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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 mars 2026, n° 19/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/03839 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4VT
Jugement du 10 mars 2026
Grosse à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Philippe MARCHAL – 89
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 mars 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 03 Octobre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [L] épouse [O]
née le 27 Janvier 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société TCM BASTIN TOITS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TCM BASTIN TOITS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIE FERMETURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société ETANCHEUR & MAINTENANCE
demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. ETANCHEUR ET MAINTENANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et Madame [K] [L] épouse [O] sont propriétaires d’une villa située « [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils ont décidé en 2007 de faire réaliser une véranda et pour ce faire, ont confié à la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE (DMF), assurée auprès d’AZUR ASSURANCES devenue les MMA, l’étude, la fabrication et l’installation d’une toiture de véranda en aluminium, selon devis établi le 30 mars 2007 et accepté le 12 avril 2007.
La société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET, assurée auprès de la société AXA France IARD, s’est vue confier le lot maçonnerie générale et à ce titre, la réalisation des fondations, des poutres en béton et de la dalle en béton de la véranda pour laquelle elle a établi un devis le 1er août 2007.
La société SANI THERM, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, a été en charge des travaux de zinguerie et d’étanchéité.
Les travaux se sont terminés en septembre 2008.
Monsieur et Madame [O] ont déploré des dégâts des eaux survenus le 23 décembre 2009 et le 27 décembre 2010 ensuite d’infiltrations d’eau dans la véranda.
Un rapport d’expertise amiable a conclu le 26 juillet 2011 que les désordres avaient pour origine le non-respect du DTU 40.1 par la société SANI THERM et qu’il fallait reprendre l’étanchéité en toiture de la véranda.
Un devis avait été établi le 04 mai 2011 par la société CORONA, qui avait préconisé la nécessité de déposer et de reposer la véranda.
Les sociétés DMF, ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET, SANI THERM et leurs assureurs ont validé un montant de travaux de 7 163,59 € TTC, sans tenir compte d’une dépose et repose de la véranda.
La société ETANCHEUR & MAINTENANCE est intervenue en 2012 afin de procéder à une reprise d’étanchéité de la toiture de la véranda, sans exiger la dépose de la véranda.
Maître [K] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société ETANCHEUR & MAINTENANCE.
En mars 2013, les époux [O] ont à nouveau déploré des infiltrations d’eau.
La société TCM BASTIN TOITS, assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, a procédé en juin 2013 à des travaux de réparation de l’étanchéité, sans dépose préalable de la véranda.
En février 2015, les époux [O] se sont plaints de nouvelles infiltrations d’eau.
Selon ordonnance de référé du 24 novembre 2015, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert, avec mission d’usage en pareille matière. Il a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2018.
Faute de parvenir à un accord amiable sur la base de ce rapport d’expertise, selon exploits d’huissier des 15, 16, 17, 18, 19, 23 et 29 avril 2019, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON, la société DMF et son assureur les MMA, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET et son assureur AXA France IARD, la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE, Maître [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE, la société TCM BASTIN TOITS et son assureur la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en condamnation solidaire au coût de réparation des désordres et en indemnisation des préjudices déplorés.
Selon ordonnance rendue le 08 février 2021, le juge de la mise en état de Céans, saisi par les époux [O] a, notamment condamné in solidum la société la société DMF et son assureur les MMA, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [O] la somme provisionnelle de 58 000 € TTC à valoir sur l’indemnisation du coût des réparations.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 09 mars 2023, Madame [K] [L] épouse [O] et Monsieur [W] [O] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1116 ancien du Code civil applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1147 ancien du Code civil applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces,
JUGER qu’aucune part de responsabilité ne saurait être attribuée aux époux [O].
JUGER que les sociétés DMF et TAGUET engagent leur responsabilité civile décennale.
JUGER que les sociétés TCM BASTIN TOITS et ETANCHEUR ET MAINTENANCE engagent leur responsabilité contractuelle.
JUGER que la somme de 58.000,00 € à laquelle ont été condamnés la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET, la Compagnie AXA France IARD son assureur, la société DMF et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance du 8 février 2021 restera acquise au époux [O].
Dès lors, DEBOUTER les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, AXA France IARD et ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET de leurs demandes de restitution de la somme de 30.500,00 € versée au titre de l’ordonnance du 8 février 2021.
