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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [U] [N]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]
Dossier : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXHW
Décision n°
171/2026
Notifié le
à
— [U] [N]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 mai 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Le 1er avril 2022, il a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la caisse le 3 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail jusqu’au 4 décembre 2023, date à laquelle la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a considéré que son état était consolidé avec séquelles indemnisables. Monsieur [N] a contesté la décision de consolidation devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, par requête remise le 6 mai 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Sa contestation a finalement été rejetée par la commission médicale de recours amiable le 27 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [N] demande au tribunal de juger que son état n’était pas consolidé à la date du 4 décembre 2023.
Au soutien de cette demande, il explique qu’il a bénéficié de la prescription d’arrêts de travail jusqu’au 7 avril 2024 et indique qu’il a repris le travail à cette date en raison de la pression financière induite par l’absence de versement des indemnités journalières. Il ajoute qu’il a bénéficié d’infiltrations et de soins en kinésithérapie. Il ajoute qu’à sa reprise du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail. Il précise avoir fait l’objet d’un licenciement de ce fait.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [N] de ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une mesure de consultation médicale.
La caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission médicale de recours amiable. Elle fait valoir que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis des différents médecins qui se sont prononcés sur la date de consolidation de son état.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [N] :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La guérison s’entend de la disparition totale des conséquences des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, l’avis du médecin-conseil de la caisse repose sur le constat fait de l’absence d’évolution des lésions sur une période d’un an au vu de deux arthroscanners réalisés en septembre 2022 et en septembre 2023. Le praticien note la persistance de douleurs et de limitations de la mobilité de l’épaule. Le Docteur [I] mentionne dans les conclusions de son avis qu’une consultation est prévue le 21 novembre 2023 et indique que le compte-rendu de celle-ci est à lui adresser si un projet de soins actifs est préconisé.
Monsieur [N] produit dans le cadre de la présente instance le compte-rendu de consultation du Docteur [L] qui fait état de la persistance des douleurs et qui relève l’absence de lésion pouvant les expliquer sur l’arthroscanner réalisé. Le praticien préconise des investigations complémentaires pour déterminer l’origine des douleurs mais ne préconise aucun soin actif.
Il résulte des pièces médicales produites par le demandeur que celui-ci a bénéficié de plusieurs examens à la suite de cette consultation mais il n’est pas démontré qu’il ait bénéficié de soins actifs autres que ceux nécessaires pour éviter une aggravation (kinésithérapie et infiltrations).
Il résulte de ce qui précède que l’état de Monsieur [N] ne présentait plus à la date du 4 décembre 2023 d’évolution et que son état séquellaire était suffisamment stable pour pouvoir être évalué.
Dans ces conditions, Monsieur [N] sera débouté de sa contestation relative à la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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