice d’une servitude de passage. Sa sœur confirme l’existence d’un mandat tacite entre eux pour la gestion du bien indivis. De surcroît M. [R] agit également en qualité d’exploitant agricole.
La qualité pour agir du demandeur ne fait pas de doute. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera donc écarté.
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire
M. [R] fait état d’un trouble manifestement illicite concernant les conditions d’exercice de la servitude de passage dont bénéficie son fonds en vertu d’actes notariés. La demande tendant à voir ordonner toutes mesures pour mettre fin à ce trouble relève du juge des référés du T.J.
Le demandeur évoque la végétation envahissante en limite séparative, ainsi que la présence de détritus. Son action se fonde sur l’atteinte au droit de propriété, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, et donc du juge des référés dudit tribunal.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du T.J. sera donc écarté.
Sur les demandes relatives à la servitude de passage
Monsieur [R] produit un constat de commissaire de justice montrant que les conditions d’exercice de la servitude sont entravées par la présence d’arbres et de végétaux, ainsi qu’une attestation d’un transporteur de nourriture animale, selon laquelle le passage de camions était rendu difficile notamment par la présence de pins penchés.
Il fait état des recommandations du SDIS sur la nécessité de maintenir la libre circulation sur l’assiette de la servitude des véhicules de secours. Il évoque l’arrêté préfectoral n°DDTM/SAF/2025-08 du 26 septembre 2025 relatif à l’obligation de tout propriétaire de fonds en limite de voies non ouvertes à la circulation publique de dégager la végétation présente au-dessus des voies de manière à créer un gabarit de 4 m de haut par 4 m de large au dessus de la voie de roulement pour permette le passage des véhicules de secours.
Le demandeur fonde donc sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant en des conditions de circulation anormales pour accéder à sa propriété, en contravention avec le jugement du 18 novembre 1992, et sur le risque encouru pour la sécurité des personnes et des biens du fait d’un accès non conforme à l’arrêté préfectoral précité.
Selon les termes mêmes du projet d’acte notarié en date du 23 février 1994, à établir entre les consorts [A]-[Q] d’une part, et Mme [L] d’autre part, produit par les défendeurs, un droit de passage le plus étendu sur les parcelles appartenant alors aux époux [Q], consenti sur le chemin existant d’une largeur de 3,50 m à cheval sur les deux communes [Localité 2] et de [Localité 1], et dans le prolongement, sur les parcelles appartenant à Madame [M], descendante des [A], et auteurs des époux [C], dans les mêmes conditions, sur une largeur de 3,50 m.
Madame [L] déclarait adhérer sans y déroger aux conditions particulières d’exercice de la servitude prévues dans l’acte notarié du 17 mai 1965 notamment la fermeture de l’accès au fonds [Q] par une chaîne, frais d’entretien, et interdiction de stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude.
Il était expressément convenu dans l’acte du 17 mai 1965 que tous les frais d’entretien du chemin sur lequel le droit de passage était consenti seraient à la charge des époux [A], propriétaires du fonds dominant, que le stationnement sur le chemin serait interdit, que deux piliers ou poteaux devraient être édifiés à l’entrée de la propriété [Q] et qu’une chaîne devrait en assurer la fermeture.
Il découle incontestablement de ces stipulations que le fonds des consorts [R] bénéficie a minima d’une servitude de passage sur le chemin s’exerçant sur une largeur de 3,50 m, et devant permettre le passage de tous engins, ce qui implique que des camions puissent y passer, sans préjudice des arrêtés municipaux réglementant la circulation des poids-lourds de fort tonnage.
Les époux [C] ont d’ailleurs évoqué cette difficulté d’accès parmi les moyens d’annulation du permis de construire délivré à M. [R], moyen écarté par la juridiction administrative.
La question de l’élargissement de la voie à 4 m pour la mettre en conformité avec l’arrêté précité ne relève pas du juge des référés. Il sera fait droit à la demande de M. [R] dans la limite de l’assiette convenue entre les auteurs des parties.
Monsieur [R] est donc bien fondé à demander la suppression ou la réduction des végétaux et des arbres qui empiètent sur l’assiette de 3,50 m au sol et qui surplombent celle-ci à une hauteur inférieure à 4 m, quand bien même ceux-ci seraient-ils implantés sur la propriété des époux [C], en vertu des actes notariés précités, mais aussi au regard d’une obligation générale de sécurité relative au passage des véhicules de secours susceptibles d’emprunter le chemin de jour comme de nuit, qu’il s’agisse d’ambulances ou de véhicules de pompiers, ainsi que le prévoit l’arrêté préfectoral.
Les époux [C], venant aux droits des consorts [A], doivent l’entretien de la servitude. Ils font valoir qu’ils ont rempli cette obligation en produisant un constat de commissaire de justice montrant un accès dégagé.
Néanmoins, il convient de prononcer à leur encontre une mesure d’injonction à entretenir la servitude, dont dépend la sécurité des personnes et des biens.