Dans ces conditions, CONDAMNER in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, solidairement avec son assureur AXA à verser aux époux [O] la somme de 81.153,30 € déduction faite de la provision d’un montant de 58.000,00 €.
A défaut, JUGER que les mêmes sous la même solidarité seront condamnés à payer aux époux [O] la somme de 64.683,15 € retenue par Monsieur [C].
En tout état de cause, JUGER que les sommes allouées au titre des travaux de réparation seront indexées sur l’indice BT01 et ce depuis la date du dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNER in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, solidairement avec son assureur AXA et TCM BASTIN TOITS solidairement avec son assureur QBE INSURANCE pour la période postérieure à juin 2013 pour ce qui concerne TCM BASTIN TOITS, à verser aux époux [O] la somme de 2.500 € par an depuis l’année 2009 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, solidairement avec son assureur AXA et TCM BASTIN TOITS solidairement avec son assureur QBE INSURANCE à payer aux époux [O] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la durée de réalisation des travaux qui va priver les époux [O] de la jouissance de cette partie de l’habitation.
FIXER la créance des époux [O] à l’encontre de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE pour la période postérieure à juin 2012, à la somme de 2.500 € par an jusqu’au jour du jugement à intervenir et au besoin la somme de 17.500 €.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société TCM BASTIN TOITS de ses demandes de nullité du contrat régularisé avec Monsieur et Madame [O] et de condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1.147,00 €, ces demandes étant prescrites.
DEBOUTER l’ensemble de défendeurs de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des époux [O].
CONDAMNER in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, solidairement avec son assureur AXA et TCM BASTIN TOITS, solidairement avec son assureur QBE INSURANCE à verser aux époux [O] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, des instances de référé RG 15/02295 et 16/01183, en ce compris les frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 12 janvier 2022, la société AXA France IARD et la sas ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1250, 1231-1 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
A titre principal :
DEBOUTER les époux [O] de toute demande indemnitaire formée à l’encontre de TAGUET et de son assureur, AXA France IARD,
En conséquence, les CONDAMNER à restituer à AXA France IARD la somme de 30 500 € versée en exécution de l’ordonnance du 9 février 2021.
A tout le moins, les CONDAMNER à restituer à AXA France IARD l’excédent des sommes dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 9 février 2021,
CONDAMNER les époux [O] à payer 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à TAGUET et AXA France IARD ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum DMF, MMA, ETANCHEUR ET MAINTENANCE, MMA, QBE et TCM BASTIN TOITS à relever et garantir TAGUET et AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En toute hypothèse :
RAPPELER que le jugement à intervenir vaudra titre de restitution de la somme de 30 500 € versée par AXA France IARD aux époux [O] en exécution l’Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de LYON du 9 février 2021,
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle d’un montant de 1 988 € devra rester à la charge de la société TAGUET.
CONDAMNER in solidum DMF, MMA, ETANCHEUR ET MAINTENANCE, MMA, QBE et TCM BASTIN TOITS à payer 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à TAGUET et AXA France IARD ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 13 octobre 2021, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C],
Vu les pièces,
À titre principal,
DIRE ET JUGER que les époux [O] ont eux-mêmes contribué aux désordres dont ils font
état,
DIRE ET JUGER que les ouvrages réalisés par la société DMF sont conformes aux règles de l’art et sur un plan contractuel,
DIRE ET JUGER que les désordres proviennent d’une conjugaison de causes étrangères à la
société DMF, impliquant les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes,
En conséquence,
REJETER les demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureurs de la société DMF,
CONDAMNER les époux [O] à opérer la restitution de la somme de 30 500 € à l’égard des concluantes, acquittée par ces dernières en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 9 février 2021, soit la somme de 30 500 €,
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la part d’imputabilité de la société DMF ne saurait pouvoir être retenue au-delà de 35%, et REJETER, pour le surplus, les demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
REJETER les demandes des époux [O] excédant l’estimation des travaux de reprise telle que retenue par l’Expert Judiciaire dans son pré-rapport, soit 52 558,08 € TTC, sauf à voir appliquer un taux de TVA réduit,
REJETER les demandes des époux [O] s’agissant des préjudices immatériels,
A tout le moins, REDUIRE à de bien plus justes proportions l’indemnisation susceptible de leur être accordée,
ORDONNER l’application, par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la franchise découlant de l’application de la police souscrite par la société DMF, qui serait opposable à tout bénéficiaire s’agissant des garanties facultatives, et dont le montant s’élève à : 10% du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieur à 1, 50 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 23 l’indice BT01. La valeur de l’indice à prendre en compte est celle du dernier indice connu au jour de la déclaration du sinistre,
En tant que de besoin, CONDAMNER la société DMF à payer le montant de cette franchise aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TCM BASTIN TOITS, et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE, à les relever et garantir indemnes,
Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O], la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TCM BASTIN TOITS, et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE, à payer aux compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O], la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT TAGUET, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société TCM BASTIN TOITS, et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 12 septembre 2023, la société TCM BASTIN TOITS sollicite qu’il plaise :
Vu les articles précités,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise rendu le 14 décembre 2018,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les époux [O] ont commis une faute en taisant les éléments importants qui auraient permis à TCM BASTIN de faire correctement son travail,
DIRE ET JUGER que les époux [O] ont commis une faute dont ils ne peuvent être tenus que comme seuls responsables, en ne faisant pas appel à un maître d’œuvre professionnel, ce qui leur a conféré la qualité de maître d’œuvre,
DIRE ET JUGER dès lors qu’ils ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,
DIRE ET JUGER alors que ces fautes sont exonératoires de la responsabilité de la société TCM BASTIN TOITS,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la faute des époux [O] qui ont tu volontairement un élément déterminant au sens des articles 1130 et 1137 du Code Civil,
DIRE ET JUGER qu’en taisant cet élément, les époux [O] ont vicié le consentement de la société TCM BASTIN TOITS,
Dès lors,
PRONONCER la nullité du contrat entre la société TCM BASTIN TOITS et les époux [O],
CONDAMNER les époux [O] à rembourser la somme de 1.147 € à la société TCM
BASTIN TOITS,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que les dommages et intérêts demandés par les époux [O] sont totalement aléatoires, injustifiés, et surtout non calculés,
Dès lors,
DEBOUTER les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’intégralité des défendeurs en présence de toute demande formulée à l’encontre de la société TCM BASTIN TOITS, et notamment de toute demande de garantie au titre de condamnations éventuelle,
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société AXA France IARD et la société MMA IARD à payer à la société TCM BASTN TOITS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les époux [O], la société AXA France IARD et la société MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, et notamment au remboursement des frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 septembre 2023, la société QBE, mise en cause en qualité d’assureur de la société TCM BASTIN TOITS sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Société TCM BASTIN TOITS auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV,
DIRE ET JUGER que les garanties de la Société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables au profit de la Société TCM BASTIN TOITS, exerçant sous l’enseigne ATTILA ;
En conséquence,
DECLARER mal fondées les demandes formées par les Epoux [O] à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV, mise en cause en qualité d’assureur de la Société TCM BASTIN TOITS exerçant sous l’enseigne ATTILA ;
LES REJETER ;
CONDAMNER les Epoux [O] à payer à la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les Epoux [O] à payer à la Société QBE EUROPE SA/NV les entiers dépens.
Bien que régulièrement cités, la sarl ETANCHEUR ET MAINTENANCE, Monsieur [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE et la sarl DIFFUSION MENUISERIE FERMETURES n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 10 juin 2025, avant d’être renvoyée pour nécessité de service à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 24 février 2026, puis prorogée au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « juger » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les désordres et sur les responsabilités
Les époux [O] entendent, au visa de l’article 1792 du code de civil, voir mobiliser la garantie décennale des sociétés DMF et TAGUET. Ils recherchent en outre la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés TCM BASTIN TOITS ET ETANCHEUR ET MAINTENANCE sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce dernier régime de responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien causal avec le dommage.
La société DMF et la société TAGUET et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et la société AXA France IARD ne contestent ni la réalité des désordres tels que déplorés par les maîtres d’ouvrage et décrits par l’expert judiciaire, ni leur nature décennale, rappelant que l’expert judiciaire se prononce pour une impropriété à destination de l’ouvrage. Cette dernière apparaît établie dès lors que le hors d’eau de la maison n’est pas assuré en raison d’infiltrations d’eau en toiture en cas de fortes pluies ou de fonte des neiges.