Ils seront donc condamnés à exécuter à leurs frais l’ensemble des travaux de remise en état de l’assiette de la servitude de passage dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et notamment en procédant :
— à l’élagage et à la coupe de tous les arbres, branches, buissons et végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, de manière à dégager une largeur minimale de 3,5 m,
— à l’élagage de la végétation en surplomb, et le cas échéant à l’abattage des sujets gênants de manière à garantir une hauteur libre minimale de 4 m au-dessus de la chaussée permettant la circulation des véhicules, notamment des véhicules agricoles et de secours,
— à la coupe ou au retrait des pins penchés entravant la servitude et notamment le pin situé aux abords de l’entrée de la parcelle du demandeur gênant l’accès à son bien et entravant le passage des véhicules.
Il convient de prononcer une astreinte de 500euros par jour de retard qui s’appliquera au terme du délai de 15 jours imparti pour exécuter ces obligations, sous réserve de l’établissement d’un constat de commissaire de justice auquel les défendeurs auront été appelés, caractérisant l’inexécution desdites obligations.
Sur les demandes concernant le tracé en S de la servitude et de la limite séparative
M. [R] demande que le tracé de la servitude soit rétabli de manière rectiligne pour la commodité du passage. Néanmoins les géomètres-experts et notamment M. [O] ont fait état d’un tracé en Z à l’ouest et au sud du forage [A] sur la portion entre les points Z et K du tracé (Cf. Courrier valant dire de M. [A] en date du 3 avril 1989).
Au vu des pièces produites, il est impossible de déterminer si le tracé actuel suit le tracé initial ou si ce sont des végétaux qui ont contraint les usagers à suivre un tracé non rectiligne.
En toutes hypothèses, le juge des référés étant le juge de l’évidence, la question du tracé de la servitude ne saurait être tranchée en référé.
Quant aux végétaux débordant de la limite séparative, les époux [C] objectent que la carraire est située sur leur fonds, et que les deux fonds n’ont jamais fait l’objet d’un bornage. S’il résulte notamment des constatations des experts versées aux débats que la carraire se situerait sur le fonds anciennement [L], il s’agit là d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
A la lecture du jugement du tribunal administratif de Toulon, il apparaît que les époux [C] se sont opposés à la création d’un élevage de poules et de lapins à proximité de leur fonds, craignant les nuisances sonores, olfactives, et sanitaires de cette exploitation, mais qu’ils n’ont pas interjeté appel de ce jugement, admettant ainsi la légalité du projet de M. [R].
Les parties s’opposent à présent sur les obligations résultant de la servitude de passage au profit du fonds [R], et sur l’irrespect des distances par rapport à la limite séparative de leurs fonds.
Le projet joint à la demande d’autorisation d’urbanisme comportait la pose d’une clôture. M. [R] est vraisemblablement soumis à une obligation de se clore au regard des règles d’urbanisme.
Il apparaît donc pertinent pour le surplus des demandes ne relevant pas d’un impératif de sécurité des personnes et des biens, d’inviter les parties à rencontrer un médiateur.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
Les pièces versées aux débats démontrent que les litiges entre les propriétaires des parcelles desservies par le chemin querellé ont été nombreux depuis les années 80 et n’ont été résolus que partiellement malgré des procédures longues et coûteuses.
Il apparaît opportun que les parties se rapprochent afin d’éviter une nouvelle expertise judiciaire, ou à tout le moins une action en bornage, et règlent entre elles les questions relatives aux abords de la limite séparative entre leurs fonds respectifs, au tracé droit ou en S de la servitude, voire aux modalités d’entretien de celle-ci, ou à sa largeur.
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et de nature mixte,
Condamnons M. [W] [C] et Mme [Y] [C] née [H] à exécuter à leurs frais exclusifs l’ensemble des travaux de remise en état de l’assiette de la servitude de passage dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et notamment :
en procédant à l’élagage et à la coupe de tous les arbres, branches, buissons et végétaux empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, de manière à dégager une largeur minimale de 3,5 m,
procéder à l’élagage de la végétation en surplomb, et le cas échéant à l’abattage des sujets gênants de manière à garantir une hauteur libre minimale de 4 m au-dessus de la chaussée permettant la circulation des véhicules, notamment des véhicules agricoles et de secours,
procéder à la coupe au retrait des pins penchés entravant la servitude et notamment le pin situé aux abords de l’entrée de la parcelle du demandeur gênant l’accès à son bien et entravant le passage des véhicules,
Disons qu’au terme du délai de quinze jours, au vu d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice caractérisant les atteintes susvisées, les époux [C] ayant été préalablement appelés aux opérations de constatations, une astreinte de 500 euros par jour s’appliquera pendant une durée de six mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Sur le surplus des demandes, avant-dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par
l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4]
mail : [Courriel 1]
tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 2]),
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
Rappelons que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
Disons que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
Disons que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (25/9576), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
Disons en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
Disons que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Disons que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (25/9576),
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Réservons l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 28 octobre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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