Les désordres en cause sont directement en lien avec le champ d’intervention des constructeurs d’origine, à savoir :
— la société DMF, chargée de l’étude, de la fabrication et de l’installation de la toiture en aluminium de la véranda,
— la société TAGUET qui a procédé à la réalisation des fondations, des poutres en béton et de la dalle béton de la véranda.
Il s’ensuit que la société DMF et la société TAGUET doivent mobiliser leur garantie décennale au titre des désordres affectant la véranda des époux [O], étant rappelé que cette garantie légale ne nécessite pas la démonstration d’une faute des locateurs d’ouvrage dans la survenance des désordres.
La société ETANCHEUR ET MAINTENANCE et la société TCM BASTIN TOITS, ont quant à elles, réalisé deux interventions successives qui se sont avérées inefficaces. La société ETANCHEUR ET MAINTENANCE est intervenue en juin 2012 et la société TMC BASTIN TOITS en juin 2013.
L’expert judiciaire retient, à leur encontre, à juste titre, une faute identique, dans la mesure où elles ont l’une comme l’autre, accepté de procéder à des réparations, sans dépose préalable de la verrière.
Il ajoute que la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE a facturé des costières non mises en oeuvre.
La société TCM BASTIN TOITS estime devoir être entièrement exonérée de toute responsabilité dans la persistance des désordres litigieux d’une part parce que les maîtres d’ouvrage, ainsi que le souligne l’expert judiciaire, se sont comportés comme de véritables maîtres d’œuvre. D’autre part, parce qu’ils lui ont dissimulé les préconisations de la société CORONA, qui avait refusé d’intervenir, sans dépose préalable de la véranda.
L’expert judiciaire a souligné en effet que les époux [O] ont fait le choix de ne pas recourir à un maître d’œuvre professionnel pour la réalisation de l’extension et d’assurer eux-mêmes la coordination des différents corps de métier qu’ils ont missionnés, alors que l’opération présentait une complexité certaine.
Un tel choix, certainement motivé par la volonté de contenir leur budget, n’en fait pas pour autant des professionnels de la construction. L’absence d’un maître d’œuvre professionnel doit de toute façon au contraire conduire à un devoir de conseil et à une obligation d’information renforcés de la part des locateurs d’ouvrage intervenants. Même si, au vu des interventions successives sur leur véranda, les époux [O] étaient nécessairement informés du type de réparations à mettre en œuvre, ils n’est pas démontré pour autant, qu’ils auraient des compétences notoires en matière de construction, a fortiori, dans l’étanchéité des vérandas. L’absence de recours à un maître d’œuvre professionnel ne peut en conséquence constituer une cause d’exonération de la responsabilité de la société TCM BASTIN TOITS.
En revanche, il est indéniable, tant au vu des pièces versées au débat que des conclusions de l’expert judiciaire, que les époux [O] ont été parfaitement informés par la société CORONA, de la nécessité, en l’absence de rehaussement de la véranda, de procéder à sa dépose préalable avant tous travaux de réparation. Ils ont toutefois refusé de faire procéder à cette dépose préalable, ce qui a conduit à la persistance des infiltrations et aux interventions des sociétés ETANCHEUR ET MAINTENANCE et TMC BASTIN TOITS.
Ils ont décidé de passer outre l’information donnée par la société CORONA, professionnelle de la construction, et ont ainsi délibérément accepté les risques d’un tel choix.
Ils garderont ainsi une part de responsabilité en ce qui concerne la persistance des infiltrations uniquement et seulement pour avoir accepté délibérément les risques constructifs et non pas pour l’absence de recours à un maître d’œuvre et une immixtion fautive.
L’expert considère que la société TCM BASTIN TOITS, de même que la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE, si elles ont été informées des désordres déjà constatés, auraient dû refuser toute intervention.
Il apparaît que la société TCM BASTIN TOITS, qui n’est pas le constructeur d’origine, n’a pas eu connaissance des désordres antérieurs, puisqu’elle n’était pas partie à l’expertise amiable du cabinet CET et qu’elle n’a pas non plus été informée qu’en l’absence de dépose préalable de la véranda, la société CORONA a refusé d’intervenir.
Pour autant, la société TCM BASTIN TOITS demeure un professionnel de la construction spécialisé dans son domaine, de sorte qu’elle dispose de compétences suffisantes et adaptées pour réaliser des réparations efficaces, quels que soient les évènements antérieurs.
A cet égard les demandeurs font observer, à juste titre, qu’elle aurait dû prendre tous renseignements utiles sur l’ouvrage et sur les interventions dont il aurait pu faire l’objet, au besoin en procédant à ses propres investigations et ceci dans l’optique, soit d’exécuter des travaux conformes aux règles de l’art, soit de refuser d’intervenir.
Elle était donc en mesure, comme la société CORONA, de se rendre compte de la nécessité de déposer la véranda, avant toute intervention réparatoire. Elle n’a manifestement pas émis une telle préconisation et a manqué en cela à son devoir de conseil, caractérisant ainsi sa faute en lien causal avec la persistance des infiltrations.
En tout état de cause, l’expert judiciaire souligne que « intervenant pour réparation, après l’entreprise d’étanchéité ETANCHEUR ET MAINTENANCE, elle n’a pas apporté le résultat attendu, principalement au niveau de la zone 1 relevé 55 mm, non conforme aux règles de l’art. ». Les travaux de la société TCM BASTIN TOITS comportent ainsi une malfaçon caractérisant de plus fort sa faute dans la persistance des désordres d’infiltrations.
Le refus des époux [O] de faire procéder à la dépose préalable de la véranda constitue ainsi tout au plus une cause d’exonération partielle de sa responsabilité.
Les sociétés ETANCHEUR ET MAINTENANCE et TCM BATIN TOITS engagent ainsi in solidum leur responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage au titre de la persistance des désordres en cause, respectivement à partir de juin 2012 et juin 2013.
Surabondamment, la société TCM BASTIN TOITS est prescrite en sa demande de nullité du contrat pour réticence dolosive. Elle a eu connaissance des faits lui permettant d’agir pour vice du consentement dès l’assignation en référé des demandeurs du 30 octobre 2015. Elle n’a cependant présenté sa demande à ce titre que sept ans après, par voie de conclusions notifiées en septembre 2022, soit au-delà du délai quinquennal édicté à l’article 2224 du code civil.
Elle n’apparaît donc pas recevable en sa demande de paiement de la somme de 1 147 €.
Les quatre intervenants à la construction doivent être tenus in solidum pour avoir concouru à l’entier dommage.
Sur la garantie des assureurs
Vu l’article L241-1 du code des assurances ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances selon lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
Vu l’article L112-6 du code des assurances qui dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les MMA, ès qualités de co-assureurs de la société DMF et la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise TAGUET ne dénient pas leurs garanties à leur assurées, dans les limites toutefois des plafonds et des franchises de la police souscrite.
Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, elles ne pourront appliquer leurs franchises qu’à leurs assurées et, s’agissant des garanties facultatives, également aux tiers.
La société QBE, recherchée en qualité d’assureur de la société TCM BASTIN TOITS dénie sa garantie en se prévalant de la résiliation de la police souscrite à échéance du 31 décembre 2014. Elle soutient, au visa de l’article L124-5 du code des assurances, « qu’à la date de la réclamation ou à la date du fait dommageable », celle-ci n’était pas plus couverte par la police souscrite le 1er janvier 2013.
L’article L124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La société QBE produit les conditions particulières de la police souscrite qui ne comporte aucune clause relative au déclenchement de la garantie.
Pour autant, le fait dommageable est constitué en l’espèce par les infiltrations survenues en février 2105, soit postérieurement à l’intervention de la société TCM BASTIN TOITS. Le fait dommageable est donc survenu postérieurement à la prise d’effet initiale de la garantie le 1er janvier 2013 mais aussi postérieurement à sa date de résiliation survenue le 31 décembre 2014.
Dès lors que le fait dommageable est postérieur à la date de résiliation de la police, que les parties aient choisi la date du fait dommageable ou la date de la réclamation pour déclencher la police, celle-ci n’est pas mobilisable au titre des désordres litigieux. Partant les réclamations présentées à l’encontre de la société QBE, recherchée en qualité d’assureur de la société TCM BASTIN TOITS doivent être rejetées.
Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel
Afin de remédier aux désordres de façon pérenne, l’expert a préconisé la création d’un relevé d’étanchéité conforme aux règles de l’art, soit un relevé de 15 cm sur la périphérie de l’ouverture, outre un changement de la verrière, dès lors que la réalisation d’un relevé conforme aux règles de l’art, va modifier la collecte des eaux sur la périphérie avec un risque d’écoulement à l’extérieur du mur et enfin, une adaptation des dimensions d’encombre de la toiture véranda.
Il a chiffré le coût global des travaux de reprise à la somme de 64 683,15 € TTC, sur la base des devis produits qu’il a validés, en ce inclus, entre autres, les travaux d’électricité, la reprise des embellissements, le remplacement de la verrière avec dépose et repose du puits de lumière, les honoraires de maîtrise d’œuvre et les factures d’intervention pour démolition avant expertise. Il n’est nullement justifié de retenir le devis de la société VERANDA BLANC, des travaux d’électricité à hauteur de 2 048,20 € et de remplacement des fluides à hauteur de 3 097,27 €, ont été expressément écartés par l’expert, à juste titre.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les MMA et la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur la société AXA France IARD au paiement de la somme de 64 683,15 € TTC en réparation du préjudice matériel subi. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte de la provision déjà allouée par le juge de la mise en état à hauteur de la somme de 58 000 €.
La somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire observe, à juste titre, qu’une indemnité annuelle pour perte de jouissance apparaît excessive dans la mesure où les époux [O] ont eu à souffrir d’infiltrations surtout lors de la fonte des neiges et non pas tous les ans ; qu’ils ont eu récupérer l’eau dans des récipients de façon très ponctuelle, même si la situation n’est pas très agréable.
Le trouble de jouissance subi par les infiltrations apparaît ainsi seulement partiel et s’il a débuté en 2009, il n’a pas concerné l’habitation en son entier, mais la pièce de vie et une partie de la terrasse.
Ce faisant, il est justifié de condamner in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les MMA, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur la société AXA France IARD et la société TCM BASTIN TOITS au paiement de la somme de 8 500 € représentant une somme de l’ordre de 500 € sur 17 ans, de laquelle il conviendra de déduire la part de responsabilité des consorts [O] telle que ci-après déterminée.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE.
Les époux [O] auront également à subir un préjudice de jouissance caractérisé par un trouble d’utilisation partielle du salon le temps des travaux de réparation, d’une durée, non pas de trois mois, mais de 7 à 8 jours comme le souligne l’expert judiciaire.
Ce préjudice de jouissance partielle et de courte durée doit être évalué à la somme de 1 000 €.
La société DMF, solidairement avec son assureur les MMA, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur la société AXA France IARD et la société TCM BASTIN TOITS seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, de laquelle il conviendra de déduire la part de responsabilité des consorts [O] telle que ci-après déterminée. Les époux [O] ne sollicitent pas l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE d’une quelconque somme au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux.
Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’ils sont contractuellement liés.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
La faute de la société DMF est caractérisée, comme le souligne l’expert, par le fait qu’elle n’a pas proposé une toiture véranda aux dimensions adaptées à la toiture terrasse et qu’elle aurait dû refuser de poser la verrière sur un relevé d’étanchéité inexistant, compte tenu de la pente nulle constatée, donc non conforme aux règles de l’art.
Celle de l’entreprise TAGUET se caractérise par l’absence de réalisation d’un relevé, éventuellement en béton, autour de l’ouverture recevant la véranda, d’une hauteur d’au moins 15 cm en application du DTU 20.12, dans la mesure où la pente de la terrasse Sud, côté fuites, était nulle.
Celle retenue à l’encontre des sociétés ETANCHEUR ET MAINTENANCE et TCM BASTIN TOITS dans la persistance des infiltrations, est, conformément aux motifs susvisés, identique et a consisté à accepter d’intervenir, sans préconiser au préalable la dépose de la véranda.
Enfin, les époux [O] ont commis une faute ayant contribué à la persistance des infiltrations en refusant la dépose de la véranda préconisée par la société CORONA.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d’intervention respective, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
Entreprise TAGUET (AXA France IARD) : 43%
Société DMF (MMA) : 43%
Société ETANCHEUR ET MAINTENANCE : 5%
Société TCM BASTIN TOITS : 5%
Epoux [O] : 4%
La société DMF solidairement avec son assureur les MMA seront condamnés à relever et garantir intégralement la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET et son assureur AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 43%.
La société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET, solidairement avec son assureur AXA France IARD seront condamnés à relever et garantir la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, ès qualités de co-assureurs de la société DMF de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 43%.
Monsieur [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE sera condamné à relever et garantir la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET et son assureur AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 %.
La société TCM BASTIN TOITS sera condamnée à relever et garantir la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET et son assureur AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 %.
La société TCM BASTIN TOITS sera condamnée à relever et garantir la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, ès qualités de co-assureurs de la société DMF de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 %.
En l’absence de toute condamnation à l’encontre de la société QBE, recherchée en qualité d’assureur de la société TCM BASTIN TOITS, les demandes de garantie formées à son encontre sont sans objet et seront rejetées.
Eu égard à la part de responsabilité conservée par les époux [O], les sommes objets des condamnations ci-dessus prononcées au titre des troubles de jouissance, seront minorées de 4%.
Ainsi, le trouble de jouissance subi par les infiltrations sera ramené à la somme de 8 160€ (8 500€ – 4%) et le préjudice de jouissance le temps des travaux à la somme de 960 € (1 000€ – 4%).
Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite de la franchise contractuelle opposable à l’assuré s’agissant de la garantie obligatoire et dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives. En tant que de besoin, la société DMF sera condamnée à payer le montant de la franchise contractuelle souscrite aux compagnies MMA.
Sur les décisions de fins de jugement
En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA, la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur AXA et la société TCM BASTIN TOITS, qui succombent in fine, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux des deux procédures de référé RG 15/2295 et 16/1183, et à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilitésretenues ci-dessus.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE la société TCM BASTIN TOITS irrecevable en sa demande de nullité du contrat et en sa demande en paiement de la somme de 1 147 € ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société QBE, recherchée en qualité d’assureur de la société TCM BASTIN TOITS ;
DIT que les MMA, ès qualités de co-assureurs de la société DMF et la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise TAGUET doivent mobiliser leurs garanties, dans la limite des franchises opposables à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires et dans la limite des plafonds et franchises opposables erga omnes en ce qui concerne les garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [K] [L] épouse [O], en deniers ou quittances valables, la somme de 64 683,15 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
DIT que la somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 décembre 2018, jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur la société AXA France IARD et la société TCM BASTIN TOITS au paiement de la somme de 8 160 € en réparation du trouble de jouissance du fait des infiltrations ;
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE ;
CONDAMNE in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur la société AXA France IARD et la société TCM BASTIN TOITS au paiement de la somme de 960 € en réparation du trouble de jouissance le temps des travaux de reprise ;
FIXE la part de responsabilité de chacun des co-débiteurs ainsi qu’il suit :
Entreprise TAGUET (AXA France IARD) : 43%
Société DMF (MMA) : 43%
Société ETANCHEUR ET MAINTENANCE : 5%
Société TCM BASTIN TOITS : 5%
Epoux [O] : 4 % ;
CONDAMNE la société DMF solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à relever et garantir intégralement la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET et son assureur AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 43% ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, ès qualités de co-assureurs de la société DMF de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 43% ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETANCHEUR ET MAINTENANCE à relever et garantir la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET et son assureur AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % ;
CONDAMNE la société TCM BASTIN TOITS à relever et garantir la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET et son assureur AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % ;
CONDAMNE la société TCM BASTIN TOITS à relever et garantir la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, ès qualités de co-assureurs de la société DMF de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 % ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la société DMF à payer à son assureur, les compagnies MMA, le montant de la franchise contractuelle souscrite ;
CONDAMNE in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur AXA France IARD et la société TCM BASTIN TOITS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux des deux procédures de référé RG 15/2295 et 16/1183 ;
CONDAMNE in solidum la société DMF, solidairement avec son assureur les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TAGUET solidairement avec son assureur AXA France IARD et la société TCM BASTIN TOITS à payer à Monsieur [W] [O] et à Madame [K] [L] épouse [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des frais non répétibles sera réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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